DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Droit de la santéActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearLE SECRET PROFESSIONNEL FACE AUX AVIS GOOGLEurn:md5:8e7bf0ebf5308ddeae060cd702862d492024-01-25T13:51:00+01:002024-01-25T14:01:18+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéavis googleavocatclientscode pénalhypnothérapeutemédecinnotairepatientspsychologuesecret médicalsecret professionnelvie privée<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417945/2021-08-19"><strong>L’article 226-13 du Code pénal</strong></a> dispose que le secret professionnel est violé chaque fois que « la révélation d’une information à caractère secret" provient d'une "personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire".</p>
<p>Dans cette hypothèse de violation, la personne encourt un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.</p>
<p>Pour qu'une condamnation soit possible, il faut donc que l’auteur de la révélation soit tenu au secret, du fait de sa profession, de sa fonction ou d’une mission temporaire (notaire, médecin, avocat, psychologue, hypnothérapeute etc).</p> <p>Aussi, pour qu'il y ait violation du secret professionnel, il est nécessaire que deux conditions soient réunies :</p>
<ul>
<li>un élément matériel : une information protégée par le secret, divulguée</li>
<li>une intention délibérée de la divulguer</li>
</ul>
<p>A défaut d'intention, le délit de violation du secret professionnel ne pourra pas être retenu.</p>
<p>Mais il sera toujours possible de solliciter des dommages intérêts pour violation de la vie privée.</p>
<p><a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/25/(article 9 du code civil)."><strong>Article 9 du code civil :</strong></a></p>
<p><em>Chacun a droit au respect de sa vie privée.</em>
<em>Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à</em> <em>empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.</em></p>
<p><ins><strong>Concernant les avis google plus précisément :</strong></ins></p>
<p>Il pourrait y avoir violation du secret professionnel par un professionnel soumis au secret si, même par inadvertance, il répondait à des avis google de clients / patients en citant leur prénom et nom de famille (notamment pour les remercier de l'avis favorable reçu concernant sa prestation).</p>
<p>En effet, dans cette hypothèse, la divulgation serait bien le fait du professionnel puisqu'il aurait volontairement mentionné le nom de son patient / client, permettant ainsi son identification.</p>
<p>Il est donc important que le professionnel ne mentionne aucune information concernant ses clients / patients, quand bien même celles-ci apparaitraient sans importance. Le seul fait de mentionner le nom indique aux tiers que la personne identifiée a consulté ledit professionnel, ce qui permet aux tiers curieux d'être orientés sur les raisons ayant poussé ledit individu à consulter.</p>LA CESSATION DEFINITIVE DE L’ACTIVITE DU PROFESSIONNEL DE SANTE : FORMALITES ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLEurn:md5:1291fe9d4da3debb43e567e3469036192023-06-23T09:24:00+02:002023-06-23T09:24:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santécessation d activitécession de patientèleconservation du dossier médicalconsolidationcpamdroit de présentationmédecinordre des médecinsordre professionnelorganismes sociauxprescriptionprofessionnel de santéresponsabilité après la retraiteresponsabilité médicaleretraiteurssaf<p>Le professionnel de santé (médecin) qui décide d’interrompre définitivement son activité (notamment lorsqu’il souhaite prendre sa retraite) a de nombreuses obligations à remplir avant de pouvoir fermer définitivement son Cabinet.</p> <p><ins><strong>1. LES FORMALITES A ACCOMPLIR</strong></ins></p>
<p><strong>Formalités à accomplir vis-à-vis des divers organismes sociaux</strong></p>
<p>Le médecin qui cesse son activité doit tout d’abord informer son organisme de retraite de la date prévue de cessation d’activité et ce, afin que le dossier soit traité en amont et sans retard.
La CPAM ainsi que l’Ordre afin que leurs dossiers concernant le professionnel de santé soient clôturés.
Enfin, l’URSSAF doit être avisé via une demande de fermeture définitive d’établissement professionnel.</p>
<p><strong>Formalités à accomplir vis-à-vis des patients</strong></p>
<p>En premier lieu, afin d’assurer la continuité des soins, il est indispensable que le médecin prévienne ses patients, le plus en amont possible, de la cessation de son activité professionnelle afin que ces derniers puissent prendre leurs dispositions, notamment recourir à un nouveau professionnel de santé.</p>
<p>Si le professionnel de santé a un successeur, il doit alors en informer ses patients. Dans cette situation, en général, le professionnel de santé entrant a bénéficié d’un droit de présentation de la patientèle, via la signature d’un contrat sous-seing privé ou d’un acte notarié.
Valeur du droit de présentation</p>
<p>Le prix du droit de présentation est basé sur la valeur de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années mais dépend surtout beaucoup de la loi sur l’offre et la demande.
Le prix est évalué en fonction de la personnalité du médecin cédant, de son chiffre d’affaires, de la nature de sa clientèle, de son éventuelle appartenance au secteur 2, de l’emplacement de son cabinet, des possibilités de développement, de la démographie locale, etc.
Cela signifie que le professionnel entrant va effectuer des remplacements du professionnel de santé sortant, voire va effectuer des consultations en commun avec celui-ci.</p>
<p>Et dans ce cas, le professionnel de santé sortant devra transférer l’intégralité des dossiers médicaux de ses patients à son successeur afin de permettre cette continuité des soins, libre aux patients de préférer un autre professionnel de santé.
En cas de cession de patientèle, le professionnel de santé entrant pourra soit racheter les locaux au professionnel de santé sortant propriétaire, soit se mettre en contact avec le bailleur, propriétaire du local, en cas de bail professionnel / commercial signé et ce, afin d’en reprendre la jouissance.</p>
<p>Naturellement, tout salarié attaché à l’activité du professionnel de santé sortant verra son contrat de travail transféré au titre de l'obligation de reprise des contrats de travail en cours (Article L1224-2 du code du travail).</p>
<p>Bien que cela soit compliqué en pratique, il est préférable pour le professionnel de santé sortant de conserver une copie du dossier médical du patient afin de se prémunir et se défendre si un patient pris en charge par le passé venait à mettre en cause sa responsabilité.
En l’absence de successeur, le professionnel de santé devra conserver les dossiers médicaux et les remettre en main propre aux patients à première demande.</p>
<p>Les dossiers médicaux doivent être conservés à minima 20 ans, selon recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins dans la mesure où l’action en responsabilité civile diligentée par un patient à l’encontre d’un professionnel de santé se prescrit dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de santé.</p>
<p>Aussi, en cas d’accident médical, une mise en cause est possible bien longtemps après les soins litigieux, et alors même que le professionnel a pu cesser son activité.</p>
<p><strong>Formalités vis-à-vis de l’assurance responsabilité civile professionnelle</strong></p>
<p>Le professionnel de santé pourra résilier son assurance civile professionnelle et ce quand bien même un patient viendrait à mettre en cause sa responsabilité pour des actes de soins antérieurs à la date de mise à la retraite.</p>
<p><ins><strong>2. LA RESILIATION DE L’ASSURANCE DE RESPONSABILITRE CIVILE PROFESSIONNELLE ET LA DECLARATION DE SINISTRE POSTERIEURE</strong></ins></p>
<p>Le professionnel de santé reste-t-il couvert en cas de sinistre déclaré postérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et à la mise à la retraite ?</p>
<p><strong>Le principe de l’assurance RCP</strong></p>
<p>L’article L. 1142-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé libéraux de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, destinée à les garantir en cas de dommages subis par un patient dans le cadre de leur activité de diagnostic, de prévention ou de soins.</p>
<blockquote><p><strong>Article L. 1142-2 du code de la santé publique</strong> :</p></blockquote>
<blockquote><p>Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.</p></blockquote>
<p><strong>Le mode de déclenchement du contrat d’assurance RCP et son évolution législative</strong></p>
<p>Avant 2003, les contrats RCP étaient conclus sur la base « fait générateur ».</p>
<p>Aussi, en cas d’ « erreur médicale », c’était le contrat d’assurances en cours au jour du fait dommageable qui s’appliquait.</p>
<p>La Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dans son article 80, est venue modifier le mode de déclenchement de la garantie de responsabilité civile des contrats de responsabilité civile (risque des particuliers ou risques des professionnels).</p>
<p>Pour les risques de particuliers (telle l’assurance habitation), le sinistre est pris en charge par l’assureur présent au moment du fait dommageable.</p>
<p>Pour les risques de professionnels, la loi de 2003 est venue insérer l’article L. 251-2 dans le code des assurances, lequel dispose qu’en cas de contrats successifs (pour l’activité médicale), il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.</p>
<p>Le même article précise qu’en cas de contrats successifs, un sinistre doit être couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la réclamation.</p>
<p>Cet article s’applique pour tous les contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002.</p>
<blockquote><p><strong>Article L. 251-2 du code des assurances</strong> :</p>
<p>
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.</p></blockquote>
<p>Aussi, un vif contentieux est né, en cas de contrats d’assurances RCP souscrits successivement par un même professionnel de santé (changement ou résiliation d’assurance par l’assurance ou l’assuré), l’un avant la loi de 2003 et l’autre après la loi de 2003, puisque dans cette hypothèse, l’un était applicable sur la base « fait générateur » et l’autre sur la base « réclamation », ce qui pouvait poser de grandes difficultés en terme de prise en charge du sinistre : quel assureur va payer les préjudices subis par la victime du fait de l’accident médical dont elle a été victime ? le nouvel assureur ou l’ancien ?</p>
<p>La Cour de cassation a jugé que lorsque le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l’assuré est recherchée est survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (soit le 3 novembre 2003), la garantie est déclenchée par le fait dommageable.</p>
<blockquote><p><strong>Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-11.501</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Réponse de la Cour</p></blockquote>
<blockquote><p>Vu l'article 2 du code civil et l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 : 8. Selon le premier de ces textes, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par le second, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi susvisée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable. 9. Pour débouter la société Mecelec de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat souscrit en 1994 était en base réclamation, retient que s'il était jugé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que le versement de primes durant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur survenu pendant cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite, la loi nouvelle s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction de garanties des contrats en cours, de sorte que tous les contrats souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date peuvent être en base réclamation dans les conditions nouvelles prescrites par les articles L. 124-5 et suivants du code des assurances. 10. L'arrêt ajoute que le contrat du 1er janvier 2003, complété par son avenant du 1er juin 2003 ayant exclu de la garantie « les dommages de toute nature causés par l'amiante », s'est trouvé renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2004 et était à compter de cette date conforme aux dispositions légales en ce qu'il était en base réclamation, de même que tous les renouvellements ou avenants ultérieurs, et il en déduit que la société Mecelec n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait application rétroactive d'une exclusion de garantie alors que celle-ci est devenue, avec le consentement des deux parties, applicable à tout sinistre déclaré postérieurement à cette date quelle que soit la date du fait générateur. 11. L'arrêt retient enfin que selon les stipulations des conditions générales dans leur version applicable au 1er janvier 2004, la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d'effet du contrat, le dommage s'entendant, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, de l'engagement de la responsabilité de ce dernier au titre de cette faute, soit en l'espèce le 9 avril 2008, date de la reprise de l'instance par les ayants droit du salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'en conséquence, c'est le contrat dans sa version en vigueur à cette dernière date qui fait la loi des parties. 12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la garantie « faute inexcusable de l'employeur » avait couvert les dommages causés par l'amiante jusqu'à l'introduction d'une clause excluant ceux-ci lors du renouvellement du contrat le 1er janvier 1998, ce dont il résultait que le fait dommageable, constitué par l'exposition du salarié à l'amiante, était susceptible de déclencher cette garantie s'il était survenu avant cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;</p></blockquote>
<p>L’assurance RCP après la mise à la retraite</p>
<p>Depuis 2003, il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.</p>
<p>Mais qui couvre le sinistre, lorsque le contrat a été résilié au moment de la mise à la retraite ?</p>
<p>L’article L. 251-2 du code des assurances dispose que dans cette hypothèse, si un dommage est survenu pendant la période d’exécution du dernier contrat d’assurance avant la cessation définitive d’activité, alors le professionnel de santé est couvert pendant 10 ans au minimum, à compter de la résiliation de celui-ci.</p>
<p>Ce délai peut-être plus long, selon les clauses du contrat d’assurances RCP souscrites.</p>
<p>Ce délai ne s’applique qu’en cas de décès ou de mise à la retraite.</p>
<p>Le délai est de 5 ans minimum en cas de changement d’activité.</p>
<blockquote><p><strong>L’article L. 251-2 alinéa 5 du code des assurances </strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.</p></blockquote>
<p>Et que se passe-t-il au bout de 10 ans ?</p>
<p>Qui prend en charge les éventuels dommages déclarés postérieurement à la date de résiliation du contrat + 10 ans et 1 jour ?</p>
<blockquote><p><strong>Article L426-1 du code des assurances</strong></p>
<p>
I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France.
Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9.
L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli.
Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité.
III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
IV.-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.</p></blockquote>
<p>Au-delà des 10 ans légaux, en cas de sinistre déclaré postérieurement, alors un fonds de garantie <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2023/06/23/(le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS)" title="(le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS)">(le fonds de garantie des dommages ...</a> va prendre le relai de l’indemnisation de la victime sans action récursoire possible à l’encontre du professionnel de santé, hors possible franchise qui était prévue au dernier contrat d’assurance.
Ce fonds n’indemnise qu’en cas de réclamations intervenues à compter du 1er janvier 2012.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>En cas de cessation définitive d’activité professionnelle, le professionnel de santé reste couvert en cas de sinistre, même après avoir pris sa retraite et résilié son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, si un professionnel de santé bénéficie d’un cumul emploi-retraite, dispense des actes gratuits ou dans un cadre associatif, il apparait opportun de conserver une couverture d’assurance.</p>LE MESUSAGE DE L'OZEMPIC (SEMAGLUTIDE)urn:md5:42f7b2d5fcdab2ad11700100289c933f2023-06-13T14:01:00+02:002023-06-13T14:01:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéAMMdiabètehors autorisation de mise sur le marchémésusageOZEMPICperte de poids<p>Le médicament Ozempic est habituellement prescrit dans le traitement du diabète (Cf. AMM).</p>
<p>Son objet est actuellement détourné pour permettre à des personnes en surpoids de maigrir.</p> <p>Or, ce médicament peut entraîner des effets indésirables graves : troubles gastro-intestinaux, pancréatites ou hypoglycémies.</p>
<p>En cas de prescription d’Ozempic en dehors de son indication officielle, selon autorisation de mise sur le marché, la responsabilité du prescripteur peut voir engager sa responsabilité civile ou ordinale (motifs : prescription non indiquée, non justifiée ou hors AMM).</p>
<p>Le prescripteur pourra également devoir rembourser à la CPAM les sommes qu'elle a remboursées aux patients à qui ce médicament a été prescrit, hors AMM.</p>LA CORDARONE : UN PRODUIT DECLARE COMME DEFECTUEUXurn:md5:708ff8f3e8f1d10af7218cd630c012302023-06-13T13:38:00+02:002023-06-13T13:38:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéCORDARONEdéfectuositéeffets secondairesmédicamentnotice d informationproduit de santéproduit défectueuxrésumé des caractéristiques du produit<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047395878?init=true&page=1&query=22-11.039+&searchField=ALL&tab_selection=all">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-11.039, Inédit</a></strong></p>
<p>La Cour de cassation a estimé, sur la base de la comparaison entre le résumé des caractéristiques du produit et de la notice que l’information disponible dans la notice était insuffisante et qu’en conséquence le médicament n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, de sorte qu’il était défectueux.</p>
<p>En effet, le résumé des caractéristiques du produit mentionnait, au titre des effets indésirables d’ordre pulmonaires, des « cas de pneumopathie inertielles et alvéolaires diffuses et de bronchiolite oblitérante organisée pouvant évoluer en fibrose pulmonaire », alors que la notice mentionnait seulement des « problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux) ».</p>
<p>L'insuffisance de l’information contenue dans la notice par rapport à celle disponible dans le résumé des caractéristiques du produit permettait de justifier de la défectuosité du produit.</p>
<p>Pour rappel un produit défectueux se définit comme suit :</p>
<p><ins><strong>Article 1245-3 du code civil :</strong></ins></p>
<p>Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.</p>
<p>Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.</p>
<p>Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.</p> <p>La position de la Cour de cassation est constante.</p>
<p>Elle avait déjà jugé que le défaut du produit s’apprécie au regard de toutes les circonstances et notamment de sa présentation.</p>
<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017931352?init=true&page=1&query=d%C3%A9fectueux+06-14-174&searchField=ALL&tab_selection=all">Civ 1ère, 22 novembre 2007, n°06-14-174</a></strong></p>
<p>En l’espèce, le risque d’effets indésirables n'avait pas été mentionné dans une plaquette d’information à destination du patient, alors qu’il était mentionné dans la notice à destination des médecins.</p>
<p>Le produit était pourvu d'un vice et n'assurait pas la sécurité à laquelle tout patient est censé pouvoir s'attendre.</p>SECRET MEDICAL : OBLIGATION DE RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME POUR LE PARTAGE DES ELEMENTS MEDICAUX DU MEDECIN-CONSEIL DE L’ASSURANCE AVEC LE MEDECIN EXPERTurn:md5:cad59026cd317527a658887cd6ef1eb22022-12-17T16:20:00+01:002022-12-17T16:23:59+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéexpertise amiableexpertise judiciairemédecin de l assurancemédecin expertsecret médicalsecret professionnel<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-15/441387?code=926&article=26849" hreflang="fr" title="Décision du Conseil D'Etat du 15 novembre 2022"><strong>CE, 1e-4e ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 441387</strong></a></p> <p>Il résulte de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027/2021-07-07">l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique</a> relatif au secret médical que le partage d'informations couvertes par ce secret et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne.</p>
<p>Aussi, le médecin conseil de l'assurance ne peut pas communiquer les éléments médicaux dont il dispose concernant le patient victime, sans l'accord de ce dernier et ce, quand bien même cette transmission se ferait en faveur d'un Confrère, notamment le médecin expert en charge de l'expertise judiciaire ou amiable.</p>
<p>Et pour cause, ils ne font pas partie de la * même équipe de soins en charge du patient.</p>L'ACUPUNCTURE EST UN ACTE MEDICAL QUI NE PEUT ETRE EXECUTE QUE PAR DES PROFESSIONS MEDICALESurn:md5:9299cf99a4600a9f3edf4bbaff2dafcf2022-12-17T15:52:00+01:002022-12-17T16:17:44+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéacupunctureexercice illégal de la médecineprofessions médicales<p><strong>Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2010, 09-80.681, Publié au bulletin</strong></p> <hr />
<p><em>Attendu (...) que Daniel X..., qui se prévaut d'un doctorat en psychologie clinique de l'université de Rennes et de plusieurs diplômes</em> <em>d'acupuncture ou de médecine chinoise délivrés par des établissements d'enseignement anglais et chinois, mais n'est pas titulaire du diplôme</em> <em>de docteur en médecine, pratiquait l'acupuncture dans le centre exploité à Caudan (Morbihan) pour l'association " les cinq éléments ", qu'il</em> <em>animait ;</em></p>
<p><em>Qu'(...) il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'exercice illégal de la médecine ;</em></p>
<p><em>Que, pour confirmer le jugement qui l'a déclaré coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;</em></p>
<p><em>Attendu (qu') il résulte que le prévenu a pris part habituellement au traitement par l'acupuncture de maladies réelles ou supposées sans être</em> <em>titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin (...) .</em></p>
<p><em>Qu'en effet, la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des</em> <em>réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine ;</em></p>
<hr />
<p>L’acupuncture, technique héritée de la médecine traditionnelle chinoise, consiste à manipuler de fines aiguilles en divers points du corps à des fins thérapeutiques.</p>
<p>Elle répond donc à la fois aux conditions posées par l’arrêté de 1962 qui liste les actes médicaux et à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique qui définit l’exercice illégal de la médecine.</p>
<p><strong>Cette technique est réservée aux professions médicales : médecins, vétérinaires, sages-femmes et aux chirurgiens-dentistes dans leur spécialité, ce qui exclut tout autre professionnel.</strong></p>LES PROFESSIONNELS DE SANTE PEUVENT-ILS METTRE EN PLACE DES PRE-PAIEMENTS AVANT CONSULTATION ET APPLIQUER DES PENALITES FINANCIERES EN CAS DE RENDEZ-VOUS MANQUE PAR LE PATIENTurn:md5:5e4ffc7d756364cb5390498670638b422022-12-08T15:39:00+01:002022-12-08T15:42:50+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéconsultationhonorairespatient absentpré-paiementpénalités financièresRDV manqué<p><strong>Vu l’Article R. 4127-53 du code de la santé publique (article initialement dans le code de déontologie</strong>
<strong>médicale) :</strong></p>
<p><em></em>I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant''
<em>compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances</em>
<em>particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement</em>
<em>effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.</em>
<em>(…)</em>
<em>III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le</em>
<em>médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.</em>''</p> <p>Il ressort clairement de cet article que seuls les actes réalisés peuvent être facturés et qu’aucun
mode de paiement ne peut être imposé au patient.</p>
<p>Aussi, il n’apparait pas possible de sanctionner un patient en lui appliquant une pénalité financière
à postériori puisque cela reviendrait à facturer un acte qui n’a pas eu lieu.</p>
<p>Il n’apparait pas non plus possible d’imposer un prépaiement ou le versement d’un acompte par
règlement en ligne puisque cela revient à imposer au patient un mode de règlement.</p>
<p>Le Conseil de l’Ordre à une interprétation très restrictives de ces deux notions.</p>
<p>Aussi, en cas de violation de l'article susmentionné, le professionnel de santé encourt une sanction disciplinaire.</p>L'ACTIVITE DE LASER DOIT-ELLE NECESSAIREMENT ETRE REALISEE PAR UN DOCTEUR EN MEDECINE ?urn:md5:306220053b7f84e6ec086b96ddd2002a2022-12-08T15:29:00+01:002022-12-08T15:37:22+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéassistantdocteur en médecinedroit de la santélaserlaser à usage médicalépilation définitive<p><strong>Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins</strong></p>
<p><em>Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes</em> <em>médicaux suivants :</em>
<em>1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, </em>d'une<em> façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.</em>
<em>(…)</em>
<em>5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.</em>
<em></em>''</p> <p><strong>Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 30 janvier 1974 sur la règlementation concernant les lasers a usage médical.</strong></p>
<p><em>Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité</em></p>
<p>Il apparait qu’initialement (1962), le laser ne pouvait être pratiqué que par des professionnels de santé Docteur en médecine.
Cette exigence a été assouplie en ce que dès 74, il est apparu que le laser pouvait être pratiqué soit par un médecin soit par un tiers sous la responsabilité du médecin.
Toutefois, il n’y avait pas de précision quant à la posture à adopter par le médecin (présence dans les locaux ? dans la salle ? en visio ? etc).</p>
<p>Toutefois, la Jurisprudence du Conseil d’Etat de 2013 n’est aucunement favorable à ce que le laser soit réalisé par un non médecin : Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28/03/2013, 348089</p>
<p>En effet, interrogé sur l’arrêté de 1974, il a indiqué que celui-ci n’a pas été pris en dérogation à l’arrêté de 1962 et que celui de 1962 doit continuer à s’appliquer.</p>
<pre></pre>
<p>Aussi, selon le Conseil d’Etat, seuls les médecins peuvent réaliser de tels actes de laser médical, sans qu’une délégation a un assistant ne puisse être possible.</p>
<p>Ce n’est toutefois pas la position adoptée par la Cour de Cassation en 2016 : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85.046</p>
<pre></pre>
<p>Dans cette affaire, le médecin a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires et le gérant de la Société non médecin pour exercice illégal de la médecine au motif suivants :</p>
<ul>
<li>Formation des assistants très minimes (quelques heures de formation)</li>
<li>Médecin non présent dans les locaux</li>
<li>Médecin ne se présentant pas une seule fois au début ou en cours ou à la fin de la séance de laser.</li>
</ul>
<p>La Cour de cassation définit donc la notion de « sous la responsabilité du médecin » comme une présence effective et obligatoire du médecin dans les lieux avec un contact avec le patient et son assistant à chaque séance.</p>
<p>Il ne s’agit pas d’une surveillance / d’une intervention à la demande de l’assistant.</p>
<p>La position de la Cour de cassation est donc plus souple que celle du Conseil d’Etat qui refuse tout laser réalisé par un non médecin.</p>
<p>Il existe donc une divergence de position entre Conseil d’Etat (droit public) et Cour de cassation (droit privé).</p>
<p>Le Chambre disciplinaire nationale du Conseil de l’ordre de 2020 quant à elle valide la position de la Cour de cassation.</p>
<pre></pre>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>Il est possible de faire réaliser les séances de laser à usage médical par un assistant.</p>
<p>Toutefois, il est obligatoire d’assurer la prise en charge du patient à chaque séance, physiquement :</p>
<ul>
<li>En étant présent dans les locaux pour un encadrement permanent</li>
<li>En allant voir le patient à chaque séance pour vérifier que les séances sont indiquées (qualité de la peau ?) ou qu’elles se passent bien (brulures ?) etc.</li>
<li>En effectuant une surveillance médicale sérieuse</li>
<li>En formant « longuement » les assistants (pas de formations de quelques heures seulement) / il faut pouvoir justifier d’une vraie formation.</li>
<li>En justifiant des diplômes requis (pour le professionnel de santé) pour réaliser l’activité de laser</li>
</ul>
<p><ins><strong>SANCTIONS POSSIBLES</strong></ins></p>
<ul>
<li>Par l’Ordre : interdiction d’exercice variant d’entre un à trois mois, avec ou sans sursis</li>
</ul>
<ul>
<li>Pénalement : poursuites pour blessures involontaires (pour le médecin) ou exercice illégal de la médecine (pour l’assistant) avec peine d’emprisonnement encourues.</li>
</ul>
<p><strong>Article 222-20 du code pénal</strong>
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.</p>
<p><strong>Article L. 4161-5 du code de la santé publique</strong>
L'exercice illégal de la profession de médecin est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.</p>INSTALLATION DU PROFESSIONNEL DE SANTE EN LIBERAL : FAUT IL SIGNER UN BAIL COMMERCIAL, UN BAIL PROFESSIONNEL, UN BAIL MIXTE OU UN CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES ?urn:md5:ce987fc15c0b6ddc4c72207fa53f112a2022-12-02T08:21:00+01:002022-12-02T08:53:32+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santébail commercialbail mixtebail professionnelchirurgienchirurgien-dentistecontrat de prestations de servicesinfirmierinstallation en libéralmédecinsprofessionnels de santésage-femmesociété civile de moyens<p>S'installer en libéral revient en premier lieu à louer son local professionnel.</p>
<p>Mais quel type de bail / contrat doit être signé par le professionnel de santé pour exercer son activité en toute sérénité ?</p>
<p>Et faut-il se limiter à la simple location d'un local ? ou solliciter de son co-contractant un contrat de prestations de services ?</p>
<p>Pour connaître la meilleure option, il convient de faire une étude de l'ensemble de ces contrats pour connaître leurs avantages et leurs inconvénients.</p> <p><ins><strong>* Le contrat de bail professionnel :</strong></ins></p>
<p>Ce type de contrat de bail vise uniquement la location de bureaux nécessaires à l’exercice des activités professionnelles envisagées.</p>
<p>Aussi les praticiens ont pour charge de gérer le volet administratif et organisationnel de leur art (embauche d’un secrétariat, ménage, souscription abonnement téléphonique etc).</p>
<p>Lorsque plusieurs professionnels de santé s'installent dans les mêmes locaux en ayant toutefois une indépendance totale d'exercice, il est intéressant de s'interroger sur l'opportunité de créer une SCM qui permet à ses associés de mutualiser certains coûts matériels et humains (loyer, eau, électricité, secrétariat, comptabilité, entretien…). Les associés ne font que contribuer aux frais communs et ne sont engagés à rien d’autres.</p>
<p>Pour ce faire, il est nécessaire de rédiger des statuts constitutifs et de les enregistrer au RCS.</p>
<p><ins><strong>* Le bail professionnel :</strong></ins></p>
<p>Ce type de contrat de bail est signé pour 6 ans minimum. Le bailleur ne peut résilier avant ce délai de 6 ans, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Par contre, le locataire quant à lui peut donner congé à tout moment moyennant un préavis de six mois.
Le propriétaire n’est jamais obligé de renouveler le bail.
S’il n’y a pas de congé délivré six mois avant l’expiration du bail, celui-ci se renouvelle automatiquement pour une nouvelle période de même durée de 6 ans.</p>
<p><strong><ins>* Le bail mixte :</ins></strong></p>
<p>Ce type de contrat a pour but de permettre à la fois un usage personnel et professionnel.
Le professionnel de santé pourra loger dans les lieux et y exercer également son activité professionnelle, sous réserve d'un accord de la mairie (de recevoir du public) et de la copropriété (il faut que l'exercice de l'activité professionnelle soit autorisée).</p>
<p>Le contrat de bail mixte s'aligne beaucoup sur les contrats de baux d'habitation.
Il est conclu pour une durée de 3 ans pour les personnes physiques ou SCI Familiale et pour 6 ans pour les personnes morales.
Le bailleur ne peut reprendre le bien qu'à l'issue de l'expiration du contrat, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et uniquement s'il souhaite vendre le local, y habiter ou en cas de motif sérieux et légitime (exemple : manquement grave de la part du locataire).
En tout état de cause, le locataire peut résilier le contrat en respectant un délai de préavis de 3 mois (1 mois dans les zones dites tendues).</p>
<p><strong><ins>* Le bail commercial :</ins></strong></p>
<p>Le contrat de bail commercial est un contrat utilisé mais moins fréquent et plus encadré.</p>
<p>Ce contrat de bail est un contrat conclut pour une durée minimum de 9 ans.
Le bailleur ne peut résilier le bail qu'à l'issue des 9 ans, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Le locataire peut résilier à l'issue des 3 premières années, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Lorsqu'à l'issue du délai de 9 ans, le bail est reconduit tacitement, alors il se poursuit non plus pour 9 ans mais pour une durée indéterminée.
A ce stade, le locataire peut alors résilier à tout moyen moyennant un préavis de 6 mois.</p>
<p>Ce type de bail est contraignant en ce que certaines clauses doivent nécessairement être insérées dans le contrat. Il s'agit de clauses obligatoires : la révision du loyer, triennale ou annuelle.</p>
<p><strong><ins>* Le contrat de prestations de services :</ins></strong></p>
<p>Ces contrats sont plus contraignants pour le « bailleur » en terme d’organisation en ce qu’ils offrent au contractant un service « tout en un ».</p>
<p>En effet, selon les clauses du contrat, la structure prend en charge et organise tous les frais et services qu’elle refacture à l’euro-l ’euro au professionnel : téléphonique, service de secrétariat, ménage etc).</p>
<p>L'avantage de ce contrat est qu'il est résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis fixé contractuellement.</p>
<p>Le contrat de prestation de service vous permet la maîtrise de tout le projet médical et les praticiens n’ont qu’à gérer l’exercice de leur art, sans se soucier de l’organisation et de l’administratif. Cela revient à remplacer la SCM.</p>
<p>La difficulté de ce contrat réside dans l'effet de surprise lié aux charges professionnelles qui ne sont pas nécessairement anticipées en amont car l'information n'a pas été forcément claire, loyale ou seulement exhaustive.</p>
<p>En effet, il est fréquent que le professionnel de santé soit séduit par un tel contrat mais ne perçoive pas au moment de sa signature l'ampleur des frais qui seront mis à sa charge en remboursement des services offerts.</p>
<p>Il est donc nécessaire de se faire accompagner par un avocat pour la rédaction ou la relecture dudit contrat et ce, afin d'anticiper l'ensemble des charges prévisibles et à venir.</p>LE PROFESSIONNEL DE SANTE ET LA PUBLICITEurn:md5:7c44ed9515ebbc56d5f4943f6a4e00dc2022-07-18T23:43:00+02:002022-07-18T23:43:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéannuairescabinet d esthétiquecommercialisation de la médecineinformationsmédecinplaquesplaquettesprofessionnel de santépublicitépublicité de la médecinesite internet<p>Depuis toujours et jusqu’à encore très récemment, les professionnels de santé ne pouvaient pas faire de publicité relative à leur activité professionnelle.</p>
<p>Mais depuis 2019, la règlementation a changé et s’est assouplie.</p> <p><ins><strong>I – LA LEGISLATION ANTERIEURE</strong></ins></p>
<p><ins><strong>A – la prohibition de la publicité pour les professionnels de santé</strong></ins></p>
<p><strong>L’article R. 4127-19</strong> du code de la santé publique, dans sa version initiale, prohibait tout acte de publicité pour les professionnels de santé.</p>
<p><strong>Article R. 4127-19 du code de la santé publique</strong> - Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020</p>
<p>La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.</p>
<p>Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.</p>
<p>En effet, il était déontologiquement estimé que la publicité n’était utilisée que pour les commerces.</p>
<p>Or la médecine n’étant pas un commerce, la publicité réalisée par un professionnel de santé ne pouvait être tolérée.</p>
<pre>Il s’agissait d’une interdiction générale et absolue.</pre>
<p>En cas de violation des dispositions susmentionnées du code de la santé publique, les sanctions ordinales étaient très sévères et l’interdiction temporaire d’exercice avec ou sans sursis étant souvent prononcée.</p>
<p><ins><strong>B – La Jurisprudence ordinale sur les sanctions infligées </strong></ins></p>
<p><strong>Décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins - 31/05/2017 – n° de dossier 12928</strong></p>
<p>Un Chirurgien esthétique ayant accepté d’apparaître dans un long article agrémenté d'une photographie de l'intéressé en train d'opérer et dans lequel il est présenté comme le « premier chirurgien esthétique français à s'être doté d'un appareil révolutionnaire pour la transplantation capillaire », a manqué de prudence et de vigilance quant à l'usage fait de son nom et de ses déclarations, en violation des articles R. 4127-19 et -20 du code de la santé publique. L’article qui comporte des appréciations louangeuses sur son activité, décrit sa carrière professionnelle et les motifs pour lesquels il se consacre désormais à la chirurgie esthétique, a un caractère publicitaire, de même que le dépliant qui, tant par son texte que par la photographie qui l'agrémente, vante les bienfaits du « coolsculpting » pratiqué par le praticien dont le numéro de téléphone est indiqué avec la mention « Prenez rendez-vous dès aujourd'hui ! ». La circonstance qu'il aurait cessé de pratiquer ce type de « traitement » ne retire pas à l'établissement et à la diffusion de ce dépliant son caractère de manquement à l'interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce et d'user de procédés publicitaires.
La Chambre disciplinaire nationale a prononcé une interdiction temporaire d’exercice d’un mois avec sursis.</p>
<p><strong>Décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins - 22/03/2016 - n° de dossier 12452</strong></p>
<p>Un Praticien, a créé un site internet qui, tant par les images que par les textes qui les accompagnent, présente un caractère manifestement commercial et publicitaire. S' y est trouvé par exemple copie d’un article de presse relatif à sa "double vie" de "médecin et designer", y fait la promotion de procédés et de techniques non strictement médicales, voire fantaisistes ainsi que de traitements que sa qualification en médecine générale ne l'autorise ni à prescrire ni à pratiquer (toxine botulique, chirurgie plastique). Elle y suggère également des adresses d’hôtels et de restaurants. Sur internet, son nom est systématiquement associé à celui de « Juvenclinic » « centre de médecine morphologique et anti-âge » dont l’établissement se situe à l’adresse même de son cabinet. Dans une vidéo publiée sur le site « Dailymotion », fait la publicité des soins qu’elle pratique dans cet établissement où sont également dispensés des cours de cuisine et de gymnastique. A, plusieurs années durant et en dépit d’un rappel à l’ordre du conseil départemental, gravement méconnu l’article R. 4127-19 CSP.
La Chambre disciplinaire nationale a prononcé une interdiction temporaire d’exercice de six mois.</p>
<p>Les sociétés d’exercice constituées par les médecins (SELARL, SELAS, SELAFA ou SCP) peuvent être jugées elles-mêmes responsables de toute infraction déontologique, notamment pour comportement publicitaire et des interdiction temporaire d’exercice peuvent donc également être prononcées.</p>
<p><strong>Décision Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 29 janvier 2016, n° 12459-12826 :</strong></p>
<p>La SELARL d’un médecin spécialiste en stomatologie a été condamnée à 3 mois d’interdiction avec sursis, comme le chirurgien, pour avoir participé à des articles et interviews dans Capital, Le Point et sur RTL, à l’occasion d’informations sur les cliniques dentaires low-cost, en « proposant des implants à des prix défiant toute concurrence », « dans un établissement ultra-moderne » .</p>
<p><ins><strong>C – Le cas des établissements de santé </strong></ins></p>
<p>Aucun texte ne réglemente et donc n’interdit la publicité que peut faire les établissements de santé pour eux-mêmes.</p>
<p>En effet, à l’exception de la chirurgie esthétique, tout établissement de santé peut faire de la publicité.</p>
<p><strong>Article L. 6322-1 du code de la santé publique :</strong></p>
<p>Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
(…)
L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas exigé.
Toutefois la publicité réalisée par un établissement peut ne pas être sans conséquence sur le professionnel de santé qu’elle emploie.</p>
<p>En effet, de part cette publicité, le professionnel de santé peut être « mis en lumière » malgré lui.</p>
<p>Aussi, l’Ordre départemental des médecins auprès duquel est inscrit le praticien pourrait pensé que ce dernier viole sa déontologie alors même que la publicité n’est pas de son initiative.</p>
<p>Aussi, il est important que le professionnel de santé reste vigilant dans ce cas de figure et qu’il empêche toute utilisation de son nom ou de sa qualité si cette utilisation par l’établissement de santé a pour conséquence de lui faire risquer une sanction ordinale pour violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.</p>
<p><strong>Article R. 4127-20 du Code de la Santé publique :</strong></p>
<p>Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.
Que risque un praticien lorsque la publicité émane non de ce dernier, mais de l’établissement de santé dans lequel il exerce ?</p>
<p>La jurisprudence se réfère à un faisceau d’indices, appréciant dans sa globalité le contenu de la publication et son contexte.</p>
<p>La Chambre disciplinaire nationale vérifie si la publicité correspond davantage à une démarche informative sur l’offre de soins disponible dans l’établissement ou davantage à une démarche publicitaire du médecin.</p>
<p>En fonction de la conclusion opérée, une sanction peut être prononcée.</p>
<p>Ainsi, la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins a, à plusieurs reprises, annulé les décisions de condamnation de Chambres Disciplinaires de Première Instance.</p>
<p><strong>Décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins – 01/02/2013 - n° de dossiers 11309 - 11310</strong></p>
<p>Est paru dans le journal "La Charente libre" un article intitulé « L'ophtalmo en pôle position » où apparaissent les noms et photos des requérants et qui comportait des appréciations élogieuses pour l'activité de ces médecins au sein de la clinique où ils exerçaient ensemble et avaient organisé un «circuit court» de l'opération de la cataracte avec des indications sur les tarifs pratiqués. Cet article, sollicité par la direction de l'établissement, s'il attire favorablement l'attention sur les praticien, ne peut être regardé, en la circonstance, comme révélant de la part de ceux-ci un manquement personnel aux exigences des articles R. 4127-19 et 20 CSP prohibant tout procédé de publicité.</p>
<p>En l’espèce, la Chambre nationale a estimé que les professionnels de santé n’étaient pas responsables de la publicité faite par la Clinique et qu’elle ne découlait pas de leur initiative. En outre, elle avait vocation non pas à les mettre en valeur mais à valoriser le service d’ophtalmologie.</p>
<p>Fort heureusement, la législation a largement évolué depuis la fin de l’année 2019 et les professionnels de santé sont désormais autorisés à faire de la publicité, sous conditions, aux côtés des établissements de santé ou établissements médico-sociaux.</p>
<p><ins><strong>II – LA LEGISLATION ACTUELLE</strong></ins></p>
<p><ins><strong>A – La mise en conformité du droit français avec le droit européen</strong></ins></p>
<p>Une décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 416948) tend à l'abrogation de cette interdiction de la publicité pour les médecins.</p>
<p><strong>Décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019 :</strong></p>
<p>S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatibles avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique.</p>
<p>En effet, le Conseil d'Etat a jugé, en accord avec la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), que l'interdiction générale et absolue de toute publicité par les médecins est contraire au droit européen, plus précisément à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.</p>
<p>Depuis cet arrêt du Conseil d’Etat, la législation française a été mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.</p>
<p>En effet, un Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle est paru.</p>
<p><strong>Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 :</strong></p>
<p>« Art. R. 4127-19-1.-I.-Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
« II.-Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.</p>
<p>Aussi, l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dispose, dans sa version
en vigueur depuis le 25 décembre 2020 ; que « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
Le deuxième alinéa sur la prohibition de la publicité a été supprimé.
La publicité est donc désormais autorisée.
La communication des médecins doit toutefois respecter certains principes déontologiques, énoncés dans le Code de la santé publique.</p>
<p><ins><strong>B – Le cadre et les limites de la publicité</strong></ins></p>
<pre></pre>
<p>Le nouveau cadre légal vise de nombreux domaines : les imprimés, plaques et annuaires professionnels, l’information sur les honoraires ou encore la participation à des campagnes d’information du public.</p>
<p><strong>L’article R. 4127-13 du Code de la santé publique a été modifié.</strong></p>
<p><strong>* Article R. 4127-13 CSP - Ancienne version :</strong>
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.</p>
<p><strong>* Article R. 4127-13 CSP - Nouvelle version :</strong>
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Un nouvel article est créé : l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, comme indiqué en page 4 du présent article.
Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques. Elle est loyale et honnête.
Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.</p>
<p>L’article R. 4127-79 du code de la santé publique concernant les informations que le professionnel de santé peut mentionner sur ses ordonnances est assoupli.</p>
<p><strong>Article R. 4127-79 du CSP</strong>
Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
Il en va de même de l’article article R. 4127-81 CSP concernant les plaques professionnelles pour lesquelles il est désormais possible de mentionner un certain nombre d’indications, sous réserve de discrétion.</p>
<p><strong>Article R. 4127-81 CSP</strong></p>
<p>Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
Enfin, l’article R. 4127-80 CSP a également été modifié afin de permettre au professionnel de santé d’inscrire de plus larges informations le concernant sur les annuaires à usage du public.</p>
<p><strong>Article R. 4127-80 CSP :</strong></p>
<p>I. - Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
II. - Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
En outre, l’article R. 4127-82 du CSP a été modifié afin de permettre au professionnel de santé de faire part sur tout support de son installation ou d’une modification de son exercice.
Auparavant, seule une annonce pouvait paraître dans la presse après validation préalable de celle-ci par le Conseil de l’Ordre.</p>
<p>Enfin, <strong>l’article R. 4127-53 du CSP</strong> a été remanié.</p>
<p>Le professionnel de santé est désormais autorisé à publier sur son site internet ses tarifs et mode de règlements.</p>
<p><strong>Malgré ces assouplissements permettant aux professionnels de santé d’avoir recours à la publicité, plusieurs interdictions persistent ou ont été créées :</strong>
- le référencement numérique prioritaire (Article R. 4127-80 du CSP : Il est en effet interdit au médecin d’obtenir, contre paiement un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet).
- l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres (Article R. 4127-30-1 du CSP) ;
- pour les organismes auxquels le médecin est lié : maintien de l’interdiction d’utiliser son nom ou son activité professionnelle à des fins commerciales (Article R. 4127-20 du CSP).</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>Le professionnel de santé peut désormais faire de la publicité dans le respect du strict cadre de sa déontologie et des recommandations de son ordre.
Cette publicité, bien qu’autorisée, reste donc limitée.
En cas de doute sur l’interprétation d’un texte autorisant telle ou telle publicité sur tel ou tel support, il est vivement conseillé d’obtenir l’avis ou l’accord du conseil de l’Ordre au préalable pour éviter toute poursuite ordinale.
En effet, la commercialisation de la médecine entraîne de lourdes sanctions ordinales allant jusqu’à l’interdiction d’exercice.</p>LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU FACE AU DROIT A L’IMAGE DU PATIENTurn:md5:e9508b6e2f40cfba429be937db999cf02022-07-18T13:51:00+02:002022-07-18T13:51:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccord du patientconsentement du patientdermatologiediffusiondossier médicaldroit à l imagedéveloppement professionnel continuenseignementesthétiqueformation continueimagemédecinpatientphotographiesprotection des données personnellespublicationrespect de la vie privéesite internetvidéosvie privée<p>Pour toute activité professionnelle règlementée, le professionnel visé par la règlementation est tenu de se former et de maintenir ses connaissances à jour.</p>
<p>Tel est notamment le cas des professionnels de santé qui sont soumis à une obligation de développement professionnel continu, anciennement appelé « obligation de formation continue » et ce, conformément aux dispositions du code de la santé publique.</p> <p><ins><strong>I – LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU</strong></ins></p>
<p>Le développement professionnel continu vise tant la formation reçue par le professionnel de santé que la formation dispensée par ce dernier.</p>
<p><ins><strong>A. La formation reçue par le professionnel de santé</strong></ins></p>
<p>Article R. 4127-11 du code de la santé publique :</p>
<p>Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.</p>
<p>Article L. 4021-1 du code de la santé publique :</p>
<p>Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques.</p>
<p>L'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.</p>
<p><ins><strong>B. La formation dispensée par le professionnel de santé</strong></ins></p>
<p>Au titre de la validation des heures de développement professionnel continu, le professionnel de santé peut également proposer des actions de formation au profit de ses pairs.</p>
<p>Article R. 4127-19-1 du code de la santé publique :</p>
<p>I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.</p>
<p>Dans le cadre de ses actions de formation au profit de tiers, le professionnel de santé est tenu de délivrer les informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques.
La majorité du temps, la formation dispensée est accompagnée de photographies ou d’images mais encore de vidéos dont le but est de venir illustrer et éclairer le propos.
Cette pratique de captation d’images est également déjà très largement utilisée dans le strict cadre de l’exercice professionnel pour permettre de confirmer, notamment en dermatologie, la présence ou la progression de maladies chez les patients.
Toutefois, ce recueil d’images ou de vidéos des patients n’est pas libre et est largement encadré par les textes et ce, afin de permettre un strict respect du droit à l’image et à la vie privée.</p>
<p><ins><strong>II – LE DROIT A L’IMAGE ET AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE </strong></ins></p>
<p>Le droit à l’image n’a pas de définition légale. Il s’agit d’une construction jurisprudentielle par les tribunaux qui se fonde sur l’article 9 du code civil.</p>
<p>Article 9 du code civil :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.</p>
<p>Le droit à l’image s’entend de la fixation de l’image sur un support, numérique ou papier ainsi que de sa diffusion au public.</p>
<p>Le droit à l'image permet d'autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique de son image alors que le droit au respect de la vie privée permet d'autoriser ou de refuser la divulgation d'informations concernant sa vie privée.</p>
<p>Il existe également un droit à la protection de son image en tant que donnée personnelle.</p>
<p>Définition de la donnée personnelle :
Toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement.
Exemples : nom, photographies, empreinte digitale, numéro de téléphone etc.</p>
<p>Chacun dispose donc d’un droit sur son utilisation et peut s’opposer à sa conservation ou à sa diffusion publique.</p>
<p><ins><strong>A – Le droit à l’image en dehors du cadre médical</strong></ins></p>
<p><strong>1. Pour un majeur</strong></p>
<p>Si l’image est prise dans un lieu privé, l’autorisation de la personne est nécessaire si elle est reconnaissable.
Si l’image est prise dans un lieu public, l’autorisation de la personne est nécessaire si elle est isolée et reconnaissable.
En pratique, le photographe/vidéaste doit obtenir l’accord écrit de la personne avant d’utiliser son image (diffusion, publication, reproduction ou commercialisation).
Il ne peut se satisfaire d’un simple consentement à être photographié ou filmé. Le cadre doit être fixé en amont : support de diffusion ? objectif de la diffusion ? durée de la diffusion etc.
Toutefois le droit à l'image de la personne est limité par le droit à l'information, le droit à liberté d'expression et la liberté artistique et culturelle.
Aussi, dans ces hypothèse, l’accord de la personne photographiée ou filmée n’a pas à être recueilli mais la captation / diffusion ne peut se faire qu’à la condition de respecter la dignité de la personne et ne doit pas être réalisée dans un but commercial.
Exemple : Image d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique dans la limite du droit à l'information et à la création artistique.
A défaut de respecter la règlementation en la matière, le photographe ou vidéaste risque jusqu’à 45 000 euros d’amende.
Article 226-1 du code pénal :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.</p>
<p><strong>2. Pour un mineur ou un majeur protégé</strong></p>
<p>L'autorisation des parents (ou du responsable légal: Personne qui exerce l'autorité parentale : père, mère ou tuteur) doit obligatoirement être obtenue par écrit.
Cette autorisation doit lister tous les supports sur lesquelles la photo peut apparaitre.
Ce principe ne souffre d’aucune exception qu’il s’agisse ou non d’un évènement public dans un lieu public.</p>
<p><strong>3. Pour une personne décédée</strong></p>
<p>Le proche d'une personne décédée peut contester la reproduction de son image si cette Tel est le cas de l’atteinte à la mémoire du défunt.
Article 16-1 du code civil :</p>
<p>Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-1-1 du code civil :
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Jurisprudence : Cour de Cassation, 1ère Civ., 20 décembre 2000, n° 98-13875 - L’affaire du Préfet Erignac - le respect de la vie privée prime parfois sur la liberté d’expression lorsqu’il y a violation de la dignité humaine .
La publication, dans le numéro 2543 daté du 19 février 1998 de l'hebdomadaire PARIS MATCH, de la photographie du corps de Claude ERIGNAC, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude ERIGNAC, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée.
Selon la Cour de Cassation, la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio. Cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine. Une telle publication était illicite et violait les exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que de l'article 16 du Code civil.</p>
<p><ins><strong>B – Le droit à l’image appliqué aux professionnels de santé</strong></ins></p>
<p><strong>1 – le droit à l’image dans le cadre du suivi du patient</strong></p>
<p>Article L. 1110-4 alinéa 1 du code de la santé publique :
I - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.</p>
<p>(…)</p>
<p>IV.- La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.</p>
<p>Prendre une photographie d’un patient ou d’une partie de son corps peut être très utile pour suivre l'évolution d'une pathologie ou pour solliciter l’avis de confrères.</p>
<p>Elle présente un grand intérêt quant au diagnostic à poser, à confirmer ou pour vérifier le bon résultat esthétique d’une chirurgie.</p>
<p>Comme tout examen « complémentaire », le patient doit être informé de la raison et du but de la photographie.</p>
<p>Article L. 1111-2 du code de la santé publique :</p>
<p>I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.</p>
<p>La photographie / vidéo prise par le professionnel de santé est insérée dans le dossier médical du patient.
Aussi, le patient pourra y avoir accès dans le cadre de la demande de communication de dossier médical.</p>
<p>Article L. 1111-7 du code de la santé publique :</p>
<p>Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.</p>
<p>Pour toute prise de photographie, l’accord du patient doit être recueilli. Il ne peut être que verbal.</p>
<p>Aucun accord écrit n’est exigé mais cela est fortement recommandé par excès de prudence.</p>
<p>En effet, compte tenu du nombre croissant de litiges, il apparait aujourd’hui opportun de solliciter un accord écrit du patient, ou à tout le moins d’inscrire une note personnelle dans le dossier médical mentionnant cet accord verbal.</p>
<p>Il est d’autant plus important lorsque la photographie est diffusée à d’autres confrères, pour demande d’avis de diagnostic ou de traitement notamment.</p>
<p>En cas de transmission à des Confrères ou autres professionnels concernés par la prise en charge du patient, ce dernier est dûment informé de cette transmission et de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant.</p>
<p>Elle peut exercer ce droit à tout moment.</p>
<p>En cas de transmission et ce, afin de se prémunir de toute violation du secret professionnel et assurer la protection des données personnelles, il est recommandé de ne pas utiliser les moyens de communications non sécurisés (messagerie internet classiques, réseaux sociaux etc) mais bien d’assurer une diffusion par des moyens sécurités.</p>
<p>Il sera précisé que l’accord écrit du patient perd de sa pertinence lorsque la photographie concerne une partie « banale » de son corps qui ne permet pas son identification par les tiers.</p>
<p>Exemple : l’accord verbal peut suffire pour l’ulcère d’une jambe alors que l’accord écrit est fortement préconisé pour une tumeur au visage.</p>
<p><strong>2 – Le droit à l’image dans le cadre des obligations de développement professionnel continu, de l’enseignement, des publications et communications sur tout support</strong></p>
<p>Article R. 4127-73 du code de la santé publique :</p>
<p>Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.</p>
<p>Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.</p>
<p>Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.</p>
<p>Cet article dispose que le professionnel de santé qui a pris des clichés d’un patient peut s’en servir à des fins de publications, formation, enseignement etc.</p>
<p>Cet article vise l’accord du patient quant à ses clichés, lequel ne doit pas systématiquement recueilli.</p>
<p>En effet, l’alinéa 3 de l’article du code de la santé susmentionné pose une distinction selon que le patient est identifiable ou non sur la photographie prise par le professionnel de santé.</p>
<p><em><strong><ins>a - identification du patient par les tiers</ins></strong></em></p>
<p>Si le patient est identifiable par des tiers alors l’accord de ce dernier doit être recueilli.</p>
<p>Le médecin doit dans cette hypothèse recueillir un consentement express (écrit ou verbal), libre et éclairé de son patient et l’informer du mode de diffusion envisagé (durée, support, la zone géographique etc).</p>
<p>A défaut, l’accord ne sera ni opérationnel ni opposable au patient.</p>
<p>Non obligatoire, il est pourtant fortement recommandé de solliciter un accord écrit pour se prémunir de toute difficulté ultérieure, d’autant que le consentement du patient peut être retiré à tout moment.</p>
<p>Dans cette hypothèse, il est important que le professionnel de santé explique à son patient les raisons le poussant à ne pas anonymiser la photographie (intérêt scientifique etc) et qu’ils envisagent ensemble les conséquences qu’une telle publications pourraient avoir sur sa vie.</p>
<p>Il sera rappelé que si le patient est un majeur protégé ou un mineur, le consentement du représentant légal est obligatoire.</p>
<p>Toutefois, en cas d’accord du représentant légal mais du refus du majeur protégé ou du mineur, la volonté du patient prime.</p>
<p>Article L. 1111-2 du code de la santé publique :</p>
<p>(…)</p>
<p>II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.</p>
<p>III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.</p>
<p><em><strong><ins>b – absence d’identification possible par les tiers</ins></strong></em></p>
<p>A défaut d’identification possible, l’utilisation ou la diffusion de la photographie est libre, sans accord préalable du patient.</p>
<p>Toutefois, l’identification peut résulter d’un seul détail ou signe distinctif présent sur la photographie pourtant extérieur à l’élément photographié (cicatrice, tatouage, bijou, tâche de naissance etc).
Aussi, il est indispensable de s’assurer de l’anonymat total du patient en floutant, camouflant ou effaçant ces éléments d’identification.</p>
<p>L’identification peut également résulter des informations qui peuvent être rattachées à la photographie ou vidéo lors de sa publication ou sa communication écrite comme orale (initiale, profession du patient etc).</p>
<p>Dès lors, faute d’avoir recueilli l’accord du patient, il convient d’être extrêmement rigoureux dans le process d’anonymisation de ce dernier, lors de la publication d’une vidéo ou photographie.</p>
<p>En outre, la « bonne » relation médecin / patient étant l’élément essentiel pour éviter un procès (quand bien même à l’issue, la responsabilité du professionnel de santé ne serait pas reconnue par la Juridiction saisie), il est recommandé d’informer son patient du fait que sa photographie sera potentiellement utilisée en dehors du strict cadre de son suivi médical et d’en faire mentionner dans les notes personnelles du dossier médical.</p>
<p><strong><em><ins>c – sanctions possibles</ins></em></strong></p>
<p>A défaut, le professionnel de santé peut engager sa responsabilité tant civile que pénale, notamment pour violation du secret professionnel.</p>
<p>Article 226-13 du code pénal :</p>
<p>La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.</p>
<p><em><strong><ins>d – la règlementation en établissements de santé ou médico-sociaux</ins></strong></em></p>
<p>A l'hôpital, en clinique ou en EHPAD, la règlementation de la protection de la vie privée et donc du droit à l'image est identique.</p>
<p>Article 9 de la Charte de la personne hospitalisée sur le droit au respect de la vie privée des malades.</p>
<p>Article R. 1112-47 du code de la santé publique :</p>
<p>Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès aux malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur.
Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux.</p>
<p>Il sera précisé - puisque le droit à l’image peut être limité dans les lieux publics - que la chambre des patients présente le caractère d’un domicile privé pour tout le temps où il y réside.
Cour d'appel de Paris, 17 mars 1986, Assistance publique de Paris / X. et autres :
« Sur la violation de domicile reprochée aux trois prévenus :</p>
<p>Considérant que c’est à tort que ceux-ci contestent en droit l’existence du délit ; qu’en effet, une chambre d’hôpital occupée par un malade constitue pour lui au sens de l’art. 184 du code pénal, un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu’il occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d’être défendu contre la curiosité publique » ;</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>Beaucoup de latitude est laissée aux professionnels de santé concernant la captation d’images des patients et leur diffusion.
En effet, l’obligation d’obtenir le consentement du patient est soumise à conditions et ce, dans de rares hypothèses, et le consentement écrit n’est en tout état de cause jamais requis, le code de la santé publique ne visant que la notion d’accord.
Pourtant, il est indispensable d’obtenir un tel accord écrit en faisant signer aux patients visés un formulaire explicite et précis expliquant les raisons d’une telle captation d’images et les modes de diffusions.
Un formulaire type n’est pas suffisant. Il est important pour éviter tout contentieux qu’il soit adapté à la situation précise du patient.
Le risque de contentieux lié au droit à l’image sera d’autant réduit que le patient sera pleinement libre et éclairé.</p>DISPOSITIF MEDICAL ESSURE : Y-A-T-IL UNE ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA POSE DU DISPOSITIF ET LES EFFETS SECONDAIRES CONSTATES ?urn:md5:0a552216dd0572012c4e8deae9eca8f92022-07-05T15:47:00+02:002022-07-05T15:47:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santédispositif implantairedispositif médicaleffets secondairesessurelaboratoire bayermétaux lourdsnitinolstérilisation<p><strong></strong>Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’action de groupe sur le fondement de l’article L. 1143-2 du Code de la santé publique.</p> <p><strong>Article L.1143-2 du Code de la santé publique</strong></p>
<p><em>Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles. (...). L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.</em></p>
<p><ins><strong>LES FAITS</strong></ins></p>
<p>Le dispositif médical implantaire de stérilisation féminine (stérilisation irréversible) a été mis sur le marché en 2002.
La commercialisation a pris fin le 18 septembre 2017.</p>
<p>Ce dispositif contenait du nitinol et des métaux lourds.</p>
<p>Beaucoup de patientes ont déploré de nombreux effets secondaires liés à ce dispositif : troubles gynécologiques, ophtalmiques, gastroentérologiques, douleurs musculaires et articulaires importantes etc.</p>
<p>Une action de groupe a donc été initiée contre le laboratoire Bayer, afin de faire reconnaître sa responsabilité quant à :</p>
<ul>
<li>la défectuosité des implants</li>
<li>la non-information des patientes quant à la composition et les effets secondaires.</li>
</ul>
<p><ins><strong>DECISION DU TRIBUNAL</strong></ins></p>
<p>Cette action de groupe a été déclarée irrecevable par le Tribunal au regard de l’hétérogénéité des cas dont certains ne comportent aucune expertise médicale.</p>
<p>En outre, plusieurs expertises médicales ont conclu à l’absence de lien de causalité direct et certain entre les troubles présentés et la pose du dispositif médical ESSURE.</p>
<p>Cela ne signifie pas pour autant qu'une action individuelle ne pourrait pas prospérer (avec un rapport d'expertise favorable prouvant un lien entre la pose d'Essure et les effets secondaires) puisque en l'espèce, le tribunal avait à juger si l'action collective était recevable, à savoir qu'il était nécessaire que les victimes, usagers du système de santé soient placés dans une situation similaire ou identique, ce qui n'était pas le cas.</p>
<p>En effet, pour certaines des expertises avaient été réalisées. Tous les rapports d'expertise ne présentaient pas les mêmes conclusions et certaines victimes n'avaient pas été examinées par un médecin expert.</p>
<p>D'où l'irrecevabilité de l'action.</p>
<p><ins><strong>VERS UN ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DU LABORATOIRE BAYER ET UN ESPOIR POUR LES VICTIMES ? </strong></ins></p>
<p>Une nouvelle étude lyonnaise confirme la toxicité des implants contraceptifs Essure.</p>
<p>Des chercheurs ont confirmé que l’étain utilisé dans les implants Essure est responsable d’effets secondaires. En effet, la pénétration de l’étain dans les tissus entraîne des réactions inflammatoires jusqu’à la paroi de l’utérus.</p>
<p>Ces chercheurs forment l’hypothèse que l’étain de la soudure ne provoque pas seulement des effets locaux, mais qu’il se transforme dans l’organisme en organo-étain dont on connaît les effets neurotoxiques.</p>CHIRURGIE ESTHETIQUE - QUAND LE CHIRURGIEN PEUT-IL ENGAGER SA RESPONSABILITE ?urn:md5:dfe8377c247ed8db46fbe0c71679bed32022-03-05T07:18:00+01:002022-03-05T07:34:16+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaléa thérapeutiquechirurgie de la facechirurgienchirurgien esthétiquefaute médicalelien de causalitélipo-aspirationobligation d information renforcéeobligation de moyen renforcéeprothèse mammairepréjudicesresponsabilité médicalerisques<p><strong></strong>Les accidents médicaux (fautifs ou non) en lien avec la chirurgie esthétique sont de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse d'accidents liés à l'anesthésie ou simplement aux complications post opératoires.</p>
<p>D'autant que la chirurgie, esthétique ou non, ne saurait être exempt de risques.</p>
<p>Sauf qu'en matière esthétique, les patients ont tendance à oublier que le chirurgien n'a pas d'obligation de résultat.</p>
<p>Néanmoins, ses obligations sont renforcées eu égard à la nature de la chirurgie.</p>
<p>En effet, le chirurgien esthétique est soumis à une obligation de moyens renforcée et à une obligation d'information renforcée.</p> <p><ins><strong>OBLIGATION DE MOYEN RENFORCEE</strong></ins></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252/" hreflang="fr" title="L'article L. 1142-1 du code de la santé publique">L'article L. 1142-1 du code de la santé publique</a> dispose que tout professionnel n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée par le patient.</p>
<p>Aussi, les professionnels de santé (hors chirurgien esthétique) sont soumis à une obligation de moyens : tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat, sans qu'il n'engage sa responsabilité si le but n'a pu être atteint.</p>
<p>Concernant les chirurgiens esthétique, cette obligation de moyens est renforcée. Cela signifie que ce n'est pas à la victime de prouver que le chirurgien esthétique à commis une faute mais bien à ce dernier de prouver qu'il a agi correctement dans les règles de l'art.</p>
<p>En effet, dans cette hypothèse, lorsque le résultat n'est pas atteint par le chirurgien, la faute est présumée. Le chirurgien esthétique doit donc prouver qu'il n'a commis aucune faute.</p>
<p>Cette obligation de moyens renforcée se place vraiment à mi-chemin entre l’obligation de moyen et de résultat. En effet, dans le cas d’une obligation de moyen, la responsabilité n’est pas engagée si le résultat n’est pas atteint. Dans le cas d’une obligation de résultat, sa responsabilité est engagée dès que le résultat n’est pas atteint.</p>
<p><ins><strong>OBLIGATION D'INFORMATION RENFORCEE</strong></ins></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721051/" hreflang="fr" title="L'Article L1111-2 du code de la santé publique">L'Article L1111-2 du code de la santé publique</a> dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.</p>
<p>En matière d’information préopératoire et postopératoire, le chirurgien esthétique doit délivrer au patient une information totale et complète sur l'acte de soins à pratiquer.</p>
<p>Son obligation d'information est renforcée.</p>
<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721225/" hreflang="fr" title="Article L. 6322-2 du code de la santé publique">Article L. 6322-2 du code de la santé publique</a> :</strong></p>
<p>Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.</p>
<p>Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé.</p>
<p>Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle.</p>
<p>Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention.</p>
<p><strong><ins>CONCLUSION</ins></strong></p>
<p>Dans ces deux hypothèses, si le chirurgien esthétique manque à son obligation d'information ou de moyens renforcée, alors il pourra engager sa responsabilité.</p>
<p>Précisons qu'il est toujours nécessaire qu'il existe une faute, un ou plusieurs préjudices et un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour que la responsabilité du chirurgien soit engagée et qu'une indemnisation soit versée.</p>
<p>Pour ce faire, il faut avoir recours à un avocat (lequel est obligatoire pour ce type de procédure judiciaire) qui saisira le Tribunal pour obtenir une expertise médicale visant à déterminer les éventuelles fautes et les préjudices en lien avec ces fautes.</p>MALADRESSE CHIRURGICALE ET PRESOMPTION DE FAUTE DU CHIRURGIENurn:md5:f91908a49c2cb3fde39afd50132bb2442022-03-03T06:36:00+01:002022-03-03T06:39:01+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalaccident médical fautifaccident médical non fautifaléa thérapeutiqueanomalieatteinte d organechirurgieCRCIcritères de gravitéerreur médicalefaute médicalehernie ombilicaleindemnisationlipo-aspirationlésion chirurgicalemaladresse chirurgicaleONIAMorgane atteintresponsabilité médicaleretard de diagnosticrisque inhérent à l intervention chirurgicale<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027210050?init=true&page=1&query=12-13900&searchField=ALL&tab_selection=all" hreflang="fr" title="Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit</a></strong></p>
<p>L'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ;</p> <p>Le 23 mars 2006, M. X..., chirurgien, a pratiqué une lipo-aspiration sur la personne de Maryse Y...</p>
<p>Elle est sortie le même jour de la clinique.</p>
<p>Souffrant de douleurs abdominales, elle a fait appel à son médecin généraliste, qui l'a fait hospitaliser le lendemain, au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.</p>
<p>Maryse Y... a ensuite été transférée au CHU de Nîmes où, après une opération d'urgence, elle est décédée le 28 mars 2006.</p>
<p>Son époux ont recherché la responsabilité du Chirurgien et du médecin traitant.</p>
<p><strong>La Cour d'Appel</strong> a estimé que le chirurgien n'avait pas commis de faute et que le décès trouvait essentiellement sa cause dans le retard du diagnostic imputable au médecin généraliste qui de ce fait a été déclaré responsable et condamné à indemniser la famille du défunt.</p>
<p>Mais la <strong>Cour de cassation</strong> est venue casser la décision rendue par la Cour d'appel au motif que :</p>
<p><em>Qu'en constatant ainsi que l'intestin grêle avait été perforé lors d'une intervention consistant en l'exérèse de tissu graisseux, sans caractériser en quoi le chirurgien aurait fait la preuve de ce que la hernie ombilicale constituait une anomalie indécelable, rendant l'atteinte inévitable ou de ce que le risque de perforation et la contamination bactérienne subséquente, dont elle relevait, au demeurant, que, selon les experts, il s'agissait de la complication la plus grave de cette intervention, n'aurait pas été maîtrisable, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;</em></p>
<p>En d'autres termes, l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, sauf s'il prouve qu'existait :</p>
<ul>
<li>une anomalie (corporelle / organique) rendant l'atteinte inévitable</li>
<li>un risque inhérent à cette intervention qui n'était pas maîtrisable.</li>
</ul>
<p>La victime doit donc démontrer que le chirurgien, par son geste chirurgical, est bien à l’origine de cette atteinte, ce qui peut s'avérer difficile quand l'organe atteint n'est pas celui, objet de la chirurgie.</p>
<pre></pre>
<p>Dans ces deux hypothèses, le chirurgien se trouverait alors dans une situation d'aléa thérapeutique (accident médical non fautif).</p>
<p>Et quand bien même n'existerait aucune faute, le patient pourrait tout de même obtenir une indemnisation dans l'hypothèse de graves séquelles, sous réserve que ces séquelles remplissent les critères de gravité exigés par la loi, à savoir :</p>
<p>Un accident médical est considéré comme grave s'il a entraîné un dommage supérieur à l'un des seuils suivants :</p>
<ul>
<li>Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %</li>
<li>Arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>À titre exceptionnel, la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>VACCINATION CONTRE LA COVID 19, SEQUELLES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATIONurn:md5:c51e7c9c240a792b8a51fcb1b8fed8f82021-10-18T21:32:00+02:002021-10-18T21:32:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéastrazenecacentre de vaccinationcovid 19dentistedéfectuosité d un produit de santéeffets secondairesinfirmièrekinésithérapeutelaboratoire pharmaceutiquemodernamédecinONIAMpfizerproduits de santéresponsabilitéresponsabilité médicalerisque médicalsage-femmevaccinvaccinationvice caché<p>La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en décembre 2020.</p>
<p>En juillet 2021, un pass sanitaire a été mis en place pour permettre à la population française d’accéder à de nombreux services (restauration, théâtre etc).</p>
<p>Aussi, beaucoup estiment actuellement que leur libre choix quant à la vaccination s’amenuise.</p>
<p>D’autres s’inquiètent de l’efficacité de ce vaccin et de ses potentiels effets secondaires / dangers, eu égard à sa mise sur le marché beaucoup plus rapide que d’ordinaire.</p>
<p>Dans ce contexte de questionnement, il apparait logique de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aux patients qui viendraient à être victime d’un dommage en lien avec cette vaccination.</p>
<p>Dans cette hypothèse, qui seraient alors responsable des préjudices subis ? et qui serait le débiteur de l’indemnisation ?</p>
<p>- Le laboratoire pharmaceutique ?
- Le professionnel de santé qui vaccine ?</p>
<p>Avant de répondre à cette question de fond, il convient en premier lieu de s’interroger sur les professionnels qui sont autorisés à vacciner.</p> <p><ins><strong>I – QUI PEUT VACCINER ?</strong></ins></p>
<p>Les professionnels autorisés à vacciner la population sont listés à l’Article 5 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par l’Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.</p>
<p>Il s’agit des professionnels suivants :</p>
<ul>
<li>Les Médecins</li>
<li>Les Sages-femmes</li>
<li>Les Pharmaciens et préparateurs en pharmacie</li>
<li>Les Infirmiers</li>
</ul>
<p>Les Chirurgiens-dentistes à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins</p>
<p>Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins,</p>
<p>Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<p>Les manipulateurs en électroradiologie médicale,</p>
<p>Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire,</p>
<p>Les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<ul>
<li>Les physiciens médicaux ;</li>
<li>Les techniciens de laboratoire médical ;</li>
<li>Les aides-soignants diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ambulanciers diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les orthophonistes ;</li>
<li>Les orthoptistes ;</li>
<li>Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les diététiciens ;</li>
<li>Les opticiens-lunetiers ;</li>
<li>Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;</li>
<li>Les assistants dentaires ;</li>
</ul>
<p>en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. » et qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.</p>
<p>Une fois identifiés les professionnels autorisés à vacciner, il convient de s’interroge sur les éventuelles responsabilités et leur nature dans l’hypothèse où un patient serait victime d’un dommage en lien avec la vaccination.</p>
<p><ins><strong>II – ADMINISTRATION DU VACCIN ET RESPONSABILITES</strong></ins></p>
<p>Le patient victime peut user de différents régimes de responsabilité pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et ce, en fonction de la nature de la faute relevée et des préjudices afférents.</p>
<p>Seront évoqués tour à tour la responsabilité du professionnel de santé ayant procédé à l’acte de vaccination (A) et la responsabilité du fabricant (C).</p>
<p>En dehors de toute faute, la victime pourra également obtenir réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale (B).</p>
<p><strong>A - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE</strong></p>
<p>S’il s’agit d’un dommage lié à une faute médicale (en dehors de toute défectuosité du produit de santé), alors le patient pourra engager la responsabilité du professionnel de santé l’ayant vacciné.</p>
<p>Tel serait le cas d’un défaut d’information (en l’état des connaissances scientifiques) ou une faute quant à l’acte / geste de vaccination.</p>
<p>En fonction du statut juridique du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, sa responsabilité civile, administrative ou pénale pourra être engagée.</p>
<p>Mais en aucune manière le professionnel de santé ne pourra engager sa responsabilité pour le fait d’avoir administré un vaccin, dont seul le produit (défectueux ?) a causé un dommage au patient.</p>
<p>Dans cette hypothèse, ils bénéficieront d’une protection fonctionnelle.</p>
<p><strong><em>Jurisprudence constante :</em></strong></p>
<p><strong><em>Arrêt n°147 du 26 février 2020 (18-26.256) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100147</em></strong></p>
<p><em>La responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé ne peut être engagée du fait d’un défaut d’un produit que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié ou que ces derniers n’ont pas désigné leurs propres fournisseurs ou producteurs.</em></p>
<p>En dehors de toute faute prouvée ou de toute défectuosité du produit, le patient peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale en saisissant l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).</p>
<p>Le Gouvernement, qui a simplifié les démarches auprès de ce fonds de garantie, a invité les patients s’estimant victimes à privilégier cette voie, notamment pour ne pas décourager les professionnels de santé à participer à la campagne vaccinale.</p>
<p><strong>B – L’ONIAM</strong></p>
<p><strong>L’article L. 3131-4 du Code de la santé publique consacre l’intervention de l’ONIAM en cas d’état d’urgence sanitaire.</strong></p>
<p><em>« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 ».</em></p>
<p><strong>Article L3131-1 code de la santé publique</strong></p>
<p><em>I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :</em></p>
<p>''1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.''</p>
<p><em>Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.</em>
''
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.''</p>
<p>''Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.''</p>
<p><em>III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.</em></p>
<p><strong><ins>1. Le fonctionnement</ins></strong></p>
<p>L’ONIAM est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.</p>
<p>Il s’agit d’une alternative à la saisine d’un Tribunal judiciaire ou administratif.
Cela n’empêche pas la victime de choisir finalement la voie judiciaire si la voie amiable ne l’a pas satisfaite.</p>
<p>L’ONIAM peut être saisi si le dommage découle de :</p>
<ul>
<li>un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale,</li>
<li>une affection iatrogène</li>
<li>une infection nosocomiale</li>
</ul>
<p>et</p>
<ul>
<li>lorsqu’il y a eu une faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé</li>
<li>lorsqu’il n’y a pas eu de faute mais que l’accident médical est considéré comme anormal par rapport à l'état de santé initial du patient et à son évolution prévisible (aléa thérapeutique).</li>
</ul>
<pre></pre>
<p>L’indemnisation des victimes n’est toutefois possible que si les séquelles répertoriées présentent un certain degré de gravité.</p>
<p>Il est nécessaire que le dommage allégué ait entraîné des conséquences d’une certaine gravité, à savoir :</p>
<ul>
<li>un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %,</li>
<li>ou un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois),</li>
<li>ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois).</li>
<li>À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être retenu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>
<p><strong><ins>2. Le fonctionnement dans le cadre de la vaccination contre la covid 19</ins></strong></p>
<p>La procédure de saisine de l’ONIAM est simplifiée pour les patients s’estimant victimes de séquelles en lien avec la vaccination contre la Covid 19.
Seul doit être prouvé un lien de causalité entre les préjudices allégués et la vaccination.
La victime n'aura en effet pas à prouver un défaut du produit administré ou qu'elle a subi un préjudice supérieur aux critères de gravité habituellement requis et susmentionnés.</p>
<p>L’ensemble des séquelles seront répertoriées dans un rapport d’expertise dressé par un Expert désigné pour ce faire, lequel aura pour mission de les évaluer médicalement.</p>
<p>Sur la base de ce rapport, l’ONIAM formulera une offre indemnitaire.</p>
<p>Il est toutefois important de donner que le barème d’indemnisation de l’ONIAM est inférieur à ce qui se pratique devant les Tribunaux administratifs ou judiciaires.
Aussi, si la victime le souhaite, elle pourra tenter d’obtenir une indemnisation directement de la part du fabricant.</p>
<p><strong>C - LA RESPONSABILITE DU FABRICANT</strong></p>
<p><strong>Article 1245 du Code civil :</strong></p>
<p><em>« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».</em></p>
<p>Un produit est considéré comme présentant un défaut lorsqu’il n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans cette hypothèse, seul le laboratoire fabricant peut engager sa responsabilité.</p>
<p>Il faut toutefois rapporter la preuve de :</p>
<ul>
<li>Un défaut du produit</li>
<li>Un dommage</li>
<li>Un lien de causalité entre le dommage et le défaut</li>
</ul>
<p>Concernant le lien de causalité, la charge de la preuve a été allégée.</p>
<p>En effet, dans le cadre de la vaccination contre l’Hépatite B et de l’apparition de la Sclérose en Plaque, la Cour de cassation en 2008 puis la Cour de Justice de l’Union Européenne en 2017 ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve d’un lien scientifique certain entre le dommage et la vaccination.</p>
<p>En effet, la victime doit seulement rapporter la preuve de présomptions graves, précises et concordantes, entre les dommages et la vaccination (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-20.317, n° 06-10.967, n° 06-14.952, n° 06-18.848, n° 05-10.593 - CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, N. W).</p>
<p>Le laboratoire peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité dans certaines hypothèses.</p>
<p><strong>Article 1245-10 du code civil :</strong></p>
<p><em>Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :</em>
<em>* 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;</em>
<em>* 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;</em>
<em>* 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;</em>
<em>* 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;</em>
<em>* 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire</em>.
<em>Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.</em></p>
<p>Aussi, quand bien même une victime rapporterait la preuve d’un défaut d’un produit / vaccin, il apparait très difficile d’engager la responsabilité du fabricant compte tenu des causes d’exonération nombreuses et variées.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>C’est la raison pour laquelle, eu égard à l’incertitude d’une telle action judiciaire, le Gouvernement a préféré anticiper ces difficultés en considérant que l’ONIAM serait compétent pour indemniser les victimes du vaccin contre la Covid-19.</p>
<p>Il est toutefois important de souligner que l’ONIAM connaît, depuis 2002, de toutes les demandes d’indemnisation liées à des accidents médicaux, à des infections nosocomiales, aux contaminations par le VIH, au Benfluorex, à la Dépakine, la grippe H1N1, les vaccinations obligatoires etc…</p>
<p>Aussi, les délais de traitement peuvent être extrêmement longs et peuvent se compter en années.</p>RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTEurn:md5:1d4e94406656cd5519f6ffc41a8499bc2021-04-16T15:26:00+02:002021-04-16T15:26:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéchambre disciplinaire de première instancechambre disciplinaire nationaleconfrèresconseil de l ordre départementalfaute disciplinaireinfirmierkinésithérapeutemédecinosthéopathepatientsplainteprofessionnels de santéresponsabilité disciplinaire<p>Tout professionnel de santé peut engager sa responsabilité vis à vis de l'un de ses Confrères ou de ses patients en cas de manquement(s).</p>
<p>Ces manquements peuvent être liés à une violation des règles de l'art et dans cette hypothèse, le professionnel de santé peut engager sa responsabilité civile, administrative ou pénale.</p>
<p>Ces manquements peuvent également être d'ordre déontologique.</p>
<p>En cas de manquement de ce type, le patient ou le Confrère peut déposer une plainte auprès du Conseil de l'Ordre départemental de la profession concernée.</p> <p>Au dépôt de cette plainte, le Conseil de l'Ordre convoque les parties à une réunion aux fins de tentative de conciliation des parties :</p>
<ul>
<li>Soit les parties s'entendent et concilient et le Conseil de l'Ordre dresse alors un PV de conciliation</li>
</ul>
<ul>
<li>Soit les parties maintiennent leur désaccord et alors le Conseil de l'Ordre transmet la plainte à la Chambre Disciplinaire de première instance, seule à même de trancher le litige et de prononcer éventuellement des sanctions disciplinaires pouvant aller de l'avertissement à la radiation.</li>
</ul>
<p>Il est fortement conseillé d'être assisté par un avocat lors de la tentative de conciliation et davantage encore devant la Chambre disciplinaire compte tenu des sanctions que risquent le professionnel de santé.</p>
<p>Devant la Chambre disciplinaire, les parties s'échangeront par écrit leurs arguments et la Chambre fixera à l'issue des échanges, une date d'audience.</p>
<p>Lors de cette audience, les parties exposeront oralement leurs prétentions et défenses devant une assemblée regroupant des professionnels de la matière considérée et un magistrat professionnel (ancien magistrat auprès du Tribunal administratif) en sa qualité de Président de Juridiction.</p>
<p>La décision sera rendue sous un mois à l'issue de l'audience.</p>
<p>Si une partie n'est pas satisfaite de la décision rendue, elle pourra saisir la Chambre disciplinaire nationale pour contester la décision de première instance.</p>VACCINATION CONTRE LA COVID 19 : EFFETS SECONDAIRES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION (ASTRAZENECA, MODERNA OU PFIZER BIOnTECH)urn:md5:5a611830d1ee9403e49c5eb6452123152021-03-15T15:00:00+01:002021-03-19T16:19:46+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalAstraZenecaconsentementcoronaviruscovid 19indemnisationinformationlaboratoirelaboratoire pharmaceutiqueModernamédecinoffice national d indemnisation des accidents médicauxONIAMPfizer-BioNTechprofessionnels de santéresponsabilité civileresponsabilité médicaleresponsabilité pénalevaccinvaccination<p>En cas de séquelles liées au vaccin contre la covid 19, les patients pourront obtenir réparation en saisissant l'ONIAM : office national d'indemnisation des accidents médicaux.</p> <p>Alors que la vaccination contre la Covid 19 n’est pas obligatoire, il est prévu que la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à la campagne vaccinale sera assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.</p>
<p>En effet, tous les professionnels de santé qui vont participer à la campagne de vaccination vont bénéficier d’une protection fonctionnelle.</p>
<p>Il s'agit d'une procédure amiable et rapide qui permet aux victimes de la vaccination contre la COVID 19 d’obtenir réparation sans passer devant un Tribunal.</p>
<p>L'ONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination.</p>
<p>Mais il s'agira du seul critère (le lien de causalité avec la vaccination) pour obtenir une indemnisation. La victime n'aura en effet pas à prouver :</p>
<ul>
<li>un défaut du produit</li>
<li>qu'elle a subi un préjudice de telle ou telle nature (contrairement à ce qui se pratique habituellement, lorsqu'on saisit l'ONIAM).</li>
</ul>
<p>Cela n'empêchera pas que, parallèlement, des patients puissent tenter d'engager la responsabilité du professionnel de santé les ayant vaccinés.</p>
<p>Ils pourront engager leur responsabilité civiles, administratives ou pénales, selon les situations et/ou les fautes commises :</p>
<ul>
<li>responsabilité civile (ou administrative s'il s'agit d'un médecin hospitalier) pour défaut de consentement, défaut d'information sur les effets secondaires.</li>
</ul>
<ul>
<li>responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires.</li>
</ul>
<p>Pour que la responsabilité pénale soit retenue, il faut que l’acte médical réalisé par le médecin soit caractérisé par une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.</p>
<p>Il est donc extrêmement important pour les professionnels de santé de tout tracer dans le dossier médical : consentement et information.</p>
<p>Les patients pourront également engager la responsabilité du laboratoire pharmaceutique ayant mis le vaccin en circulation dans l'hypothèse où ils auraient commis une faute, telle la défectuosité du produit notamment.</p>
<p>Il est en tout état de cause fortement conseillé de ne pas agir et se défendre seul devant l'ONIAM, même si la représentation par avocat n'est pas obligatoire et ce, compte tenu des spécificités et particularités liées à ce type de process indemnitaire.</p>LEGISLATION SUR LES SOINS PALLIATIFSurn:md5:8a44d3f189875e2ecfe96e0feb40911f2020-11-16T09:41:00+01:002020-11-16T10:08:36+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéeuthanasiefin de vieloi léonettimaladie gravemaladie incurablesoins palliatifssouffrances<p>Comme celui de la naissance, le temps de la fin de vie est une étape à vivre.</p>
<p>Pour permettre de préserver la meilleure qualité de vie possible des malades jusqu’au décès (fin de vie digne et apaisée) les patients peuvent bénéficier de soins palliatifs.</p>
<p>Chaque année, entre 150 000 et 200 000 personnes ont recours aux soins palliatifs.</p>
<p>Les soins palliatifs sont soins actifs délivrés par une équipe multidisciplinaire, en institution ou à domicile, dans une approche globale de la personne, atteinte d’une maladie grave et incurable</p>
<p>Leur objectif est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle du patient.</p>
<p>Mais ils visent aussi à soutenir les proches et à sauvegarder la dignité du patient</p>
<p>Ils s’inscrivent dans la continuité et la complémentarité des traitements qui agissent sur la maladie.</p>
<p>Depuis quand les patients peuvent-ils en bénéficier et à quelles conditions ?</p> <p>En France, l’histoire officielle des soins palliatifs débute dans les années 80, à la suite de la médiatisation de la question de « l’euthanasie » et dans le sillage des débats des années 1960-1970, dénonçant dans les pays occidentaux la médicalisation de la mort et une médecine techniciste tendant fréquemment à un acharnement thérapeutique.</p>
<p>Le ministre de la Santé avait demandé à un haut fonctionnaire, Geneviève Laroque, de présider un groupe de travail sur les modalités de la prise en charge de la fin de vie en France.</p>
<p><ins><strong>Circulaire DGS/3D du 26 août 1986 relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale</strong></ins></p>
<ul>
<li>Instauration des soins d’accompagnement (ou soins palliatifs) dans leur principe</li>
<li>Définition des modalités de leur organisation en fonction des situations : Maladie / vieillesse / accident / SP à domicile ou en institution etc</li>
</ul>
<p><ins><strong>Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs</strong></ins></p>
<p>Cette loi instaurait :</p>
<ul>
<li>Le droit à l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement en fin de vie</li>
<li>Le droit des proches à assister le malade (congé d’accompagnement)</li>
</ul>
<p><ins><strong>LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé</strong></ins></p>
<p>Rappel et Renforcement des droits des malades :</p>
<p><ins>Affirmation</ins> :</p>
<ul>
<li>Du principe de la dignité de la personne malade jusqu’à la mort</li>
<li>Du Principe de la Proportionnalité des traitements (principe du bénéfice / risque du traitement : Pas de risque disproportionnés par rapport au bénéfice encouru).</li>
</ul>
<p><ins>Rappel</ins> :</p>
<ul>
<li>Du Droit à bénéficier de traitements contre la douleur</li>
<li>Droit à l’information sur son état ou droit de ne pas vouloir savoir</li>
<li>Droit de refuser un traitement</li>
</ul>
<p>La volonté du malade prime sur la décision médicale</p>
<p>Une vraie définition des soins palliatifs est posée == > L. 1110-10 du Code de la santé publique.</p>
<p>Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.</p>
<p>Mais il n'existe toujours aucune précision sur la nature de ces soins et leurs conditions de mise en œuvre : pour qui ? quand ? comment ?</p>
<p><ins><strong>Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (Loi LEONETTI)</strong></ins></p>
<p>Modification de l’article L. 1110-5 du CSP :</p>
<ul>
<li>Avant 2005 : rappel du principe du droit à un traitement pour soulager la douleur</li>
</ul>
<ul>
<li>Depuis 2005 :</li>
</ul>
<p>Les actes (de soins) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable.
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs.
Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade (…).</p>
<p>La Loi LEONETTI pose un nouveau cadre :</p>
<ul>
<li>Interdiction de l’obstination déraisonnable et de l’acharnement thérapeutique si cela entraîne un simple maintien artificiel de la vie.</li>
</ul>
<p>Donc Droit à l’arrêt des soins ou l’absence de soins</p>
<p>Si refus ou arrêt du traitement = > Mise en œuvre des soins palliatifs qui ont pour effet indirect d’abréger la vie.</p>
<p>Il ne s'agit pas d'euthanasie car le but n'est pas de donner la mort mais de soulager la douleur.</p>
<p>Lorsque le patient est en état d'exprimer sa volonté, il participe à la prise de décision de mettre en œuvre ou non les soins palliatifs.
S'il n'est pas en état d'exprimer sa volonté, alors le professionnel de santé met en œuvre les SP après avoir respecté une procédure collégiale (décision prise avec l'équipe de soins notamment).
Naturellement, la personne de confiance, la famille et à défaut les proches en sont avisés.</p>
<p>La Loi LEONETI instaute les Directives anticipées : Article L 1111-11 du CSP .</p>
<p>Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.
Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.</p>
<p>Directives anticipées sont valables 3 ans (EN 2005) et révocables à tout moment.</p>
<p><ins><strong>Décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement</strong></ins></p>
<p>Précision sur le déroulement de la procédure collégiales de SP.</p>
<p>Article R. 4127-37 du CSP :</p>
<p>La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.</p>
<p>La Décision est prise :</p>
<ul>
<li>par un médecin</li>
<li>Après concertation de l’équipe de soins</li>
<li>Après consultation d’un consultant (médecin sans lien hiérarchique)</li>
<li>Après consultation des directives anticipées</li>
<li>Après consultation de l’avis de la personne de confiance + famille ou proches mais également le représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou majeur protégé.</li>
<li>La décision est motivée : Inscrite dans le dossier médical. Elle contient les avis, la nature de la décision, le sens des concertations, les motifs de la décision.</li>
</ul>
<p>La collégialité est importante car en cas de non respect, le professionnel de santé peut être poursuivi pour empoisonnement.
Cf. L'AFFAIRE BONNEMAISON
CA MAINE ET LOIRE 24 OCT 2015 = administration d’une substance létale pour 7 patients, sans consultation de son équipe de soins et de la famille = > POURSUIVI POUR EMPOISONNEMENT (peine encourue : 30 ans de prison).
peine prononcée : 2 ans avec sursis et en parallèle une interdiction d’exercice de 3 ans.</p>
<pre></pre>
<p><ins><strong>Loi n°2010-209 du 2 mars 2010 Création d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie</strong></ins></p>
<p>Création d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Il s'agit d'une aide financière pour les aidants.</p>
<p><ins><strong>LOI n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (Loi CLAEYS-LEONETTI) et ses décrets d’application</strong></ins></p>
<ul>
<li>Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées</li>
<li>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès</li>
<li>Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées</li>
</ul>
<p>Cette loi rappelle, complète et renforce les dispositions de la Loi Léonetti du 22 avril 2005.
Elle apporte de nombreuses précisions sur le cadre juridique des SP :</p>
<p><ins>RAPPEL</ins> :</p>
<ul>
<li>Principe de la dignité du mourant</li>
<li>Interdiction de l’acharnement thérapeutique</li>
<li>Droit de suspendre les soins ou de ne pas les entreprendre</li>
<li>Renforcement du principe du respect de la volonté du malade : le médecin n'a plus l'obligation de convaincre le patient de poursuivre ou d'entreprendre un traitement (contrairement à cette obligation imposée par la loi de 2005). Désormais, il doit seulement informé le patient des conséquences de son choix et de la gravité de son choix sur son état de santé.</li>
</ul>
<p><ins>INSTAURATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS :</ins></p>
<p>Création de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique = Précision de la définition des soins palliatifs :</p>
<p>Il s'agit d'une sédation profonde et continue, entrainant une altération de la conscience. Cette sédation est maintenue jusqu’à la mort.
Elle est associée à une analgésie et à un arrêt de l’ensemble des traitements qui maintiennent en vie.</p>
<p>Création de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique : il est donné une définition des soins qui maintiennent artificiellement la vie et qui peuvent être arrêtés : l'Hydratation et la nutrition.</p>
<p>L. 1110-5-2 CSP : fixe les conditions permettant aux patients de bénéficier de SP :</p>
<p><strong>LORSQUE LA PERSONNE EST EN ETAT D’EXPRIMER SA VOLONTE</strong>
Dans les deux cas, il faut une affection grave et incurable :
En outre, il faut :</p>
<ul>
<li>Soit : pronostic vital engagé à court terme ET une souffrance réfractaire aux traitements</li>
<li>Soit : décision d’arrêt des soins par le patient ET pronostic vital engagé à court terme ET cet arrêt de soins est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable</li>
</ul>
<p><strong>LORSQUE LA PERSONNE EST HORS D’ETAT D’EXPRIMER SA VOLONTE</strong></p>
<ul>
<li>Possibilité pour le médecin d’engager une sédation profonde si les traitements et les soins en cours relèvent d’une obstination déraisonnable</li>
<li>Affection grave et incurable</li>
<li>Pronostic vital engagé à court terme ET une souffrance réfractaire aux traitements</li>
<li>Mise en œuvre de la procédure collégiale</li>
</ul>
<p>Modification de l’Article R4127-37-2 du CSP :</p>
<p>II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.</p>
<p>Le médecin peut prendre la décision de SP de sa propre initiative (que le patient soit en état d’exprimer sa volonté ou non).
Il DOIT aussi le faire à la demande de la personne de confiance ou à défaut de la famille ou des proches (si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté).
Le reste de la procédure ne change pas.
Le médecin doit systématiquement informer le patient ou la personne de confiance / famille / proche lorsque la décision de mettre en œuvre les SP est prise.
Il doit systématiquement consulter les Directives anticipées et recueillir l’avis de la personne de confiance, famille ou proche.</p>
<p>Modification de l’article L. 1111-11 du CSP sur les Directives anticipées :</p>
<p>Les directives anticipées s'imposent au médecin (…), sauf en cas d'urgence vitale (ou) lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées. (…).</p>
<p>Désormais les Directives anticipées sont opposables aux professionnels de santé.
Elles ne sont plus seulement consultées elle s’impose au médecin qui doit les respecter.
Exception :</p>
<ul>
<li>Urgence vitale</li>
<li>Inadéquation des Directives par rapport à la situation médicale</li>
</ul>
<p>En cas de refus de les appliquer : une procédure collégiale doit être mise en œuvre.</p>
<p>DESORMAIS : Elles sont révisables et révocables à tout moment.
Durée de vie : sans limite (contrairement à 2005 où elles avaient une durée légale de 3 ans).</p>
<p>Modification de l’article Article L. 1111-6 du CSP :
Le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage.
Le rôle de la personne de confiance est renforcé. Son avis a une valeur supérieure à celui de la famille ou des proches.</p>
<p>Article 1er de la loi de 2016 : obligation de formation initiale et continue en Soins palliatifs (développement professionnel continu) pour les médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, aides à domicile et psychologues cliniciens.
Cette obligation découle notamment du fait que les SP peuvent se faire à domicile.
Il est donc important que tous les professionnels de santé l'intègrent dans leur pratique, quelque soit leur spécialité et lieu d'exercice.</p>
<p><ins><strong>Recommandations de bonne pratique de l’HAS – Janvier 2020 : Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez l’adulte : prise en charge médicamenteuse en situations palliatives jusqu’en fin de vie</strong></ins></p>
<p>Il s’agit d’une recommandation de bonne pratique sur la mise en œuvre thérapeutique de la sédation profonde et continue.</p>
<p>Elles visent :</p>
<ul>
<li>le choix des médicaments</li>
<li>les techniques d’administration</li>
</ul>
<p><ins>ATTENTION</ins> :</p>
<p>La majorité des médicaments sont des stupéfiants ou assimilés risque de surdosage.</p>
<p>Il y a donc des risques de détournement : usage récréatif ou trafic.</p>
<p>Il est important de sécuriser le stockage du médicament notamment en cas de SP à domicile.</p>
<p>Décès en juillet 2019</p>
<p>Cela a mis en lumière le rôle des directives anticipées, et celui de la personne de confiance.
D’où la loi de 2016.</p>
<p>Cela a montré aussi la nécessité de réfléchir à une hiérarchisation des avis entre un(e) conjoint(e) et les parents (notamment : époux puis enfant majeur puis parents)</p>
<p>La LOI DE 2016 montre ses limites.</p>
<p>Il suffit de prendre connaissance des diverses affaires en la matière :</p>
<p>- L'affaire Vincent LAMBERT et le déchirement familial (entre l'épouse et les parents de VL).
- L'affaire Alain COCQ et l'absence de conditions remplies pour bénéficier des soins palliatifs malgré ses souffrances.</p>
<p>Ces affaires prouvent que la loi et les réglementations sur les fins de vie ne sont pas suffisantes et pas assez courageuses.
Ils ne permettent pas un vrai respect de la volonté du malade et ne permettent pas de palier à toutes les situations.</p>
<p>D'où les dives projets / propositions de loi qui florissent à l'Assemblée nationale :</p>
<p>- proposition de hiérarchiser la valeur de la parole de la famille, ou des proches lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté sur sa fin de vie et n’a pas rédigé de Directives anticipées : d'abord l'époux, puis les enfants majeurs puis les parents?</p>
<p>A noter que depuis 2000, le comité consultatif national d’éthique est pour une exception d’euthanasie extrêmement encadrée.</p>L’ESSOR DE LA TELEMEDECINEurn:md5:28a4478d0c2916c5c345c424ed1755eb2020-07-07T12:06:00+02:002020-07-07T12:06:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santécode de la santé publiquecoronaviruscovid 19diagnostic à distancemédecinpatienttélémédecinetélésantétélésoinvisio<p>Jusqu’en 2018, la télémédecine était utilisée à titre expérimental.
Afin de généraliser cette pratique sur tout le territoire, un accord conventionnel a été signé le 14 juin 2018.
A compter du 15 septembre 2018, la Télésanté est donc devenue accessible sur l’ensemble du territoire en France. Elle est entrée dans le droit commun des pratiques médicales.</p>
<p>Aussi, son utilisation est désormais remboursée par les organismes de sécurité sociale.</p>
<p>Le but est de permettre à tout professionnel de santé et/ou patient de réaliser une consultation à distance à la place d’une consultation en présentiel.</p>
<p>Cette nouvelle pratique médicale, fondée sur le recours aux technologies de la communication, participe à une meilleure organisation du système de santé en améliorant la prise en charge des patients, en simplifiant leur suivi, en facilitant l’accès de tous à des soins de qualité et en améliorant la qualité de vie des patients.</p>
<p>Cependant, la Télésanté a fait face à un très faible engouement de la part des professionnels de santé jusqu’à la mi-juin 2019, s’est ensuite légèrement démocratisée jusqu’à la survenue de l’épidémie de COVID-19, qui a révélé alors tout son intérêt.</p> <p><ins><strong>I – DEFINTION DE LA TELESANTE</strong></ins></p>
<p>La télésanté regroupe tant la télémédecine que le télésoin, qui peuvent fonctionner de concert ou être utilisés indépendamment l’un de l’autre.</p>
<p><ins><strong>A. La Télémédecine</strong></ins></p>
<pre></pre>
<p><strong>Article L. 6316-1 du code de la santé publique :</strong></p>
<p>La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont fixées par décret.</p>
<p>La télémédecine vise tant la relation médecins / patients que la relation entre professionnels de santé et/ou psychologues, quels que soient la pathologie concernée, la spécialité médicale, le secteur et lieu d’exercice en ville ou en établissement de santé.</p>
<p>Elle s’applique sur tout le territoire, en France métropolitaine et dans les Départements et régions d'outre-mer.</p>
<p>Les actes de télémédecine autorisés sont limitativement énumérés par la voie règlementaire :</p>
<ul>
<li>La téléconsultation</li>
<li>La téléexpertise</li>
<li>La télésurveillance</li>
<li>La téléassistance médicale</li>
<li>La réponse médicale</li>
</ul>
<p><strong>Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 :</strong></p>
<p>1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues peuvent également être présents auprès du patient ;</p>
<p>2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;</p>
<p>3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;</p>
<p>4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;</p>
<p>5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale.</p>
<p><ins><strong>B. Le télésoin</strong></ins></p>
<p>La télémédecine va de pair avec le télésoin.</p>
<p><strong>Article L. 6316-2 du code de la santé publique</strong></p>
<p>Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences.</p>
<p><ins><strong>II - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA TELESANTE</strong></ins></p>
<p>Il n’est pas possible de recourir systématiquement à la télémédecine.</p>
<p>En effet, des conditions strictes ont été édictées.</p>
<p>En premier lieu, la télémédecine doit s’inscrire dans le parcours de soins coordonné.</p>
<p>Aussi, le patient téléconsulté doit avoir été adressé par son médecin traitant au professionnel de santé ou psychologue téléconsultant (si le médecin traitant n’est pas le médecin téléconsultant)</p>
<p><ins>Exceptions à l’obligation du respect du parcours de soins :</ins></p>
<ul>
<li>Le recours à des spécialiste en accès direct (gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale, psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie)</li>
</ul>
<ul>
<li>Les patients âgés de moins de 16 ans</li>
</ul>
<ul>
<li>En cas d’urgence</li>
</ul>
<ul>
<li>Les patients sans médecin traitant ou si le médecin traitant est indisponible dans le délai compatible avec leur état de santé.</li>
</ul>
<p>Les patients doivent pour cela se rapprocher d’une organisation territoriale organisée avec des médecins volontaires, pour leur permettre d’être pris en charge rapidement compte tenu de leurs besoins en soins, d’accéder à un médecin compte tenu de leur éloignement des professionnels de santé, d’être en mesure dans un second temps de désigner un médecin traitant pour leur suivi
au long cours et réintégrer ainsi le parcours de soins.</p>
<p>Le patient doit en outre être connu des médecins téléconsultants.</p>
<p>Il est nécessaire que le professionnel de santé ait en effet connaissance du dossier médical du patient, du parcours de soins, de l’historique de prise en charge médicale etc).</p>
<p>Aussi, une consultation physique doit au moins avoir été organisée au cours des 12 derniers mois précédent la téléconsultation.</p>
<p>Il sera donc précisé que la Télémédecine ne peut pas être utilisée pour :</p>
<ul>
<li>les consultations complexes ou très complexes</li>
<li>toute consultation nécessitant un examen clinique/physique du patient en présentiel</li>
<li>l’avis ponctuel de consultant</li>
</ul>
<p><ins><strong>III – LES DROITS ET OBLIGATIONS DU TELECONSULTANT</strong></ins></p>
<p><ins><strong>A. Les obligations du téléconsultant</strong></ins></p>
<p>Le professionnel de santé téléconsultant est soumis aux mêmes obligations légales, règlementaires et déontologiques que dans le cadre de son exercice habituel / classique.</p>
<p>Il doit délivrer à son patient une information claire, loyale et précise, notamment sur le principe et le déroulement de la téléconsultation.</p>
<p>Il doit en outre recueillir son consentement libre et éclairé.</p>
<p>L’ensemble de la téléconsultation, les conclusions prises et les soins / examens éventuellement prescrits et envoyés par voie postale ou électronique doivent être retracés dans le dossier médical.</p>
<p>Le principe du respect du secret médical ne doit en aucune manière être altéré.</p>
<p>Aussi, l’ensemble du matériel utilisé pour permettre la téléconsultation doit respecter des normes particulières.</p>
<p><ins>Le matériel de télémédecine :</ins></p>
<p>Pour réaliser un acte de télésanté, il est nécessaire que le professionnel s’équipe d’une solution de vidéotransmission sécurisée ainsi que d’une messagerie sécurisée, garantissant la qualité et la confidentialité des échanges.</p>
<p>L’éditeur de logiciels ou le fournisseur de solution de télémédecine doit respecter ces critères de sécurité quant aux échanges de données personnelles de santé.</p>
<p>Skype et autres moyens de visio-conférence peuvent suffire pour la consultation en elle-même mais pas pour la transmission de documents / données médicales.</p>
<p>Aussi, la réglementation française sur les données personnelles et les données de santé doit trouver à s’appliquer.</p>
<p>L'usage de ces technologies doit en effet être conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique.</p>
<p><strong>Article L. 1110-4-1 du code de la santé publique :</strong></p>
<p>Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique :</p>
<p>1° Les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code ;</p>
<p>2° Les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;</p>
<p>3° Les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d'assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.
Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d'associations d'usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico-social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de l'édition des systèmes d'information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.</p>
<p>Les référentiels d'interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s'appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l'extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l'amélioration de la qualité des soins et de l'efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du présent code.</p>
<p>Le professionnel de santé téléconsultant doit s’assurer que les autres professionnels de santé et/ou les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs de télémédecine.</p>
<p><ins><strong>B. Les droits du téléconsultant</strong></ins></p>
<p>Le recours à la téléconsultation relève de la décision du professionnel de santé qui juge si la prise en charge médicale à distance plutôt qu'en présentiel est opportune ou non.</p>
<p>C’est ce dernier qui décide des conditions dans lesquelles doit se réaliser cette consultation et ce, afin de permettre son bon déroulement.</p>
<p>Aussi, il peut notamment décider que le patient sera seul ou accompagné lors de la téléconsultation et que celle-ci se déroulera depuis son domicile ou depuis un lieu dédié équipé.</p>
<p>La téléconsultation se déroulera en tout état de cause comme une consultation classique physique, à l’exception de l’examen clinique.</p>
<p>Le professionnel participant à un acte de télémédecine peut également, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.</p>
<p>Les médecins libéraux ont la possibilité de facturer un dépassement d’honoraires dans les mêmes conditions qu’en cas de consultation en face à face.</p>
<p>Le médecin accompagnateur du patient, lors d’une téléconsultation réalisée par un autre professionnel, peut parfaitement facturer une consultation dans les conditions habituelles.</p>
<p><ins><strong>IV –TELEMEDECINE ET RESPONSABILITE MEDICALE</strong></ins></p>
<p>Les professionnels de santé engagent leur responsabilité civile, pénale, administrative ou disciplinaire dans un acte de télémédecine dans les mêmes conditions que celles applicables à la pratique traditionnelle de la médecine.
Par principe, il est donc nécessaire que le professionnel de santé ait commis une faute pour voir engager sa responsabilité.</p>
<p><strong>Article L. 1142-1 du code de la santé publique :</strong></p>
<p>I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.</p>
<p>Lors de la réalisation d’un acte de télémédecine comme la téléassistance ou la téléexpertise, un partage de responsabilité est possible entre le médecin « requérant » qui sollicite l’expertise/l’assistance d’un confrère et le médecin « requis » qui apporte son expertise/son assistance.</p>
<p><ins><strong>V - L’EVOLUTION DE L’UTILISATION DE LA TELESANTE</strong></ins></p>
<p>La Télésanté n’a pas eu le succès escompté à sa création mais dès la mi-juin 2019, les professionnels de santé ont commencé à s’en saisir davantage.</p>
<pre></pre>
<p>Les médecins libéraux sont les plus enclins à utiliser cette e-technique (85 % des prescripteurs).</p>
<p>Les professionnels de santé recourant le plus à la télémédecine exercent principalement dans les régions du nord et du sud-est de la France.</p>
<p>Toutefois, depuis l’épisode de COVID-19, il est manifeste que les professionnels de santé, pour certains encore réfractaires, ont enfin compris l’utilité de la télémédecine, laquelle s’est de ce fait largement généralisée au cours de l’année 2020.</p>
<p>D’ailleurs, a été publié un Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 et ce, afin d’assouplir les règles et faciliter ainsi le recours à la télémédecine pendant l’épidémie.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>Au-delà des buts principaux à atteindre notamment d’amélioration de l’organisation du système de santé, de simplification du suivi médical, d’accélération du délai de prise en charge des urgences, la télémédecine a mis en lumière le fait qu’elle était un gage de sécurité sanitaire.</p>
<p>Toutefois, la téléconsultation n’a pas vocation à remplacer la consultation traditionnelle, laquelle doit perdurer et être privilégiée et ce, afin d’assurer la meilleure relation médecin/patient possible.</p>LA CONTENTION DES PATIENTS LORS DES HOSPITALISATIONS : LA LEGISLATIONurn:md5:09b7e026d560cc46d1b711912b84bc512020-03-26T09:25:00+00:002020-04-18T07:17:50+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéANAEScontentionEHPADexercice illégal de la médecinemaltraitanceprescription médicalesécurité<p><ins><strong>I - POURQUOI UNE LEGISLATION SUR LA CONTENTION ?</strong></ins></p>
<p>La libération de la parole des patients et des soignants sur le sujet des maltraitances dans le système de santé a mis en lumière des faits préoccupants :</p>
<ul>
<li>de violences obstétricales,</li>
<li>de la prise en charge des patients autistes,</li>
<li>de la question de l'accueil et de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD ou dans les établissements de santé, psychiatriques ou non.</li>
</ul> <p>Il ne s’agit pas d’une attaque contre le personnel soignant.</p>
<p>Mais d’une critique du système de santé en total dysfonctionnement.</p>
<ul>
<li>budget réduit,</li>
<li>effectifs limités,</li>
<li>locaux insuffisants ou inadaptés à une prise en charge globale</li>
<li>Absence de formation adéquate</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p>Et c’est du fait de ce dysfonctionnement que le personnel de santé souffre et que cela entraine des dérives, des maltraitances, volontaire ou non.</p>
<p>Et c’est notamment ce qui a pu être constaté concernant la contention.</p>
<p>Celle-ci a été utilisée à des fins excessives et injustifiées :</p>
<ul>
<li>A des fins de confort du personnel de santé</li>
<li>du fait des craintes liées à la judiciarisation croissante des rapports professionnels de santé / usagers et leurs familles (contentieux judiciaire lié aux chutes par exemple)</li>
</ul>
<p>Et dans cette situation on est bien dans le cadre d’une maltraitance.</p>
<p>Effectivement, le Conseil de l’Europe le rappelle dans sa définition de la maltraitance :</p>
<p><em>tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l'intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d'une personne vulnérable.</em></p>
<p>Telles les personnes âgées.</p>
<p>Or la contention, par principe c’est contradictoire avec le principe même de la liberté d’aller et venir qui est un droit fondamental reconnu dans la constitution.</p>
<p>C’est pour ces raisons qu’il a été indispensable de légiférer sur cette pratique de la contention, afin de concilier ces droits fondamentaux avec :</p>
<ul>
<li>les impératifs de sécurité et de protection du patient contre lui-même ou autrui</li>
<li>les nécessités thérapeutiques</li>
</ul>
<p><ins><strong>II – LES TEXTES ET RECOMMANDATIONS EN VIGUEUR</strong></ins></p>
<p><strong>TEXTES PRINCIPAUX DE PORTEE GENERALE</strong></p>
<p>• Article L. 1110-2 du Code de la santé publique :
• « La personne malade a droit au respect de sa dignité »
• Implique que tout homme est en droit d’être respecté par autrui
• Les droits et libertés fondamentaux : (définis dans la constitution et des textes européens, telle la CEDH)
• Liberté d’aller et venir
• Son corollaire : le droit au respect de la vie privée
• Article 3 de la Charte des droits et liberté des personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance :
• « Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société »</p>
<p>Il ne s’agit que de texte de portée générale qui n’encadre pas la pratique et la mise en œuvre de la contention.
Il aura fallu attendre 2000 pour obtenir ce cadre définissant les conditions de la mise en œuvre.</p>
<p><strong>TEXTES SPECIFIQUES A LA CONTENTION</strong></p>
<p>• Recommandations de l’ANAES (Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé aujourd’hui HAS : haute autorité de santé), octobre 2000 : « Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée »
• Du fait de l’absence d’efficacité scientifique prouvée
• Du fait des conséquences parfois gravissimes d’une telle pratique
• Donc volonté de réduire au maximum cette pratique</p>
<p>• Article 72 de la Loi de modernisation de notre système de santé n° 2016-41, du 26 janvier 2016</p>
<p><strong>Quid de leur valeur juridique ?</strong></p>
<p>Elles ont une Valeur règlementaire / force obligatoire : Conseil d’Etat, le 27 avril 2011, n°334396</p>
<p><strong>Conditions de l’utilisation de la contention :</strong></p>
<ul>
<li>en cas de risques de chute, de déambulation excessive ou d’agitation</li>
<li>en ultime recours, en cas d’échec des alternatives à celle-ci</li>
<li>en cas d’urgence médicale</li>
<li>et de danger élevé pour le patient à court terme ou pour autrui</li>
<li>après une évaluation bénéfices / risques par l’équipe pluridisciplinaire en charge du patient</li>
</ul>
<p>Il s’agit d’une décision médicale :</p>
<p>- prescription médicale</p>
<ul>
<li>obligatoire</li>
<li>motivée</li>
<li>inscrite dans le dossier médical</li>
<li>inscrite sur un registre détenu par l’établissement</li>
</ul>
<p>Par principe, les infirmiers et aides-soignants ne peuvent pas décider seuls d’une contention. (uniquement un rôle seulement consultatif / mise en œuvre possible à l’appui d’une prescription)</p>
<p><strong>EXCEPTION :</strong></p>
<ul>
<li>En cas d’urgence</li>
<li>Sans prescription en amont de la mise en œuvre de la mesure de contention</li>
<li>Conformément au décret sur les missions et fonctions de l’infirmière mentionnées dans le code de la santé publique</li>
</ul>
<p> Article R. 4311-2 CSP : mission première de protection du patient</p>
<p> Article R. 4311-5 du CSP (alinéa 27)</p>
<p>L'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement, notamment en procédant à la Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;</p>
<p> Article R. 4311-7 du CSP</p>
<p>L'infirmier est habilité à pratiquer des actes tels l’ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention :</p>
<ul>
<li>soit en application d'une prescription médicale</li>
<li>soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :</li>
</ul>
<p>A noter que l’infirmière qui a une fonction de coordination et d’encadrement est responsable des actes des personnes qu’elle encadre et coordonne : Article R. 4312-36 CSP</p>
<pre></pre>
<p>En cas d’absence d’un médecin et dans les cas d’urgence, cette prescription peut être faite par un médecin a posteriori, qui est avisé dans les plus brefs délais.</p>
<p><ins><strong>JURISPRUDENCE</strong></ins></p>
<p>La Cour de cassation a jugé que ne rien fait engageait la responsabilité de la clinique du fait de l’absence de réaction du personnel infirmier alors qu’il y avait urgence : CASS 1ère CIV 2 juillet 2014 – 13-19093</p>
<p>Comme toute prescription médicale, elle doit être :</p>
<p>- écrite :</p>
<p>Il s’agit d’une recommandation certes à valeur règlementaire
Mais CAA de PARIS , N° 15PA04760 - 3 juillet 2017 :</p>
<p>Il ne résulte d'aucune disposition, notamment du code de la santé publique, que la prescription d'une mesure de contention puis les conditions de sa surveillance doivent faire l'objet d'une transcription par écrit, même si une telle transcription semble relever des bonnes pratiques en la matière.</p>
<p>- horodatée :</p>
<p>Une évaluation de l’état de santé du sujet âgé est réalisée au moins toutes les 24 heures
Une reconduction est possible.
Il faut une prescription à chaque renouvellement</p>
<p>- permettre une identification :</p>
<ul>
<li>du prescripteur,</li>
<li>des motifs de la contention,</li>
<li>de sa durée prévisible,</li>
<li>des risques à prévenir,</li>
<li>du programme individualisé de surveillance et de prévention des risques liés à la contention nécessaire car il faut lever la contention le plus rapidement possible</li>
<li>du matériel de contention qui doit être approprié aux besoins du patient présente des garanties de sécurité et de confort pour la personne âgée.</li>
</ul>
<p>- La prescription doit être transcrite dans le dossier médical du patient</p>
<p>- Le patient doit être informé en premier et son consentement doit être recherché au maximum même s’il n’a pas tout son discernement</p>
<p>- la personne et sa famille doivent être informées de la décision de contention et les raisons doivent leur être expliqués. Leur consentement et leur participation sont recherchés.</p>
<p>Trop souvent encore, l’information n’est que partielle ou tardive. Une information le plus en amont possible éviterait des incompréhensions et d’éventuels litiges postérieurs.</p>
<p><strong>Quid du refus de soins : Article L. 1111-4 du code de la santé publique </strong></p>
<p>Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf URGENCE ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.</p>
<ul>
<li>L’installation de la personne âgée préserve son intimité et sa dignité.</li>
</ul>
<ul>
<li>Selon son état de santé, la personne âgée est sollicitée pour effectuer des activités de la vie quotidienne et maintenir son état fonctionnel et son confort psychologique</li>
</ul>
<p><strong>ARTICLE 72 DE LA LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE N° 2016-41, DU 26 JANV. 2016</strong></p>
<p>Avant cette loi, nous n’avions pas de cadre légal de la contention.
Seulement des recommandations de l’ANAES.
Aujourd’hui, des conditions de mise en œuvre sont enfin insérées dans le code de la santé publique à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique :</p>
<p>''L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée.''</p>
<p>On remarquera que ce texte ne limite la portée de cette disposition à la contention qu’aux soins sans consentement.</p>
<ul>
<li>Insérée dans le code de la santé publique dans le chapitre sur les “établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement”.</li>
</ul>
<p>Ce n’est pas logique car les mêmes critères sont fixés dans les recommandations de l’ANAES et la Jurisprudence</p>
<ul>
<li>Cela devrait donc être appliqué aux soins libres</li>
<li>Des décisions de justice vont certainement intervenir sur ce point</li>
<li>Avec ou non une modification du code de la santé publique pour que le champ d’application de la contention soit également inscrit dans la partie du code sur les soins libres.</li>
</ul>
<p><strong><ins>III – RISQUES ENCOURUS EN CAS DE CONTENTION NE RESPECTANT PAS LES CRITERES DE MISE EN OEUVRE</ins></strong></p>
<p>Des dérives ont été constatées concernant l’utilisation de la contention :</p>
<ul>
<li>Utilisation à des fins de confort</li>
<li>Par crainte d’un contentieux judiciaire : pour éviter une chute.</li>
</ul>
<p>Soyez rassurez, l’obligation de sécurité des patients imposés aux professionnels de santé et aux établissements de santé n’est pas une obligation de sécurité de résultat :</p>
<p>Cour d’appel d’Aix en Provence 10e chambre, 15 Février 2012 – n° 09/04252 :
CA toulouse : 26 juin 2017</p>
<ul>
<li>obligation de vigilance de moyens</li>
<li>qui s’apprécie au regard du comportement du patient</li>
<li>n'implique pas une surveillance permanente des faits et gestes des patients.</li>
</ul>
<p>Donc il faut cesser de crainte un contentieux lié à une chute du patient Car vous risquez beaucoup plus à contenir illégalement un patient même sans chute.</p>
<p><strong>INFRACTIONS PENALES ET RESPONSABILITE PENALE</strong></p>
<p><ins>o Exercice illégal de la médecine</ins></p>
<p>Seul un médecin peut prendre la décision de la pratique de la contention.
Toute autre personne en à l’interdiction, sous peine d’encourir une peine pénale : de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (Article L4161-5 du code de la santé publique).</p>
<p>SAUF CAS D’URGENCE EVOQUE PLUS HAUT :</p>
<p>la responsabilité pénale = > une responsabilité personnelle.
Il n'y a pas de protection du salarié ou du praticien hospitalier par l’établissement de santé privé ou public qui l’emploie</p>
<p><ins>o Violences volontaires</ins></p>
<p>Un mauvais usage de la contention peut entraîner la qualification de l’infraction de violence volontaire</p>
<p>Peines encourues :</p>
<p>Selon que la contention a entraîné ou non une ITT :</p>
<ol>
<li>Sans ITT : amende de 750 euros maximum</li>
<li>Avec ITT inférieure ou égale à 8 jours : amende de 1500 euros maximum</li>
<li>Avec ITT supérieure à 8 jours : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende</li>
<li>Ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : 10 ans et 150 000 euros</li>
<li>Ayant entraîné la mort sans intention de la donner : 15 ans d’emprisonnement</li>
<li>Avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (vulnérabilité de la personne par exemple / âgées)</li>
</ol>
<ul>
<li>Sans ITT ou < 8 jours : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende</li>
<li>ITT > 8 jours : 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende</li>
<li>Ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : 15 ans et 150 000 euros</li>
<li>Ayant entraîné la mort sans intention de la donner : 20 ans d’emprisonnement</li>
</ul>
<p>ATTENTION : Infraction d’habitude : peines supérieures à celles prononcées pour les exemples ci-dessus</p>
<p>EXEMPLE :
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 06/08/1997, n° 95-84852 : Contention systématique la nuit deux gestionnaires d’une maison de retraite personnes âgées à des contentions systématiques, chaque jour, de 18 h 30 au lendemain matin associée à la fermeture à clefs des dortoirs impossibilité d'aller aux toilettes.</p>
<dl>
<dt>6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les dirigeants et à l'interdiction, pendant 10 ans, d'exploiter ou de diriger tout établissement de ce type.</dt>
</dl>
<p>Personnel infirmier : complicité = > même peine</p>
<p><strong>FAUTE CIVILE ET RESPONSABILITE CIVILE // FAUTE ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE (SELON S’IL S’AGIT D’UN ETABLISSEMENT PRIVE OU PUBLIC)</strong></p>
<p>La responsabilité civile ou administrative du praticien peut être engagée à chaque fois qu’un dommage survient à l’occasion de cette pratique.</p>
<p>A noter que pour engager sa responsabilité civile, il convient de constater les éléments suivants :</p>
<ul>
<li>une faute civile ou administrative professionnelle</li>
<li>La survenue d’un dommage</li>
<li>Un lien de causalité entre la faute et le dommage (Article 1103, 1104 et 1193 du code civil, anciennement 1134 du code civil)</li>
</ul>
<p>C’est l’assureur qui prend en charge les indemnités : (sauf défaut d’assurances)</p>
<ul>
<li>Praticien libéral = assureur du praticien</li>
<li>Praticien est hospitalier ou salarié = assurance de l’hôpital ou de la clinique</li>
</ul>
<p>Attention au défaut d’assurance car les indemnités peuvent monter extrêmement vite, en centaine de milliers d’euros en cas de handicap survenu consécutivement à une faute médicale</p>
<p><em><strong>1) Une contention injustifiée est toujours indemnisable au titre du seul préjudice moral :</strong></em></p>
<ul>
<li>Non-respect de la dignité humaine</li>
<li>Violation du principe de la liberté d’aller et venir</li>
</ul>
<dl>
<dt>> CAA MARSEILLE 21 mai 2015, n° 13MA03115 :</dt>
</dl>
<p>La violation des droits fondamentaux entraîne nécessairement des souffrances psychologiques.
Indemnisation du préjudice moral varie en fonction de la gravité de l’atteinte, du caractère volontaire ou non, de la nature du droit lésé, de la qualité et du comportement de l’acteur de santé en cause.</p>
<p><strong><em>2) Cas de la contention indiquée mais non prescrite</em></strong></p>
<p>Cour d'appel, Aix-en-Provence, 10e chambre, 4 Mai 2017 - n° 16/02216 :
Sanction d’un praticien qui avait connaissance de l’état antérieur de sa patiente avant son admission dans l’établissement en SSR, suite à une fracture à domicile et chirurgie.</p>
<p>Traitée au clopidrogel antiplaquettaire (pour éviter les évènements thrombotiques. Patiente âgée : 83 ans. Surpoids : IMC à 30. Prothèse à chaque genou. Six interventions chirurgicales sur le genou gauche. Dernière intervention deux mois plus tôt. Fragile sur le plan squelettique. Motricité estimée réduite. Ralentissement moteur & baisse du tonus musculaire lié à la prise de benzodiazépines.
La patiente a chuté deux fois en SSR, le même jour, à 10h puis 15h30. Aucune contention appliquée. Hématome sous dural. Inopérable du fait du médicament pris qui a aggravé le saignement. = Décès.</p>
<p>Le médecin a été reconnu responsable d’une perte de chance de 50 % de ne pas chuter.</p>
<ul>
<li>Les ayants droit qui ont intenté le procès ont obtenu au total plus de 30.000 euros.</li>
<li>En cas de survie du patient et de très lourd handicap, le montant indemnitaire aurait pu être 100 fois supérieur.</li>
</ul>
<p><em><strong>3) Cas de la contention mise en œuvre et indiquée</strong></em></p>
<p>Même en cas de contention indiquée, il est possible pour le personnel soignant ou l’établissement d’engager sa responsabilité.</p>
<p>Cour Administrative d'Appel de Nantes N° 10NT00099 du 8 décembre 2011 :
Un homme était attaché à son fauteuil. Il a été très grièvement brulé du fait d’un incendie qui s’est propagé dont l’origine est restée indéterminée. L’hôpital a engagé sa responsabilité du fait d’un défaut de surveillance qu’impose la contention.</p>
<ul>
<li>Défaut de surveillance constitutif d'un dysfonctionnement dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier</li>
<li>Montant indemnitaire : plus de 3 millions d’euros // handicap +++</li>
</ul>
<p><strong>CONTENTIEUX DISCIPLINAIRE</strong></p>
<p>En sus des responsabilités civiles, administratives et pénal, un professionnel de santé pour engager sa responsabilité disciplinaire.
En effet, tout professionnel de santé qui commet une faute déontologique (violation du code de déontologie) peut faire l’objet d’une plainte auprès du Conseil de l’Ordre et subir une sanction disciplinaire.
La chambre disciplinaire de l’Ordre peut prononcer différentes sanctions.</p>
<pre></pre>
<p>Les peines principales sont les suivantes :</p>
<pre></pre>
<ul>
<li>L'avertissement</li>
<li>Le blâme</li>
<li>L'interdiction temporaire avec ou sans sursis</li>
<li>l’interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de la profession concernée</li>
<li>L'interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis (trois années maximum)</li>
<li>La radiation du tableau de l’ordre avec communication de la radiation à tous les ordres départementaux</li>
</ul>
<pre></pre>
<p>Les peines complémentaires : Si une insuffisance de compétence professionnelle = > injonction de suivre une formation.</p>
<p><strong>CONTENTIEUX PRUD’HOMMAL : LICENCIEMENT</strong></p>
<p>Le personnel de santé salarié ou hospitalier peut être licencié en cas de faute liée à la pratique de la contention.</p>
<p><em><strong>1) Contention pratiquée sans prescription (en dehors de toute urgence)</strong></em></p>
<p>Cour d'appel, Paris, Pôle 6, chambre 9, 7 Octobre 2015 - n° 13/02215.</p>
<ul>
<li>Un aide-soignant</li>
<li>Contention d’une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, toute une nuit</li>
<li>Sans prescription médicale</li>
<li>Contention avec des draps</li>
<li>Sans aucune consignation dans le registre ni information du médecin</li>
</ul>
<p>Il s’agit d’un cas d’insubordination assimilé à un acte de maltraitance = > licenciement pour faute grave justifié.</p>
<p>Le licenciement pour faute grave prive le salarié des indemnités suivantes :</p>
<ul>
<li>L’indemnité de préavis ;</li>
<li>L’indemnité de licenciement ;</li>
<li>Montant du salaire correspondant à la période de mise à pied.</li>
</ul>
<p><em><strong>2) Contention prescrite mais non mise en œuvre</strong></em></p>
<p>Cour d'appel, Lyon, Chambre sociale C, 26 Novembre 2010 – n° 10/03060 :</p>
<ul>
<li>L’aide-soignant n’a pas mis en œuvre la prescription de la contention qu’il estimait injustifiée</li>
<li>Il s’agissait d’une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer</li>
<li>Elle a chuté</li>
</ul>
<p>La Cour d’appel a estimé qu’il n'appartient pas à l'aide-soignant de :</p>
<ul>
<li>remettre en cause la justification médicale d'une prescription délivrée par un Docteur en médecine</li>
<li>faire obstacle à sa mise en œuvre au motif :</li>
</ul>
<ol>
<li>d'une atteinte à la dignité de la personne humaine (absence de clause de conscience / mise en danger de la personne)</li>
<li>que les recommandations ne seraient pas obligatoires (valeur règlementaire / force obligatoire)</li>
</ol>
<p>Le licenciement considéré comme présentant une cause réelle et sérieuse. (droit à toutes les indemnités car il ne s’agit que d’une faute simple du fait des circonstances).</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>Il est extrêmement important que les professionnels de santé et le personnel soignant soient au fait de la législation en la matière car le non respect de celle-ci peut avoir de graves conséquences corporelles (accident entraînant blessures ou décès etc) et de lourdes conséquences juridiques.</p>