mardi 1 octobre 2013

CHANGEMENT DE RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT CHEZ LE PERE

MALGRE SA CONDAMNATION POUR NON-RESTITUTION A L’AUTRE PARENT

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vendredi 13 septembre 2013

DENONCIATION DES FAITS DE HARCELEMENT MORAL ET LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Cour d'Appel de COLMAR, 16 juillet 2013

Le licenciement d'un salarié au motif qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral est nul, sauf à rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Il importe peu que la lettre de licenciement mentionne également d'autres griefs à l'encontre du salarié.

Application de l'article L. 1152-3 du Code du travail

Décision similaire : Cass. soc., 13 févr. 2013

jeudi 5 septembre 2013

L'ALEA THERAPEUTIQUE FACE A LA LOI DU 4 MARS 2002

Tout acte médical comporte une part de risque pouvant aboutir à la survenue d’effets indésirables dont n’est pas nécessairement responsable le médecin. Dès lors, il serait injuste de mettre à sa charge une obligation de résultat, laquelle l’obligerait au succès de l’acte médical réalisé.

I – Le principe : la responsabilité du médecin

La responsabilité d’un médecin ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute de la part de celui-ci. En effet, sauf exception, le médecin est soumis à une obligation de moyens. Dès lors, il doit tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat mais sa responsabilité ne saurait être engagée s’il n’obtient pas le résultat escompté de l’acte médical réalisé conformément aux règles de l’art.

II – L’alea thérapeutique

Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’aléa thérapeutique est un « accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale non fautif directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et qui a pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ».

L’aléa thérapeutique survient donc lorsque : • un acte de prévention de diagnostic ou de soin • réalisé conformément aux règles de l’art • entraîne un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale • imprévisible eu égard à l’état de santé du patient ou de son évolution prévisible

L’indemnisation de l’aléa thérapeutique avant la loi du 4 mars 2002

Avant la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, un patient pouvait obtenir une indemnisation du fait de la survenue d’un aléa thérapeutique dont il avait été victime.

Pour obtenir cette indemnisation, sa prise en charge devait avoir été faite en établissement public de santé :

''Arrêt du Conseil d’Etat - 9/04/1993

Une artériographie vertébrale avait été réalisée à l’hôpital conformément aux règles de l’art. Suite à cette intervention, le patient avait été atteint d’une tétraplégie des membres inférieurs. Le Conseil d’Etat avait retenu la responsabilité sans faute de l’établissement public de santé et l’avait condamné à indemniser le patient du fait de la survenue de cet aléa. Toute prise en charge en établissement de santé privé ne permettait pas au patient d’obtenir une quelconque indemnisation du fait de la survenue d’un aléa thérapeutique.

Arrêt de la Cour de cassation – 8/11/2000

Un patient avait souffert d’une hémorragie à la suite de la mise en place d’un neurostimulateur par un praticien libéral pour le traitement d’une maladie de parkinson. Son état de santé avait alors évolué vers un coma végétatif. La Cour de cassation avait jugé que « la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient »''

Avant la loi du 4 mars 2002, il existait donc une inégalité de traitement entre les patients soignés dans le secteur public et ceux soignés dans le secteur privé.

L’indemnisation de l’aléa thérapeutique depuis la loi du 4 mars 2002

C’est dans ce contexte d’inégalité de traitement qu’est intervenue la loi du 4 mars 2002.

Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale ».

Désormais, en l’absence de faute du médecin, le patient, pris en charge tant dans le secteur public que dans le secteur privé, peut obtenir une indemnisation s’il est victime d’un aléa thérapeutique. Toutefois, cette indemnisation est soumise à conditions.

Les conditions permettant l’indemnisation de l’aléa thérapeutique

Pour être indemnisé, l’aléa thérapeutique doit être survenu après le 4 septembre 2001 et doit avoir causé au patient un dommage d’une certaine gravité, à savoir :

Critères de gravité du dommage :

• Un déficit fonctionnel permanent (anciennement IPP : incapacité permanente partielle) supérieur à 24 %, • ou un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 %, • ou une interruption temporaire totale de travail égale ou supérieure à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période d’un an, • ou une inaptitude à exercer l’activité professionnelle antérieurement exercée, • ou des troubles particulièrement graves dans les conditions de l’existence, y compris économiques.

Lorsque l’aléa thérapeutique survenu est une infection nosocomiale, le déficit fonctionnel permanent dont souffre le patient doit être supérieur à 25 %. Dans le cas contraire, le patient ne pourra obtenir aucune indemnisation au titre de la survenue de cette infection nosocomiale non fautive.

Ces critères de temps et de gravité valent tant pour les procédures engagées par le patient devant les juridictions judiciaires ou administratives que pour la procédure de règlement amiable créée par la loi du 4 mars 2002.

III - Le mécanisme d’indemnisation amiable

Cette procédure de règlement amiable est utilisée tant pour les patients ayant été pris en charge dans le secteur public que dans le secteur privé et ayant été victime tant d’une faute que d’un aléa thérapeutique.

Le législateur a créé deux organismes assurant la procédure amiable d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales fautifs ou non.

- La Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, dite la CRCI,

- L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, dit l’ONIAM.

La CRCI est une commission régionale composée d’un président qui est un ancien magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire et de vingt membres qui sont des représentants des usagers, des professionnels de santé, des établissements de santé, des assureurs, de l’ONIAM et d’autres professionnels qualifiés.

L’ONIAM est un organisme placé sous la tutelle du Ministère de la Santé. Son rôle est de superviser le système amiable et d’indemniser les victimes d’aléa.

Les différentes étapes de la procédure amiable

La procédure d’indemnisation amiable est composée de 5 étapes :

• Saisine de la CRCI • Expertise • Réunion collégiale • Avis rendu • Offre de transaction, le cas échéant.

1 - La saisine de la CRCI

La CRCI est saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou par le représentant légal de celle-ci ou encore par un ayant droit d’une personne décédée des suites d’une prise en charge médicale.

Le dossier de demande d’indemnisation doit être téléchargé sur internet et doit être rempli et renvoyé en lettre RAR à la CRCI. Il faut y joindre les pièces médicales concernant la prise en charge contestée du patient. Le patient devra donc nécessairement demander la communication de son dossier médical soit, à l’établissement de santé soit, au praticien libéral l’ayant pris en charge.

2 - L’expertise

Il s’agit d’une réunion d’expertise médicale contradictoire qui se déroule en présence d’un Expert médical désigné par la CRCI et des avocats et/ou médecins-conseils du patient et de l’établissement de santé et/ou du praticien libéral mis en cause.

Cette expertise a pour but de savoir si le patient qui a déposé plainte a réellement été victime d’une faute médicale ou d’un aléa thérapeutique.

Pour ce faire, l’Expert examine d’une part, les pièces médicales produites par les parties pour retracer la chronologie de la prise en charge du patient et d’autre part, réalise un examen clinique de celui-ci.

Il peut alors conclure soit, à une faute soit, à un aléa thérapeutique soit, à l’absence de lien de causalité entre le dommage du patient et l’acte médical réalisé.

La dernière étape consiste à discuter des préjudices subis par le patient et de leur évaluation en terme médico-légal. La discussion sur les préjudices est très importante car l’évaluation de leur gravité permet à la CRCI de se déclarer compétente ou non pour rendre un avis sur l’affaire dont elle est saisie.

Une fois l’expertise réalisée, l’Expert dépose un rapport d’expertise à la CRCI qui le communique aux différentes parties au procès amiable, lesquelles peuvent faire des observations écrites avant que la CRCI ne se réunisse en formation collégiale.

3 - La réunion collégiale

Une fois les observations écrites des parties déposées à la CRCI, celle-ci se réunit pour recueillir les observations orales des parties au procès amiable. Ces observations sont de très courtes durées et doivent concerner tant la question de la compétence de la CRCI pour rendre un avis sur l’affaire que la question de l’éventuelle responsabilité d’un établissement ou d’un praticien libéral.

4 –L’avis rendu par la CRCI

L’avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la saisine de la CRCI et est communiqué aux parties ainsi qu’à l’ONIAM. L’avis rendu peut être un avis d’acceptation d’indemnisation ou un avis de refus d’indemnisation.

L’avis d’acceptation d’indemnisation

La CRCI peut rendre un avis d’acceptation d’indemnisation si les critères de gravité du dommage déterminant la compétence de la CRCI sont remplis. Il faut également que ce dommage résulte d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale survenu à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisé conformément aux règles de l’art ou en violation de celles-ci. Ce dommage doit être alors respectivement soit, un aléa soit, une faute.

L’avis de refus d’indemnisation

La CRCI peut rendre un avis de refus d’indemnisation si les critères qui fondent la compétence de la CRCI ne sont pas remplis ou si les critères de compétence de la CRCI sont remplis mais que le dommage n’est pas lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin.

Lorsque la CRCI ne s’estime pas compétente pour rendre un avis sur l’affaire dont elle a été saisie, elle rend un avis d’incompétence sans se prononcer sur la question de la responsabilité du praticien libéral ou de l’établissement de santé.

Le patient pourra alors seulement soit, saisir les juridictions judiciaires ou administratives selon que sa prise en charge a été effectuée en secteur public ou privé soit, d’abandonner les poursuites.

5 –L’offre de transaction, le cas échéant

L’établissement de santé ou le praticien (en cas de faute) ou l’ONIAM (en cas d’aléa thérapeutique d’une certaine gravité) doit proposer une somme indemnitaire à la victime pour les dommages subis et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis par les parties.

Il est toutefois possible qu’une part du dommage soit la résultante d’une faute et une autre part d’un aléa thérapeutique. Dans ce cas, le praticien libéral ou l’établissement de santé fautif ainsi que l’ONIAM doivent proposer conjointement une offre transactionnelle au patient au prorata du pourcentage de faute et d’aléa.

L’acceptation de l’offre et le paiement

Si le patient accepte l’offre transactionnelle, le paiement de l’indemnité doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’acceptation de l’offre. Un protocole d’accord confidentiel valant transaction est alors signé par les parties concernées. Ce paiement met un terme au litige définitivement.

Le patient ne pourra alors plus agir en justice pour les mêmes faits.

Toutefois, si son état n’est pas consolidé ou si son état s’aggrave, il pourra de nouveau saisir la CRCI pour que celle-ci diligente une nouvelle expertise visant à évaluer et à indemniser les nouveaux préjudices apparus.

Si l’assureur de la partie fautive reste silencieux ou refuse de faire une proposition d’indemnisation à la victime OU si la partie fautive n’a pas contracté d’assurance OU si l’évaluation financière des dommages du patient dépasse le montant du plafond d’assurance souscrit par la partie fautive, le patient victime pourra demander à l’ONIAM qu’il se substitue à celle-ci pour l’indemniser.

L’ONIAM pourra se retourner contre le(s) responsable(s) du dommage devant les juridictions judiciaires ou administratives, lesquelles ne pourront pas condamner les responsables à plus de 15 % de la somme indemnitaire allouée par l’ONIAM à la victime.

Le refus de la proposition transactionnelle par le patient

Le patient, qui estime que l’offre transactionnelle faite est insuffisante ou que le rapport d’expertise ne lui est pas favorable, peut saisir les juridictions judiciaires ou administratives afin qu’elles statuent sur l’affaire.

Si la prise en charge du patient a été faite dans le secteur public, alors le patient devra saisir le Tribunal administratif.

Si la prise en charge du patient a été faite dans le secteur privé, alors le patient devra saisir le Tribunal de Grande Instance.

Il arrive que le patient diligente les deux procédures (judiciaire et amiable) en parallèle l’une de l’autre.

Le patient doit nécessairement en informer la CRCI et le Tribunal afin qu’il ne bénéficie pas d’une double indemnisation.

IV – Avantages et inconvénients du mécanisme de règlement amiable

Avantages

Il s’agit d’une procédure gratuite financée par l’ONIAM qui est souple car le patient peut toujours saisir les juridictions judiciaires ou administratives s’il n’est pas satisfait de l’avis rendu par la CRCI.

C’est une procédure rapide qui ne doit pas excéder un an.

Inconvénients

Contrairement aux juridictions judiciaires et administratives, l’avis rendu par la CRCI n’a pas force obligatoire si la victime n’accepte pas la proposition d’indemnisation qui lui est faite.

Par ailleurs, la CRCI n’est pas systématiquement compétente pour rendre un avis sur l’affaire qui lui est soumise.

vendredi 7 juin 2013

KINESITHERAPEUTE ET EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE DU FAIT D'UNE ESCROQUERIE A L'ASSURANCE MALADIE

Cf. Cass. Crim., 30 janvier 2013

Un masseur-kinésithérapeute a tenté d’escroquer l’Assurance Maladie en établissant de fausses ordonnances médicales prescrivant ainsi des actes de kinésithérapie.

Il pouvait alors adresser ces faux documents à l’assurance maladie pour obtenir le règlement des actes fictifs supposés prescrits par un médecin et soit-disant réalisés par lui-même.

Or, un masseur-kinésithérapeute n'a pas le droit de prescrire. Dans le cas contraire, il pourra être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, peu importe que ces prescriptions soient ou non honorées.

Sanctions

Condamnation pour escroquerie et exercice illégal de la médecine.

Selon la Cour, « le fait de falsifier des prescriptions médicales constitue l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la médecine, et cela même si ces prescriptions n’ont pas vocation à être exécutées, mais seulement à donner lieu au paiement par les caisses ».

Cela est logique dans la mesure où l’article L. 4161-1 du code de la santé publique disposer :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (…) ».

L’une condition pour qu’une personne soit condamnée pour exercice illégal de la médecine est que le non-médecin accomplisse des actes réservés aux médecins. La rédaction d'une ordonnance est une des prérogatives du médecin, et non du kinésithérapeute.

Mais ces prescriptions n'étaient pas suivies d'effet, puisque le kinésithérapeute ne dispensait pas les soins et que les patients n’étaient bien évidemment pas au courant de ces manigances.

Il est condamné par la Cour de cassation qui estime que même si l’acte médical prescrit n’a pas été honoré, il s’agit d’un exercice illégal de la médecine.

Cette décision reste néanmoins isolée donc on ne sait pas aujourd’hui si celle-ci viendra à être prononcée une nouvelle fois.

mercredi 22 mai 2013

PERFORMATION INTESTINALE APRES COLOSCOPIE NON DIAGNOSTIQUEE

FAITS :

Patient adressé par son médecin traitant à un gastroentérologue pour une diarrhée intermittente depuis plusieurs années avec deux épisodes récents d’hémorragie digestive.

Saisine de la CRCI le 8 octobre 2007.

EXPERTISE :

L’indication de la coloscopie est justifiée. Mais, la patiente n’a pas été informée des risques de l’examen. . La survenue d’une perforation intestinale per-coloscopique n’est pas considérée comme une faute car les règles de l’examen ont été respectées.

Le gastroentérologue a commis une faute car le tableau clinique évoquait une perforation intestinale. Il aurait dû, en urgence, faire pratiquer un examen et faire venir le chirurgien de garde pour qu’il examine la patiente.

AVIS de juillet 2009 :

La CRCI reprend à son compte les arguments de l'Expert concernant la faute du gastroentérologue.

La patiente n’avait pas été informée des risque de la coloscopie, mais « devant une suspicion de cancer, il n’est guère plausible que, même parfaitement informée sur les risques possibles et notamment de perforation, la patiente eût pu refuser un geste aussi utile au diagnostic de ses troubles intestinaux, pour la seule considération d’une complication de réalisation aussi exceptionnelle, si l’on en juge par les statistiques de fréquence mentionnées dans le rapport (2/10 000) (…) »

En conséquence, la responsabilité du Chirurgien a été retenue au titre d'un défaut de diagnostic mais non au titre d'un prétendu manquement à son obligation d'information.

mardi 7 mai 2013

DEFAUT DE CONSENTEMENT DU PATIENT A UNE INTERVENTION ET REPARATION DU PREJUDICE MORAL

Cf. Conseil d’Etat, 24 septembre 2012 n° 336223

« Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant tout autre conséquence dommageable de l’intervention » et alors même que l'intervention serait réussie.

mardi 23 avril 2013

EPILATION LASER ET RESPONSABILITE MEDICALE

Selon l'arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962, « les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la cire ou à la pince ».

L'arrêté du 30 janvier 1974 précise que l'utilisation du laser par un médecin peut être faite par lui « ou sous sa responsabilité ».

Le Conseil d'Etat précise, dans son arrêt du 28 mars 2013, que l'arrêté de 1974 n'a pas pour effet de déroger aux dispositions de l'arrêté de 1962 qui interdit à toute personne non médecin de pratiquer le laser. Le Conseil d'Etat s'oppose donc à ce que des assistantes non médecins lasérisent des patients.

La Cour de cassation ne semble pas adopter la même position (Cf. Arrêt 15 novembre 2005). La Cour semble autoriser le médecin à confier l'utilisation de l'appareil à des assistantes.

" "1/ alors que, d'une part, en l'état de la citation initiale reprochant au demandeur d'avoir confié à des assistantes non diplômées le soin d'assurer des actes d'épilation au laser "Alexandrite" analysés par la prévention comme étant des actes médicaux, la Cour ne pouvait légalement condamner le prévenu du chef d'exercice illégal de la médecine dès lors qu'elle a reconnu que les actes considérés pouvaient régulièrement être effectués sous responsabilité médicale ; qu'en effet, les circonstances propres à la qualité de ladite surveillance constituaient des faits distincts de la prévention initiale dont la Cour n'était pas légalement saisie".

En conséquence, la jurisprudence n'est pas clairement tranchée et risque d'être source de difficulté et d'insécurité juridique.

vendredi 19 avril 2013

AFFICHER UN JUGEMENT SUR LA PORTE D'UN CABINET MEDICAL PEUT ETRE ILLICITE

Un jugement du Tribunal correctionnel a condamné un médecin pour abus de confiance.

Son associé a affiché ce jugement sur la porte de leur cabinet et a informé par écrit ses patients de leur séparation pour ce motif.

La Cour de cassation a jugé en ces termes :

"Ne saurait caractériser une atteinte à la présomption d'innocence, le seul affichage d'une décision de justice, rendue publiquement ;

Ne saurait caractériser une atteinte à la présomption d'innocence, le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires et que doit y être assimilé l'affichage d'une décision de justice ;

L'atteinte à la présomption d'innocence est celle qui contient des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité d'une personne".

La Cour en a exactement déduit que l'atteinte portée à la présomption d'innocence est effective dès qu'avant toute condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie.

L'associé ayant publié le jugement a attenté à la présomption de son associé dans la mesure où il a publié un jugement non reproduit fidèlement et de bonne foi, puisque celui ci avait affiché une version expurgée du jugement en supprimant du jugement le passage relatif à l'argumentation par laquelle l'associé avait plaidé sa relaxe et en omettant de dire que ce dernier avait fait appel de ce jugement.

En conséquence, l'associé afficheur du jugement a été condamné sous astreinte à faire cesser l'affichage du jugement.

Cf. Cass. 1ère Civ., 10 avril 2013, n° 11-28406

mardi 16 avril 2013

RESPONSABILITE DE L'INFIRMIER ET ADMINISTRATION DU MEDICAMENT

Selon l'article R. 4311-5 du Code de la Santé Publique, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage.

La liste des actes autorisés, notamment l'aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable, sont listés à cet article.

Concernant la distribution du médicament, l'infirmière se doit de réaliser trois étapes :

  • La préparation en unité de soins.

L'infirmier doit prendre connaissance de la prescription, vérifier la concordance avec le médicament préparé et vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication.

  • La distribution au patient.

L'infirmier doit vérifier l'identité du patient et vérifier qu'il ne présente pas d'allergie à certains médicaments.

  • La vérification de la prise.

L'infirmier doit enregistrer en temps réel l'administration de médicaments.




Chaque infirmier est responsable de l'étape qu'il a réalisé.

Toutefois, en cas de faute d'un infirmier hospitalier, seul l'hôpital sera responsable. Il en est de même dans le privé, où seule la clinique sera responsable de la faute de l'infirmier salarié. Cependant, en cas de procédure pénale, et dans la mesure où la responsabilité est personnelle, l'infirmier pourra être poursuivi pénalement devant les juridictions pénales pour les fautes commises dans la distribution du médicament.

jeudi 11 avril 2013

ROLE DE L'INFIRMIERE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION DANS LE SERVICE DES URGENCES

Article D. 6124-18 du code de la santé publique dispose que « Lorsque l’activité de la structure des urgences le justifie, l’équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d’accueil et d’organisation de la prise en charge du patient. Cet infirmier met en œuvre par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d’orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu’à la prise en charge de ce dernier ».

FAITS :

Une personne se plaint depuis plusieurs jours de douleurs à l’épaule, au bras, à la poitrine du côté gauche ainsi que d’essoufflements. Elle va aux urgences. Elle est accueillie par un agent administratif, puis reçue par une infirmière d’accueil d’orientation (IAO), laquelle s'entretient avec le médecin urgentiste qui décide de la renvoyer chez elle sans l’ausculter en lui indiquant de consulter son médecin traitant. = > Décès suite à une embolie pulmonaire secondaire à une phlébite du membre inférieur gauche.

EXPERTISE :

« La patiente s’est présentée au service des urgences. Elle n’a bénéficié d’aucun soin ni d’aucune exploration. Elle n’a pas été examinée par un médecin. Elle a été accueillie initialement par un agent administratif sans responsabilité de soin. Elle a ensuite été interrogée par l’infirmière d’accueil qui a reçu ses doléances et les a transmises au médecin urgentiste. Ce dernier, sans avoir vu ni interrogé ni examiné la patiente, décide de la renvoyer, lui indique de revoir son médecin traitant et se rendre à la consultation de chirurgie comme prévu, consignes dont il a chargé l’infirmière de les transmettre à Mademoiselle L. ».

JUGEMENT :

= > responsabilité du Centre Hospitalier.

« Mademoiselle L est décédée d’une embolie pulmonaire en rapport avec la migration d’un caillot sanguin provenant d’une phlébite du membre inférieur gauche survenue dans les suites d’une fracture du fémur gauche.

Elle n’a été reçue que par l’infirmière et non par le médecin malgré ses symptômes et la connaissance qu’avait l’établissement des pathologies à risque dont était atteinte la patiente (elle était suivie pour cette fracture ainsi que pour une maladie de Crohn).

Ce manquement relève une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

CONCLUSION :

L’infirmière d’accueil est d’orientation a pour rôle de constater l’ensemble des symptômes des patients arrivant aux urgences et de réaliser un « premier tri » d’orientation. Lorsque l’infirmière d’accueil est d’orientation ne s’estime pas compétente ou si elle a un doute sur une pathologie, le médecin urgentiste doit lui- même réaliser l’évaluation du patient.

vendredi 5 avril 2013

PRISE EN CHARGE EN DEHORS DE SA SPECIALITE MEDICALE ET FAUTE PENALE CARACTERISEE

Article 70 du code de déontologie médicale (article R. 4127-70 du code de la santé publique) : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »

La Cour de cassation a condamné deux praticiens sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal pour homicide involontaire, ceux ci étant intervenu en dehors de leur champ de compétence. Cf. Cass. Crim., 23 octobre 2012, n° 11-85360

« constitue nécessairement une faute caractérisée pour un médecin de prendre en charge, sauf circonstances exceptionnelles, une pathologie relevant d'une spécialité étrangère à sa qualification dans un établissement ne disposant pas des équipements nécessaires ».

VEROUILLAGE DES FENETRES EN EHPAD ET ETABLISSEMENT DE SANTE

Il n’existe pas de règlementation qui impose l'installation d'un systèmes de blocage de fenêtre en établissement de santé ou en EHPAD.

D'autant que les personnes venant dans ces établissements viennent de manière libre et avec consentement.

Toutefois, les établissements doivent concilier ce principe de liberté avec le principe de sécurité des patients auquel ils sont tenus.

Donc en pratique, il ne pourra pas être reproché à l'établissement de ne pas avoir mis en place de système de sécurité particulier et notamment de sécurité au niveau des fenêtres pour les personnes hospitalisées ne nécessitant pas de surveillance particulière.

Pour les autres, toutefois, et notamment les personnes vulnérables (patient psychiatrique, Alzheimer etc), les établissements sont tenus d'assurer une surveillance renforcée pouvant aller jusqu'au blocage des fenêtre ou la contention, par exemple.

En effet, en cas d'accident et notamment de défenestration, le juge vérifiera en premier lieu s'il y a eu un défaut de surveillance de la part du personnel de l'établissement. Il tiendra toutefois compte de la spécialisation du service au sein duquel le patient est admis et/ou de la prévisibilité du passage à l’acte de la victime.

LICENCIEMENT ET ARRET DE TRAVAIL

« le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et (...) ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié ».

Cf. Cass. Soc., 27 février 2013, n° 11-27.130

vendredi 22 mars 2013

LA REMISE EN CAUSE DE L'OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DES PROFESSIONNELS DE SANTE ?

Par une réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à l’occasion de l’examen de la responsabilité d’un hôpital pour des brûlures causées à un patient par un matelas chauffant, la CJUE a rappelé que la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, a institué une responsabilité sans faute à l’encontre de tous les opérateurs économiques (producteurs, fournisseurs etc …) afin d’inciter, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de production et de commercialisation d’un produit, à la prudence et au contrôle (Cf. CJUE 21 décembre 2011, affaire C-495/10).

Toutefois, la CJUE rappelle que « la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telles que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur et cause de ce fait des dommages aux bénéficiaires de la prestation ne relève pas du champ d’application de la directive ».

En effet, « un tel utilisateur ne peut être considéré comme un participant à la chaîne de fabrication et de commercialisation » d’un produit « ni partant, et contrairement à ce que soutient le CHU de Besançon, être qualifié de fournisseur dudit produit au sens du paragraphe 3 » de l’article 3 de la directive 85/374.

La CJUE estime que lorsqu’un établissement se contente d’utiliser un matériel ou un produit défectueux pour soigner le patient, dans le cadre d’une prestation de soins, sa responsabilité ne relève pas du champ de la Directive.

La CJUE s’est placée sur le terrain de l’« utilisation » dans le cadre de la prestation de service de soins, opposant ainsi « l’utilisateur » qui « fournit » ou « met à disposition » dans le cadre de la prestation de soins et « le fournisseur » qui lui entre dans la chaine de fabrication et commercialisation visée par le droit de l’Union.

Mais la CJUE n’a nullement conféré un régime dérogatoire aux prestataires de services de soins, celle-ci estimant qu’un Etat membre peut prévoir un régime de responsabilité sans faute pour ces prestataires de services qui utilisent des produits de santé.

1.1. Application d’une jurisprudence constante par le Conseil d’Etat (Cf. CE, 12 mars 2012, n° 327449)

La CJUE estimant qu’un Etat membre pouvait prévoir un régime de responsabilité sans faute pour les prestataires de services, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure en appliquant aux professionnels de santé le principe de l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

1.2. Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère. 12 juillet 2012, n° 11-17.510).

A la lumière de la réponse de la CJUE, la Cour de cassation, quant à elle, semble opérer un revirement de jurisprudence selon lequel le professionnel de santé, prestataire de service, qui utilise et/ou fourni un produit de santé défectueux, ne peut engager sa responsabilité que pour faute, contrairement au producteur du produit.

La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’une Cour d’appel ayant jugé que, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l’éclatement d’une prothèse testiculaire à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d’atteintes physiques anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d’une telle prothèse, suffit à engager la responsabilité du professionnel de santé en l’absence d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.

La Cour de cassation estime en effet que :

« la responsabilité du prestataire de services de soins, qui ne peuvent assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriées à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes producteurs, du champ d’application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels, et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical ».

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« il ressort de ces constatations que le Docteur Z, dont elle excluait toute faute dans l’éclatement de la prothèse qu’il a posé sur la personne de Monsieur Laurent Y, n’était que le fournisseur d’un produit de santé défectueux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 ».

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« il résulte des objectifs de la directive susvisée que lorsqu’un médecin a fourni un produit défectueux à un patient, et que le producteur en est connu, seul ce dernier est susceptible de répondre de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit ; qu’en conséquence, un médecin qui fournit à son patient un produit de santé défectueux n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat relativement aux conséquences dommageables des défauts de ce produit ».

Selon la Cour, la responsabilité d’un Professionnel de santé dit « prestataire de service de soins » ne peut être recherchée que pour faute lorsqu'il a recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de son art ou à l'accomplissement d'un acte médical, peu importe qu’il utilise ou fournisse un tel produit ou matériel.

Ces prestataires, dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne peuvent pas être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux, c’est-à-dire à des producteurs ou à des fournisseurs au sens de la directive de 1985, sauf à ce qu’ils soient effectivement producteurs ou fournisseur au sens de ladite directive.

En effet, après avoir fait référence à l’interprétation de la CJUE de 2011 excluant du champ de la directive les prestataires de soins utilisant un produit dont ils ne sont pas les producteurs, l’arrêt en déduit que la responsabilité de tels prestataires « ne peut être recherchée que pour faute (…) pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime, de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent réunies les conditions prévues par celles-ci ».

La Cour de cassation semble faire une distinction entre un « fournisseur » au sens de la directive et un « prestataire de service », qui peut être fournisseur dans le cadre de son activité mais dont l’activité première n’est pas d’être fournisseur mais praticien exerçant la médecine.

Seul le « fournisseur » au sens de la directive peut engager sa responsabilité sur ce fondement. Un praticien, fut-il fournisseur accessoire, ne relève pas, selon la Cour de Cassation, du champ d’application de la directive et sa responsabilité ne peut donc être engagée que pour faute.

Si ce revirement venait à être confirmé, cela signifierait que l’obligation de sécurité de résultat du praticien dans ce domaine, définie à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, serait supprimée et qu’en conséquence, la responsabilité du Praticien ne pourrait être engagée que pour faute en matière de produits de santé.

Il faut cependant noter que dans l’arrêt du 12 juillet 2012 tranché en droit par la Cour de cassation, le litige porte sur la pose d’une prothèse à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée en novembre 1999, de sorte que la loi du 4 mars 2002 n’était pas applicable.

La question se pose donc de savoir si le principe de la responsabilité pour faute des prestataires de soins vaut également pour les actes médicaux pratiqués à compter du 5 septembre 2001 qui relèvent de l’article L. 1142-1 – I – alinéa 1er du code de la santé publique.

vendredi 15 mars 2013

INAPTITUDE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

Selon les articles L.1226-10 et suivants du code du travail :

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition, faite après avis des délégués du personnel, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En effet, il ressort de la jurisprudence que le contrat de travail initial ne doit pas être modifié (horaires, salaires, poste similaire etc ...), Cf. Cass. Soc 12 décembre 2012, n° 11-22951. " Le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ".

A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce, dès l'expiration de ce délai.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

mardi 12 mars 2013

VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE DU MATERIEL CHIRURGICAL AVANT INTERVENTION CHIRURGICALE PROGRAMMEE

FAITS

Arthrodèse scapho-lunaire avec interposition d’un greffon iliaque. Puis apparition d’un syndrome algodystrophique et d’une raideur définitive du poignet avec déficit d’extension et de flexion.

EXPERTISE

« Le compte-rendu opératoire mentionne qu’en l’absence d’agrafes à scaphoïdes et de vis de Scarf, l’opérateur a mis en place une vis perforée de diamètre 2 et de 21 mm de long, fournie par le service de chirurgie pédiatrique »

JUGEMENT

" Il résulte du compte-rendu opératoire qu’en raison d’un matériel d’ostéosynthèse inadéquat, le praticien a dû recourir à une vis trop courte fournie par le service de chirurgie pédiatrique à la place d’une vis de Scarf et qu’il n’a pu procéder à un geste complémentaire en l’absence d’agrafes à scaphoïde. Ces défaillances dans la disponibilité du matériel pour une intervention programmée relève un défaut d’organisation du service de nature à engager la responsabilité du CHU »

Conséquence : la responsabilité du CHU est engagée pour défaut d'organisation du service dans la mesure où il y avait une intervention chirurgicale programmée et pourtant pas tout le matériel nécessaire et indispensable pour la bonne réalisation de l'intervention.

LE DROIT DU TRAVAIL S'APPLIQUE-T-IL AUX SALARIES DETENUS EN PRISON ?

Le 8 février 2013, le Conseil de Prud'hommes de Paris a considéré que le droit du travail s'appliquait aux détenus exerçant une activité salariée au sein de la maison d'arrêt lorsque cette activité s'exerçait au bénéfice d'une société extérieure.

En conséquence, le Conseil estime que le régime dérogatoire au droit du travail (articles 717-3 et R.57-9-2 du Code de procédure pénale) appliqué aux détenus n'est pas conforme aux principes fondamentaux issus des normes internationales ratifiées par la France.

En effet, les détenus doivent bénéficier d'une égalité de traitement avec les salariés non détenus (égalité dans la rémunération, dans les congés payés etc ...).

Cf. Conseil des prud’hommes de Paris, 8 février 2013, n° 11-15185

mercredi 6 mars 2013

FAITS FAUTIFS ET SANCTIONS REPETEES

L'employeur a toujours la possibilité de prononcer une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date d'envoi de notification de la première sanction.

En effet, l'employeur peut :

  • sanctionner des faits fautifs intervenus avant la notification de la sanction disciplinaire et non sanctionnée (dans la notification),
  • sanctionner des faits fautifs déjà sanctionnés par la notification de la sanction mais qui se sont répétés après la notification.

Cf. Cass. Soc, 12 février 2013, n° 12-15330

" La persistance du comportement fautif à la suite d'une mise à pied disciplinaire permet à l'employeur d'invoquer les derniers faits fautifs non encore sanctionnés par la mise à pied, peu important que les faits caractérisant la persistance du comportement fautif soient antérieurs à la date de présentation au salarié de la lettre de notification de la mise à pied "

" L'absence de mention de certains faits fautifs dans la lettre de notification d'une sanction disciplinaire ne permet pas de présumer que l'employeur a renoncé, pour cette seule raison, à sanctionner ces faits ; de sorte qu'en présence de divers faits fautifs dont certains ont été sanctionnés par une mise à pied et d'une persistance du comportement fautif après la notification de la mise à pied, l'employeur, qui a notifié la sanction sans être en mesure d'apprécier en totalité la nature et l'étendue des difficultés causées par le comportement du salarié, est fondé à prononcer un licenciement disciplinaire en retenant, d'une part, les faits nouveaux, postérieurs à la mise à pied et, d'autre part, les faits qui n'ont pas encore été sanctionnés ".

ACCIDENT DU TRAVAIL PAR FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR

DROITS IDENTIQUES POUR LES VICTIMES VIS A VIS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

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APRES 6 HEURES DE TRAVAIL, UN TEMPS DE PAUSE DE 20 MINUTES EST OBLIGATOIRE

Selon l'article L. 3121-33 du code du travail, l'employeur ne peut déroger, par le biais d'accord et/ou conventions collectives au temps de pause de 20 minutes qui s'impose lorsque le salarié effectue 6 heures de travail quotidien, peu importe que ces heures soient réalisées de manière fractionnée ou non.

Cf. Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-21.559 et n° 11-21.848

" Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes"

La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l'employeur.

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