mercredi 30 janvier 2013

FAUTE CARACTERISEE DU PRATICIEN - ERREUR D'APPRECIATION DE L'ECHOGRAPHIE

En l'espèce, deux praticiens successivement avaient commis une faute caractérisée dans la mesure où ils mentionnaient chacun dans leur compte-rendu d'échographies que "l'enfant avait ses deux mains" et que "les membres étaient visibles à leurs extrémités", alors que pourtant, l'enfant était né handicapé.

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jeudi 24 janvier 2013

OBLIGATION DE MOYENS DU DENTISTE ET TRAITEMENT PROTHETIQUE

Le dentiste n'est pas tenu d'une obligation de résultat concernant le matériel prothétique posé à un patient.

En effet, le dentiste n'est qu'un prestataire de service et non un prothésiste, fabricant ou producteur. Dès lors, il n'est pas responsable des vices de conception et de confection de la prothèse implantée.

En effet, dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation a estimé (en se fondant sur les dispositions de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et sur l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 28 décembre 2011) que : "La responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical ...".

Cf. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 octobre 2012, n°11-21.633

mardi 22 janvier 2013

COMPETENCES DE L'INFIRMIERE FACE A L'URGENCE

L’infirmière ne peut transgresser le cadre légal qui lui est imposé, à savoir décret n°2002-194 du 11 février 2002 sur les actes professionnels et l’exercice de la profession d’infirmier codifié au Code de la Santé Publique (CSP) aux articles R.4311-1 et suivants, le lorsqu’elle se retrouve face à une détresse médicale, c'est-à-dire en cas d’urgence. Il y a urgence lorsque le pronostic vital du patient qui est engagé à court terme nécessite sa prise en charge immédiate.

L’urgence est une exception au principe de la prescription médicale écrite : article R. 4311-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, l’infirmière peut agir sur seule prescription orale du médecin.

En effet, selon l’article R.4311-14 du CSP : « en l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité à :

  • Reconnaître une situation d’urgence.
  • Mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable.
  • Accomplir les actes conservatoires nécessaires (geste de sauvegarde, par exemple, massage cardiaque…) jusqu’à l’intervention du médecin.

En l’absence de protocole préalablement établi par le médecin, l’infirmier est compétent pour :

  • Décider des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. (actes connus ou d’expérience)
  • Prendre toutes mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soins la plus appropriée à son état."

"ces actes doivent obligatoirement faire l’objet d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient", dans lequel seront exposées les circonstances ayant amené à mettre le protocole en œuvre, les actes et soins accomplis et les réactions constatées. Conclusion : En cas d’urgence, l’infirmier peut prendre des mesures particulières nécessaires à l’état de santé du patient, mais toujours dans la limite de ses compétences (définies dans des protocoles, par l’expérience etc …). Dans tous les cas, en cas d’urgence l’infirmière doit :

  • Prévenir le médecin responsable (retranscription des symptômes et du danger)
  • Appliquer le protocole de soins d’urgence et/ou, à défaut, décider des actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’arrivée du médecin (voire envisager le transfert du patient dans une structure adaptée à son état).
  • Etablir un compte rendu écrit de la prise en charge du patient en urgence (actes réalisés etc …).

vendredi 11 janvier 2013

RESPONSABILITE MEDICALE ET PROCEDURE AMIABLE DEVANT LES CRCI

Depuis une loi du 4 mars 2002, tout patient qui s’estime victime d’un accident médical (après faute ou non du praticien) peut présenter une demande en vue d’indemnisation près des commissions régionales de conciliations et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI).

Le recours à l’avocat n’est pas obligatoire et le dossier de saisine est disponible sur internet.

Cette procédure s'effectue en plusieurs étapes:

  • demande du patient adressée à la CRCI de sa région par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • si recevabilité = > désignation d’un expert qui diligente une expertise médicale.
  • rapport d’expertise

La CRCI ne sera toutefois compétente que si :

  • acte médical à l’origine de l’accident réalisé à compter du 5 septembre 2001,

et soit :

  • un Déficit Fonctionnel Permanent (DFT) supérieur à 24%,
  • ou une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois,
  • ou un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois, égal ou supérieur à 50 %,
  • ou à titre exceptionnel : une inaptitude à exercer son activité professionnelle ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.

Si la Commission estime que le dommage relève de la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement (faute, infection nosocomiale avec DFP < 25 %), elle renvoie le dossier vers l’assureur du responsable qui fait ou refuse de faire une offre d’indemnisation au patient.

Si aucune offre n’est proposée par l’assureur, la commission renvoie les dossiers à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui se substitue à l’assureur et indemnise ou non le patient (à charge pour l’Office de se retourner contre l’assureur ou le responsable en cas d’indemnisation acceptée par le patient).

Si la Commission estime que le dommage relève de la solidarité nationale (aléa thérapeutique, infection nosocomiale avec DFP > 25 %), elle renvoie vers l’ONIAM.

mardi 8 janvier 2013

PHOTOGRAPHIE DE L'ACCOUCHEMENT ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Opposition d'une patiente à la prise de photographies lors de son accouchement.

Il n'y a pas systématiquement violation du principe du respect à la vie privée dont le doirt à l'image est une composante.

En l'espèce, il résultait de l’instruction que les clichés avaient été pris à des fins thérapeutiques dans le seul but d’être versés au dossier médical de l’intéressée.

La prise de photographie n'a d'ailleurs pas entraîné la violation du principe de la dignité humaine, puisque ces photographies prises par l'hôpital n'avaient pas pour but d'être divulguées et donc ne nécessitaient pas d'accord préalable de l'intéressé.




Cf. Cour administrative d’appel Nantes, 23 février 2012, n° 10NT01752

DEFAUT D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA CLINIQUE ET RESPONSABILITE ENGAGEE

lorsqu'il y a :

  • Un trop long délai entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale alors même que l'état de santé d'un patient se dégrade rapidement.

Cf. CA Rennes - 21 mars 2012

  • une transmission incomplète ou imprécise d'informations sur l'évolution de l'état de santé d'un patient dans le dossier de soins infirmiers par le personnel salarié d'une clinique.

Cf. TGI Bourg-en-Bresse, 29 mars 2012

  • un service des urgences d'une clinique comptant dans ses effectifs du personnel ne possédant pas la formation et l'expérience requise en matière de prise en charge de polytraumatisés de la route (nécessité d'une équipe pluridisciplinaire)

L'organisation et le fonctionnement de la Clinique ne permet pas une prise en charge optimale des patients.

Cf. TGI Marseille - 7 juin 2012

Conséquence : responsabilité pleine et entière de la Clinique.

INFECTION NOSOCOMIALE ET NON RESPECT DES PROTOCOLES D'HYGIENE ET DES REGLES D'ASEPSIE

FAITS :

Blessure de l'index de la main droite avec une disqueuse. Transfert au service des urgences d'une clinique. Opération par un médecin urgentiste. Soins par trois autres médecins urgentistes. Contraction d'une infection.

EXPERTISE :

= > Manquements à l'encontre de l'ensemble des médecins : intervention en salle de suture et non dans un bloc opératoire, sans masque ni calot mais seulement avec des gants stériles, sans préparation cutanée ni antibio-prohylaxie etc. Pourtant, une plaie en regard d'une articulation est quasi systématiquement associée à une section du tendon extenseur ce qui fait courir le risque d'une arthrite septique.

Les experts reprochent également à la clinique :

  • un manquement aux conditions d'asepsie
  • une absence de dossier médical permettant le suivi des soins.


Conséquence : augmentation du risque d'infection.

JUGEMENT :

Perte de chance de 90% subie par le patient d'éviter l'infection, dont la clinique est responsable à hauteur de 20% et les praticiens à hauteur de 70 %.

Cf. TGI Aix-en-Provence - 9 février 2012

DEFECTUOSITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET RESPONSABILITE DU FABRICANT

FAITS :

Pose d’un stimulateur cardiaque M. triple chambre avec défibrillateur M. multi sites. Suite à cette intervention, la patiente a souffert de chocs électriques inappropriés du dispositif implanté, ce qui a provoqué son décès.

= dysfonctionnement du défibrillateur dû à une rupture de la sonde F

EXPERTISE :

" Le dysfonctionnement de la sonde du défibrillateur est en relation directe avec l'hospitalisation ayant motivé deux interventions, l'une pour dysfonction de sonde, l'autre pour déplacement de sonde. Un lien de causalité direct et certain, peut être établi entre le décès de la patiente et la prise en charge litigieuse consistant en la pose d'un défibrillateur puis en un changement de ce défibrillateur".

AVIS CRCI :

" la société M. doit être reconnue responsable de la défectuosité des matériels qu'elle fabriquait et commercialisait. Elle doit indemniser les préjudices qui en découlent, à savoir une perte de chance de survie évaluée à 70%".

Aucune faute d'organisation et de fonctionnement du service de l'hôpital dont la responsabilité n'est pas engagée.

La société ne saurait indemniser l'intégralité du préjudice dans la mesure où la patiente souffrait d'une pathologie cardiaque (état antérieur ayant contribué au dommage).

Cf. CRCI PACA - 18 avril 2012

mercredi 2 janvier 2013

ERREUR DE REDACTION D'ORDONNANCE

SURDOSAGE MEDICAMENTEUX ET FAUTE DU PHARMACIEN

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mercredi 26 décembre 2012

PROTOCOLE D'HYGIENE

TRACABILITE ET RESPONSABILITE

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lundi 17 décembre 2012

INFIRMIERE LIBERALE ET CONTRAT DE REMPLACEMENT OU DE COLLABORATION ?

Il résulte de l'article R 4312-43 et R 4312-44 du Code de la santé publique, ensemble de l'article 42 du décret 93-221 du 16 février 1993 que :

Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé ; qu'au-delà d'une durée de 24 heures ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à 24 heures mais répétée, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.

"Qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Mademoiselle X..., en sa qualité d'infirmière notamment, a souhaité qu'au cours de sa période de repos la clientèle puisse continuer de bénéficier de l'intervention de professionnels, d'où le contrat de remplacement en cause et que la Cour relève bien que l'article 1er de la convention édicte que la période de collaboration est déterminée en fonction des repos spécialement de Madame X... et qu'on était donc bien en présence d'un contrat organisant le remplacement de deux infirmières exerçant l'activité d'infirmières libérales et qu'en prononçant la nullité dudit contrat au motif qu'un contrat de remplacement suppose une date de début, une date de fin et un motif de remplacement et que les plannings de travail permettaient de constater que le système mis en place permettait d'assurer une continuité de services du cabinet tout en permettant aux infirmières libérales de prendre des jours de repos, ce qui correspondrait à un accord de collaboration et non à une convention de remplacement, la Cour ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales qu'elles postulaient++ et viole par refus d'application l'article R 4312-43 du Code de la santé publique, l'article 42 du décret du 11 février 1993 et par fausse application l'article 1131 du Code civil".

Cf. Cass. 1ère Civ., 28 novembre 2012, n° 09-12528

Contrairement au contrat de collaboration, le contrat de remplacement est déterminé en fonction des repos et présente une date de début et une date de fin, ainsi qu'un motif.

Dès lors, l'infirmière remplaçante n'est pas là pour aider l'infirmière libérale dans son activité mais pour la remplacer en intervenant auprès de l'intégralité de la patientèle en leur lieu et place ... pendant ses congés.

PHARMACIEN D'OFFICINE ET PREPARATION DE PILULIER

Beaucoup de pharmaciens d’officine sont en charge de préparer les doses à administrer aux résidents d’établissements médico-sociaux, sous forme de piluliers.

Ils peuvent assurer cette mission, conformément à l’article R. 4235-48-2e et R. 5126-115 du code de la santé publique qui disposent respectivement :

« Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance ... et notamment la préparation éventuelle des doses à administrer ».

« Les pharmaciens d’officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents et sous réserve d’une prescription médicale ».

Cependant, dans une réponse ministérielle (19 juin 2007), le Ministre de la Santé affirmait que la réglementation interdit, pour des raisons de sécurité sanitaire, aux pharmaciens d’officine de déconditionner les présentations. Or, la mise en pilulier des médicaments nécessite de déconditionner les spécialités pharmaceutiques et de les reconditionner … En conséquence, cela ne fait pas partie des activités de la pharmacie d’officine.

D’ailleurs, la Cour d’appel de Rouen (29 mai 2008) a condamné un pharmacien ayant conclu une convention de PDA (préparation de dose à administrer) avec un EHPAD. Selon cet arrêt, ce qui était illégal n’était pas de déconditionnement mais le reconditionnement.

Dès lors, pourrait être reconnu comme légal un déconditionnement suivi d’une simple répartition en pilulier.

Cependant cette interprétation est contraire avec l'article 40 de la Directive européenne n0 2001-83 du 6 novembre 2001 ("Les dispositions relatives à l'information des patients doivent assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, de façon à permettre une utilisation correcte des médicaments, sur la base d'une information complète et compréhensible").

Il existe donc aujourd’hui une grande insécurité juridique en ce domaine. (CE. 2 juillet 2010). En effet, la PDA n’est pas légalement prévue ni prohibée.

mardi 4 décembre 2012

INFORMATION DU PATIENT

> LE RESPECT DE LA VOLONTE DU PATIENT RENFORCE

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mardi 27 novembre 2012

DECES LORS D’UNE HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE PAR DEFAUT DE SURVEILLANCE

Faits :

La patiente était décédée à la suite de son accouchement du fait d'une hémorragie de la délivrance due à une déchirure obstétricale du col de l’utérus et du vagin.

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PRESCRIPTION DU PRATICIEN HORS AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Une prescription en dehors de toute autorisation de mise sur le marché consiste pour un praticien à prescrire à son patient un traitement pour lequel aucune autorisation n’a été accordée.

Il peut s'agir d'un dépassement de l’indication, de la population concernée, de la posologie etc.

En effet, le Praticien bénéficie d'une liberté de prescription (article R. 4127-8 du code de la santé publique).

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vendredi 16 novembre 2012

BESOIN D'ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE RETENU PAR L'EXPERT ET CONSTAT D'HUISSIER EN TOTALE CONTRADICTION

Les faits :

Un accident de la circulation, une expertise médicale et le constat par l'huissier d'un besoin pour la victime d'assistance par tierce personne.

Une assignation en référé provision pour obtenir une somme d'argent temporaire pour financer le recours à la tierce personne.

Opposition de l'assureur et du tiers responsable de l'accident en produisant un constat d'huissier.

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mercredi 7 novembre 2012

RESPONSABILITE DU MEDECIN GENERALISTE POUR DEFAUT DE PRISE EN CHARGE D'UNE DOULEUR THORACIQUE PERSISTANTE

Faits :

Un patient de 49 ans, professeur de tennis, fumeur de longue date, ressent brutalement une douleur thoracique gauche postérieure en donnant un cours de tennis, lors d’un geste de revers…

Procédure :

Les magistrats ont conclu à la responsabilité du médecin généraliste.

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mercredi 31 octobre 2012

ECHOGRAPHIE MEDICALE CONTRE « ECHOGRAPHIE SOUVENIR »

L'échographie est considérée comme un acte médical lorsque son objet est :

  • de poser un diagnostic,
  • de prendre part au traitement de maladies,
  • de pratiquer les actes professionnels visés dans un arrêté.

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mercredi 24 octobre 2012

PREJUDICE MORAL AUTONOME ET MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN

Le Conseil d'Etat vient de se ranger à la position de la Cour de cassation.

Peu importe que l'intervention chirurgicale ou le soin médical était indispensable et/ou vital et que le patient ne pouvait pas le refuser, le praticien peut être poursuivi et engager sa responsabilité s'il n'a pas informé le patient des risques afférents à cette intervention ou ce soin.

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CHUTE D'UN PATIENT LORS DE LA PREPARATION A UN TRANSFERT PAR AMBULANCE

Faits :

Une patiente est transférée en ambulance pour aller en centre de convalescence et de rééducation. Lors de la préparation de ce transfert, elle chute et se fracture (conséquence : deux interventions chirurgicales etc.)

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