mardi 26 février 2013

LA REPARATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE

Accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale non fautifs :

Selon l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique, "lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire".

En d'autre terme, en l'absence de faute médicale, si le patient subit un dommage d'au , alors ce dommage peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l'Office National de l'Indemnisation des Accidents Médicaux (dit ONIAM), dans les hypothèses suivantes :

  • en cas de déficit fonctionnel permanent de 25 %,
  • en cas d'ITT ou de déficit fonctionnel temporaire d'au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois,
  • à titre exceptionnel, en cas d'inaptitude à exercer l'activité professionnelle exercée antérieurement au dommage,
  • à titre exceptionnel, en cas de troubles particulièrement graves y compris d'ordre économique, dans les conditions de l'existence.

Information par le praticien ou l'établissement en cas d'accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale :

Le pratien ou l'établissement constatant ou suspectant un tel accident, affection ou infection doit le déclarer à l'autorité administrative et en informer le patient concerné dans un délai maximum de 15 jours. Cette information est délivrée au cours d'un entretien et le patient peut se faire assister par un médecin ou toute autre personne de son choix.

Si le Praticien n'informe pas le patient, il peut être poursuivi pénalement pour atteinte à l'intégrité physique, exposition d'autrui à un danger mais également omission de porter secours à personne en péril. Sa responsabilité civile et/ou administrative peut également être engagée si ce défaut d'information a empêché (ou retardé) le patient d'obtenir l'indemnisation de son dommage.

Comment obtenir une indemnisation par la solidarité nationale ?

# Saisine de la CRCI :

La Victime doit saisir la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et/ou une juridiction civile ou administrative de droit commun.

Cette saisine suspend les délais de prescription.

En cas de saisine de la Commission, celle ci doit rendre un avis dans les six mois, après avoir fait diligenter une expertise médicale, en présence de l'ensemble des parties assistées de la personne de leur choix. Une fois le rapport d'expertise déposé par l'expertise, la CRCI va emettre un avis sur les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que le régime applicable (faute ou non, seuil de gravité > à 25 % ou non).

# Indemnisation par l'ONIAM

Cet office est un établissement public à caractère administratif de l'Etat.

Son rôle est d'indemniser au lieu et place de l'assureur lorsque le praticien n'a pas d'assurance, lorsque son plafond de garantie est dépassé ou lorsqu'il refuse explicitement de faire une offre d'indemnisation à la victime alors même qu'il est responsable de son dommage. Il pourra dans ce dernier cas se retourner contre l'assureur du praticien (= recours subrogatoire).

Il a également pour rôle d'indemniser la victime en l'absence de faute du praticien au titre de la solidarité nationale. Tel est le cas lorsque le patient est victime d'un aléa thérapeutique.

Application de la loi dans le temps :

cette prise en charge s'applique aux accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales à compter du 5 septembre 2001, même si ceux ci font déjà l'objet d'une instance en cours.

lundi 25 février 2013

INFORMATION ET CONSENTEMENT EN CAS DE CURATELLE OU DE SAUVEGARDE DE JUSTICE

Toute personne a le droit d'être informée sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des interventions chirurgicales éventuellement à réaliser.

C'est au médecin ou à l'établissement de santé de rapporter la preuve de la délivrance de cette information au patient. Pour juger du respect de cette obligation, le juge se fonde sur un faisceau d'indices et notamment sur la consultation préalable à l'intervention avec le médecin, sur les interventions chirurgicales et/ou soins médicaux antérieurs etc ...

La loi n'impose pas que cette information soit délivrée par écrit. Une information orale peut suffire.

Concernant le régime de protection de curatelle ou de sauvegarde de justice, il s'agit de mesure de protection purement économique. En conséquence, le patient sous curatelle ou sauvegarde de justice a la capacité de recevoir les informations délivrées par le corps médical et est libre de consentir seul aux soins proposés par les médecins.

Cf. TA de Rennes, 11 octobre 2012, n° 0904004

mercredi 20 février 2013

DEFAUT D'INFORMATION, PERTE DE CHANCE ET/OU PREJUDICE MORAL D'IMPREPARATION

Avant 2010, le patient pouvait obtenir une indemnisation pour manquement du praticien à son obligation d'information sur les risques d'un acte de soins dans l'hypothèse où ce(s) risque(s) se réalisai(en)t.

Toutefois, l'indemnisation était refusée par la juridiction si celle ci estimait que le patient, même informé des risques, n'aurait pas pu refuser un tel acte médical et/ou chirurgical.

Par revirement de la Cour de cassation en date du 3 juin 2010, la cour a estimé que le défaut d'information devait être indemnisé peu importe que le risque ce soit réalisé ou non dans la mesure où ce défaut d'information correspondait à un manquement à la dignité humaine.

La Cour de Cassation estime donc depuis 2010 que le patient peut être indemnisé pour le préjudice moral autonome qu'il a subi du fait de ce défaut d'information mais également pour la perte de chance qu'il a eu de refuser l'intervention du fait de ce défaut d'information.

Le Conseil d'Etat s'est rangé sur la position de la Cour de cassation par arrêt en date du 10 octobre 2012. Cependant les conditions d'indemnisation de ce préjudice lié au défaut d'information sont plus restrictives.

En effet, ce défaut d'information doit entraîner un préjudice d'impréparation, c'est à dire doit avoir empêché le patient de se faire à l'idée de la réalisation du risque et de prendre ses dispositions. Par ailleurs, il faut nécessairement que ce risque ce soit réalisé, contrairement à la position de la Cour de cassation, pour obtenir une indemnisation de ce préjudice moral autonome.

En conséquence, ce préjudice est indemnisé plus facilement lorsque le défaut d'information découle non pas d'un praticien hospitalier mais d'un médecin libéral et/ou salarié.

ACTE DE SOINS : INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MINEUR

Chaque patient doit donner son consentement (libre et éclairé) à un acte de soins, après avoir été informés de ses soins, de leur déroulement et des risques afférents.

Le mineur (- de 18 ans) non émancipé ne peut valablement donner son consentement à un tel acte. Le Médecin se doit en effet de recueillir le consentement des personnes ayant autorité légale sur l'enfant (parents ou tuteur) après leurs avoir délivrée une information claire et loyale quant au diagnostic, à l'état de santé et aux soins envisagés.

Ce consentement est en général oral, bien qu'il existe des exceptions (prélèvement d'organes, de greffe, hospitalisation ou intervention chirurgicale en établissement public de santé).

Attention, la participation du mineur à la prise de décision doit toujours être préviligiée, en fonction de son degré de compréhension et de maturité : Cf. Article L 1111-4 du code de la santé publique. En cas d'autorité parentale coinjointe, l'accord d'un des seuls parents suffient mais il ne peut s'agir que d'un accord sur un acte de soins bénins. Dans le cas contraire, l'accord des deux parents est nécessaire (il faut donc peser la gravité de l'acte, des risques et des répercutions sur l'état de santé du mineur).

En cas de mise en danger de l'enfant, par refus de soins des parents ou du tuteur, le médecin peut saisir le procureur de la République pour dénoncer ces "sévices".

Exception à l'information et au consentement préalable des parents ou du tuteur :

  • en cas d'acte de soin urgent
  • le mineur de plus de 16 ans en rupture avec ses parents.

Le mineur a dans ce cas droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.

mais également,

  • la contraception
  • l'IVG

Le mineur a également droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.

Toutefois, le médecin doit tout faire pour convaincre le mineur d'en parler à ses parents ou avec son tuteur. Par ailleurs ce droit au secret ne s'applique que si et seulement si l'intervention ou le traitement envisagé apparait indispensable pour sauvegarder la santé du mineur. Toutefois, le mineur doit dans tous les cas être accompagné d'une personne majeure.

mercredi 13 février 2013

L'HOMOLOGATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE PEUT-ELLE SE FAIRE VIA INTERNET ?

Désormais, la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'une CDI peut être effectuée par l'employeur et par le salarié, sur internet à cette adresse.

Une fois le formulaire rempli, imprimé et signé par les deux parties, il doit être envoyé par courrier au service mentionné à la fin du formulaire. Cet envoi ne doit pas être fait avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours.

Le service recevant le formulaire examine la demande de rupture conventionnelle et délivre, le cas échéant, une attestation d'homologation qui peut être téléchargée sur le site et imprimée après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande d'homologation par courrier.

lundi 11 février 2013

LE DROIT DU TRAVAIL S'APPLIQUE EN PRISON

Une détenue obtient l'application du droit du travail en prison.

Cette femme avait obtenu un job de téléopératrice (contrat de travail avec la plateforme téléphonique MKT Societal). Elle vendait des freebox et de la fibre optique. Elle a été "déclassée" après avoir passé des appels personnels pendant son temps de travail.

Cette détenue a alors demandé l'application du droit du travail pour obtenir préavis de licenciement et congés payés. Elle a obtenu :

  • un préavis de licenciement,
  • des congés payés afférents,
  • des indemnités pour « inobservation de la procédure de licenciement ».

Par ailleurs l’entreprise pour laquelle elle a travaillé a été déclarée « employeur dans des conditions particulières ».

C'est une grande première car il n'existe pas de lien juridique entre l'entreprise et le détenu qui est seulement dépendant de l'administration pénitentiaire (Il n'y a pas logiquement de contrat de travail entre l'entreprise et le détenu) En effet, seul un « acte d'engagement » entre le détenu et la prison fixe le cadre de sa mission.

Conseil des Prudhommes de Paris 8 février 2013

vendredi 8 février 2013

NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE CLIMAT DE HARCELEMENT MORAL AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Un contrat doit être consenti librement. tout dol, violence ou erreur entraîne nécessairement la nullité de ce contrat.

En l'espèce, une rupture conventionnelle avait été signée. Or, au moment de cette signature, le salarié était harcelé moralement et subissait donc une violence morale.

Il existe donc un vice de consentement qui permet de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cf. Cour de cassation, 30 janvier 2013, n° 11/22332

MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE ET CONSENTEMENT A UNE INTERVENTION CHIRURGICALE

L'information sur l'état de santé

En matière de tutelle, c’est le tuteur qui gère les intérêts du majeur incapable juridiquement.

Si le jugement qui instaure la tutelle ne prévoit qu’une tutelle aux biens, alors le patient demeure autonome quant à sa santé et le tuteur n’a pas lieu d’être informé de l’état de santé de son protégé.

A contrario, si la tutelle touche également la personne de l’incapable, son tuteur doit être informé de manière exhaustive sur l’état de santé de celui qu’il protège. Le tuteur est donc dans ce cas habilité à obtenir communication des informations médicales concernant la personne protégée, le secret médical ne lui étant pas opposaable.

En effet, l'accès aux informations relatives à la santé d'une personne et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé, peut être demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire (Cf. Article R.1111-1, 1er alinéa du Code de la Santé publique).

Les médecins doivent être attentifs à ne communiquer aux tuteurs que les éléments nécessaires, pertinents et non excessifs en rapport avec l'objectif de leur demande (traitement médical, intervention chirurgicale etc …). Toutefois, l’information due au tuteur ne doit pas empêcher l’information du patient lui-même par le praticien, de manière adaptée à ses facultés intellectuelles (Cf. article L. 1111-2 du code de la santé publique). Cette règle s’applique également lorsque doit être envisagée une intervention chirurgicale.

Le consentement à un acte médical et/ou chirurgical

En effet, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, majeur protégé ou non, et ce consentement peut être retiré à tout moment (Cf. Articles L. 1111-2 et -4 du CSP).

Compte tenu de la difficulté à apprécier le degré de maturité du majeur protégé, le consentement du tuteur doit également être sollicité (cf. article L.1111-4 du CSP).

Dans l’hypothèse d’une intervention chirurgicale, ce consentement doit être écrit.

Si le patient sous tutelle ne peut exprimer son avis ou s’il refuse l’intervention, le tuteur doit solliciter une autorisation du juge des tutelles chaque fois que la décision présente un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée (Charte du patient hospitalisé).

Si l’état de santé du patient ne permet pas d’attendre cette autorisation, le chirurgien apprécie l’urgence et le caractère indispensable de l’intervention et peut décider d’opérer. Il est alors préférable que le praticien d’une part, mentionne par écrit les comptes rendus de ses décisions et de ses choix, qu’il précise les circonstances dans lesquelles le tuteur a été sollicité et a refusé les soins et d’autre part, qu’il sollicite l’avis d’un confrère. La traçabilité des démarches entreprises permettra au chirurgien de se protéger en cas de recours.

En l’absence de toute urgence, aucun traitement ne peut être délivré au patient.

Le signalement aux autorités

Enfin, si le praticien estime que le refus de soins du tuteur est assimilable à des sévices, il peut informer le procureur de la République et le juge des tutelles afin que toutes les mesures de protection soient prises et adresser le patient à une assistante sociale afin qu’un rapport médico-social puisse être joint au signalement (Cf. article 226-14 du Code pénal).

L’absence de signalement peut constituer un délit de non assistance à personne en danger dès lors qu’il existe un risque imminent que le patient subisse des sévisses (Cf. Article 223-6 du Code pénal).

jeudi 7 février 2013

QUELLES SONT LES PRESTATIONS VERSEES EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ?

  • La prise en charge totale des soins en lien avec l’accident du travail,
  • Le versement d’indemnités journalières pendant toute la durée de l'arrêt de travail,
  • Le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude si le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait avant,
  • Le versement d’une rente d’incapacité permanente, une fois l'état de santé du salarié consolidé,
  • Le versement d’une rente pour les ayants droit en cas de décès du salarié.

mercredi 6 février 2013

ACCIDENT DU TRAVAIL, DEMARCHES ET INDEMNISATION

Procédure classique de déclaration :

Pour qu’un accident soit déclaré comme accident du travail, il faut que :

  • L’accident doit avoir lieu pendant le travail ou sur le trajet du travail.
  • Le salarié informe son employeur au plus tard dans les 24 heures de l’accident (articles L.144-1 et R.441 du code de la sécurité sociale).
  • L’employeur déclare cet accident, par lettre RAR, à la caisse de sécurité sociale du salarié dans un délai maximum de 48 heures (article R.441-3 du code de la sécurité sociale). L’employeur doit utiliser un imprimé-type, le DAT. Il peut également émettre des réserves motivées sur cet accident (article R.441-11 du code de la sécurité sociale).
  • Un certificat médical doit également être adressé à la Caisse. C’est le médecin qui l’adresse et en adresse également une copie à la victime de l’accident.
  • L’employeur doit remettre au salarié une feuille d’accident qui est un imprimé indispensable pour que ce dernier se fasse indemnisé par la caisse à laquelle il est affilé.
  • En cas d’accident entraînant un arrêt de travail, l’employeur doit adresser une attestation de salaire à la caisse. Cette attestation doit mentionner la période de travail (jours et heures par jours), ce qui permettra à la caisse de calculer l’indemnité journalière due.

A noter : Dès que la caisse aura notifié sa décision quant au caractère professionnel de l’accident, plus aucune réserve ne pourra être émise. L’employeur devra alors utiliser les voies de recours qui s’offrent à lui pour contester le caractère professionnel de l’accident.

En cas de carence de l’employeur quant à la déclaration d’accident du travail :

Le salarié doit, en cas de carence de son employeur, déclarer dans un délai maximum de 2 ans, son accident à la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié (article L.441-2 du code de la sécurité sociale). Cette déclaration, une fois reçue par la caisse, sera adressée à l’employeur et au médecin du travail afin que des réserves motivées puissent être émises. Un certificat médical doit également être adressé par le médecin à la Caisse. Il en adresse également un double à la victime. Ce certificat est indispensable pour que la Caisse commence l’instruction du dossier.

La caisse a ensuite 30 jours pour instruire le dossier, à compter de l'envoi de la déclaration et du certificat médical.

La caisse peut toutefois proroger d'un délai de deux mois si elle estime que 30 jours pour instuire le dossier ne sont pas suffisants.

Notification de la décision de la Caisse :

En cas d'absence de conclusions dans le délai de 30 jours ou du délai complémentaire, l'accident est déclaré comme professionnel mais seulement si le dossier est complet (déclaration d'accident et attestation de salaire, certificats médicaux, constats faits par la caisse (pv de gendarmerie, courrier de témoin…), informations parvenues à la caisse de chacune des parties, élements communiqués par la caisse régionale, rapport de l'expert le cas échéant notamment en cas de désaccord entre le médecin de la caisse et le médecin traitant ayant examiné la victime).

L'ensemble des parties devront être informées par la caisse au moins 10 jours francs avant que ne soit rendue la décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident.

La décision de la caisse doit être motivée et doit mentionner les voies et délais de recours. Elle doit être adressée tant à la victime qu'à son employeur.

mardi 5 février 2013

ABSENCE DE DEFAUT D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE A LA MATERNITE DE PORT-ROYAL ?

Contrairement à ce qu'il semble avoir été dit initialement, la patiente n'a pas été renvoyée chez elle faute de place à la maternité. Un nombre de lits et du personnel était suffisant.

D'ailleurs, avant son retour à domicile, le personnel a contrôlé le rythme cardiaque foetal. Aucune anormalie (ralentissement, bradycardie) n'a été détectée. Le rythme cardiaque était normal et n'interdisait pas le renvoi de la patiente à domicile.

Aucune explication claire, en somme, pour le moment, sur la mort de cet enfant in utéro.

Mais pour le moment, la responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée.

RESPONSABILITE DE L'ANESTHESISTE ET/OU DE L'INFIRMIERE ANESTHESISTE

FAITS :

Patients, sans antécédants. traitement d’une obstruction nasale : traitement par radiofréquence des cornets inférieurs sous anesthésie locale avec neuroleptanalgésie.

Anoxie dès le retour en salle de réveil. état actuel : végétatif

EXPERTISE :

« Le Docteur D s’occupait d’une salle, avec une infirmière anesthésiste. Il a demandé à cette dernière d’assurer la sédation de Monsieur V pendant l’anesthésie locale effectuée par l’opérateur.

Il n’a pas donné d’indication sur les agents à utiliser, ni les posologies. Il a donc laissé l’initiative du protocole anesthésique à l’infirmière anesthésiste alors qu’il aurait dû établir ce protocole. L’infirmière anesthésiste a utilisé une association de deux agents qui ont des effets dépresseurs respiratoires et qui peuvent se potentialiser, à savoir l’HYPNOVEL et le SUFENTANIL.

L’infirmière anesthésiste a commis une imprudence majeure en ne prenant pas en compte la baisse majeure de la saturation en oxygène lue sur l’oxymètre de pouls. Sans en référer au médecin sous la responsabilité duquel elle travaillait, elle a interprété de façon erronée ce chiffre comme un artefact de la mesure de la saturation en oxygène. Elle n’a pas reconnu la situation clinique. A noter que la cyanose est plus difficile à repérer sur un patient à la peau noire. Sans demander l’avis du médecin, elle a décidé du transfert du patient en SSPI sans vérifier si son interprétation était fondée ou non. A aucun moment elle n’a tenté de vérifier la mesure de la saturation en oxygène alors que les valeurs recueillies de SpO2 étaient tout à fait claires.

La faute de l’infirmière anesthésiste est donc indiscutable et a été responsable de l’hypoxie prolongée ayant entraîné une encéphalopathie post-anoxique et l’état végétatif actuel.

Le médecin responsable de l’infirmière anesthésiste a commis une faute en ne définissant pas le protocole anesthésique et en n’étant présent à aucun moment de l’anesthésie".

JUGEMENT :

Cette faute de l'infirmière anesthésiste a été favorisée par un défaut dans l’organisation du service hospitalier.

  • le médecin n'a pas fixé préalablement le protocole anesthésique (en violation del'article D.712-43 du décret n°94-1050 du 05/12/1994 ),
  • il n'était présent ni lors de l’induction de l’anesthésie, ni au réveil avant le transfert en salle de surveillance post-interventionnelle
  • l’infirmière a assuré seule la sédation du patient
  • elle a assuré seule la surveillance de la totalité des opérations.

Conséquence : le Centre Hospitalier est déclaré responsable de l'état végétatif du patient

mercredi 30 janvier 2013

RETARD DE DIAGNOSTIC ET INFECTION NOSOCOMIALE

FAITS :

Un patient souffre d’une périarthrite scapulohumérale droite.

Traitement : trois infiltrations et pratique de radiographies standard. Le rhumatologue prescrit une arthrographie avec arthroscanner. Deux jours après l’arthrographie, son épaule est devenue extrêmement douloureuse.

Au 6e jour de l’arthrographie, il consulte en urgence son médecin rhumatologue. Diagnostic : épaule aiguë hyperalgique ». Traitement : infiltration de corticoïdes. Le rhumatologue ne prescrit aucun examen radiologique ou biologique.

A J.15 de l’arthroscopie, le patient consulte un chirurgien orthopédiste. Diagnostic : syndrome de Parsonage et Turner. Prescription : électromyogramme et séances de rééducation + infiltration intra articulaire de corticoïdes sous contrôle radiographique.

Quelques jours plus tard : Consultation en urgence d’un 2e chirurgien orthopédique. Diagnostic : patient apyrétique = > aucune mobilité active de l’épaule mais mobilité passive. Traitement : infiltration extra articulaire de corticoïdes par voie sous acromiale.

Trois jours plus tard : Consultation d’un nouveau médecin. Hospitalisation immédiate au centre hospitalier pour diagnostic d’un syndrome biologique inflammatoire avec une élévation importante de la VS et de la CRP. Examen : ponction Diagnostic articulaire : staphylocoque doré. Traitement : lavage arthroscopique à deux reprises, antibiothérapie adaptée.

Reproche du patient : retard du diagnostic de sepsis.

EXPERTISE :

Concernant le radiologue : défaut d’information sur les suites de l’arthrographie. Le patient aurait dû savoir qu’il devait recontacter le radiologue ou le médecin prescripteur si l’arthrographie posait des problèmes de tolérance.

Concernant le rhumatologue : diagnostic d’épaule aiguë hyperalgique sans avoir pris les moyens d’en vérifier le bien-fondé (radiographies) et absence de bilan + défaut d’information sur les suites éventuelles de l’arthrographie qu’il avait prescrite. = retard de diagnostic et réalisation d’une infiltration contre indiquée.

Concernant le premier orthopédiste : défaut d’information sur la possibilité d’une arthrite infectieuse et absence d’examen biologique qui aurait pu conduire au diagnostic.

Concernant le 2ème chirurgien orthopédiste : absence de prescription d’examens et de diagnostic

JUGEMENT de 2009 :

  • Responsabilité du radiologue : 50%,
  • Responsabilité du rhumatologue : 30%,
  • Responsabilité du premier chirurgien orthopédiste : 5 %,

Radiologue qui a pratiqué l'infiltration prescrite par le premier chirurgien : 5 %, (en tant que médecin, il devait également en apprécier le bien-fondé),

  • Reponsabilité du 2e chirurgien : 10 %

FAUTE CARACTERISEE DU PRATICIEN - ERREUR D'APPRECIATION DE L'ECHOGRAPHIE

En l'espèce, deux praticiens successivement avaient commis une faute caractérisée dans la mesure où ils mentionnaient chacun dans leur compte-rendu d'échographies que "l'enfant avait ses deux mains" et que "les membres étaient visibles à leurs extrémités", alors que pourtant, l'enfant était né handicapé.

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jeudi 24 janvier 2013

OBLIGATION DE MOYENS DU DENTISTE ET TRAITEMENT PROTHETIQUE

Le dentiste n'est pas tenu d'une obligation de résultat concernant le matériel prothétique posé à un patient.

En effet, le dentiste n'est qu'un prestataire de service et non un prothésiste, fabricant ou producteur. Dès lors, il n'est pas responsable des vices de conception et de confection de la prothèse implantée.

En effet, dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation a estimé (en se fondant sur les dispositions de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et sur l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 28 décembre 2011) que : "La responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical ...".

Cf. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 octobre 2012, n°11-21.633

mardi 22 janvier 2013

COMPETENCES DE L'INFIRMIERE FACE A L'URGENCE

L’infirmière ne peut transgresser le cadre légal qui lui est imposé, à savoir décret n°2002-194 du 11 février 2002 sur les actes professionnels et l’exercice de la profession d’infirmier codifié au Code de la Santé Publique (CSP) aux articles R.4311-1 et suivants, le lorsqu’elle se retrouve face à une détresse médicale, c'est-à-dire en cas d’urgence. Il y a urgence lorsque le pronostic vital du patient qui est engagé à court terme nécessite sa prise en charge immédiate.

L’urgence est une exception au principe de la prescription médicale écrite : article R. 4311-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, l’infirmière peut agir sur seule prescription orale du médecin.

En effet, selon l’article R.4311-14 du CSP : « en l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité à :

  • Reconnaître une situation d’urgence.
  • Mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable.
  • Accomplir les actes conservatoires nécessaires (geste de sauvegarde, par exemple, massage cardiaque…) jusqu’à l’intervention du médecin.

En l’absence de protocole préalablement établi par le médecin, l’infirmier est compétent pour :

  • Décider des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. (actes connus ou d’expérience)
  • Prendre toutes mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soins la plus appropriée à son état."

"ces actes doivent obligatoirement faire l’objet d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient", dans lequel seront exposées les circonstances ayant amené à mettre le protocole en œuvre, les actes et soins accomplis et les réactions constatées. Conclusion : En cas d’urgence, l’infirmier peut prendre des mesures particulières nécessaires à l’état de santé du patient, mais toujours dans la limite de ses compétences (définies dans des protocoles, par l’expérience etc …). Dans tous les cas, en cas d’urgence l’infirmière doit :

  • Prévenir le médecin responsable (retranscription des symptômes et du danger)
  • Appliquer le protocole de soins d’urgence et/ou, à défaut, décider des actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’arrivée du médecin (voire envisager le transfert du patient dans une structure adaptée à son état).
  • Etablir un compte rendu écrit de la prise en charge du patient en urgence (actes réalisés etc …).

lundi 21 janvier 2013

CHANGEMENT DE SEXE A L'ETAT CIVIL SANS OPERATION

Le Tribunal d'Agen a accepté un changement d'état civil alors même que l'interessé, devenu femme par prise d'hormones, n'avait pas subi d'intervention chirurgicale.

Pour quelles raisons ?

Pour que sa transformation physique du fait de la prise d'hormones soit en adéquation son image sociale, son identité et son état civil.

Cela est logique dans la mesure où le ministère de la Justice avait estimé en mars 2010, que le “principe du respect dû à la vie privée justifie que l’état civil indique le sexe dont la personne a l’apparence”.

Selon le Ministre de la Justice : “L’opération de réassignation sexuelle ne doit pas être systématiquement exigée dès lors que le demandeur apporte la preuve qu’il a suivi des traitements médico-chirurgicaux”

Il peut donc s’agir soit d'une chirurgie plastique soit d’une “hormonothérapie”, dans la mesure où l’effet du traitement est “irréversible” et que le changement confère à la personne “une apparence physique et un comportement social correspondant au sexe qu’il revendique”.

C'est une grande avancée dans le changement d'état civil pour les transexuels.

Cf. TGI Agen, 20 décembre 2012

vendredi 11 janvier 2013

RESPONSABILITE MEDICALE ET PROCEDURE AMIABLE DEVANT LES CRCI

Depuis une loi du 4 mars 2002, tout patient qui s’estime victime d’un accident médical (après faute ou non du praticien) peut présenter une demande en vue d’indemnisation près des commissions régionales de conciliations et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI).

Le recours à l’avocat n’est pas obligatoire et le dossier de saisine est disponible sur internet.

Cette procédure s'effectue en plusieurs étapes:

  • demande du patient adressée à la CRCI de sa région par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • si recevabilité = > désignation d’un expert qui diligente une expertise médicale.
  • rapport d’expertise

La CRCI ne sera toutefois compétente que si :

  • acte médical à l’origine de l’accident réalisé à compter du 5 septembre 2001,

et soit :

  • un Déficit Fonctionnel Permanent (DFT) supérieur à 24%,
  • ou une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois,
  • ou un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois, égal ou supérieur à 50 %,
  • ou à titre exceptionnel : une inaptitude à exercer son activité professionnelle ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.

Si la Commission estime que le dommage relève de la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement (faute, infection nosocomiale avec DFP < 25 %), elle renvoie le dossier vers l’assureur du responsable qui fait ou refuse de faire une offre d’indemnisation au patient.

Si aucune offre n’est proposée par l’assureur, la commission renvoie les dossiers à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui se substitue à l’assureur et indemnise ou non le patient (à charge pour l’Office de se retourner contre l’assureur ou le responsable en cas d’indemnisation acceptée par le patient).

Si la Commission estime que le dommage relève de la solidarité nationale (aléa thérapeutique, infection nosocomiale avec DFP > 25 %), elle renvoie vers l’ONIAM.

mardi 8 janvier 2013

PHOTOGRAPHIE DE L'ACCOUCHEMENT ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Opposition d'une patiente à la prise de photographies lors de son accouchement.

Il n'y a pas systématiquement violation du principe du respect à la vie privée dont le doirt à l'image est une composante.

En l'espèce, il résultait de l’instruction que les clichés avaient été pris à des fins thérapeutiques dans le seul but d’être versés au dossier médical de l’intéressée.

La prise de photographie n'a d'ailleurs pas entraîné la violation du principe de la dignité humaine, puisque ces photographies prises par l'hôpital n'avaient pas pour but d'être divulguées et donc ne nécessitaient pas d'accord préalable de l'intéressé.




Cf. Cour administrative d’appel Nantes, 23 février 2012, n° 10NT01752

DEFAUT D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA CLINIQUE ET RESPONSABILITE ENGAGEE

lorsqu'il y a :

  • Un trop long délai entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale alors même que l'état de santé d'un patient se dégrade rapidement.

Cf. CA Rennes - 21 mars 2012

  • une transmission incomplète ou imprécise d'informations sur l'évolution de l'état de santé d'un patient dans le dossier de soins infirmiers par le personnel salarié d'une clinique.

Cf. TGI Bourg-en-Bresse, 29 mars 2012

  • un service des urgences d'une clinique comptant dans ses effectifs du personnel ne possédant pas la formation et l'expérience requise en matière de prise en charge de polytraumatisés de la route (nécessité d'une équipe pluridisciplinaire)

L'organisation et le fonctionnement de la Clinique ne permet pas une prise en charge optimale des patients.

Cf. TGI Marseille - 7 juin 2012

Conséquence : responsabilité pleine et entière de la Clinique.

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