LE DEROULEMENT D’UN PROCES PENAL

DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS, LE TRIBUNAL DE POLICE OU LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

1. La saisine de la juridiction

La citation à comparaître devant le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel ou le Tribunal pour enfants est la conséquence :

- En premier lieu : d’une enquête de police à la suite d’une plainte pénale - En deuxième lieu : d’une enquête du Procureur de la République ayant réceptionné la procédure pénale à l’issue de l’enquête de police - Eventuellement en dernier lieu : d’une information judiciaire par un Juge d’instruction

L’affaire sera renvoyée devant l’une ou l’autre de ces juridictions, à l’initiative du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction.

2. L’audience

2.1. La représentation

Lorsqu’une personne, poursuivie dite « prévenu » ou victime, est citée à comparaître devant l’une de ces trois juridiction, elle a la possibilité de s’y présenter seule ou se faire représenter par un avocat exception faite devant le tribunal pour enfants où le ministère d’un avocat est obligatoire pour le mineur poursuivi.

Lorsque la personne poursuivie décide de ne pas se présenter à l’audience et décide de se faire représenter par un avocat, elle doit le munir d’un pouvoir spécial à cette fin.

La victime peut s’y présenter seule ou assistée ou représentée par un avocat.

2.2. L’instruction de l’affaire

Lors de cette audience, le magistrat en charge de l’affaire va instruire celle-ci en interrogeant le prévenu sur son identité, sa situation professionnelle notamment et sur les faits qui lui sont reprochés afin éventuellement d’obtenir un éclairage nouveau sur celle-ci.

2.3. La constitution de partie civile des victimes

Une fois son interrogatoire terminé, le magistrat s’assure de l’absence ou de la présence des victimes afin de les interroger sur leur volonté de se constituer ou non partie civile dans ce procès et de solliciter le cas échéant des indemnités visant à réparer leur(s) préjudice(s).

C’est à ce stade que la victime ou son avocat si elle est représentée plaide l’affaire afin de confirmer la véracité des faits reprochés et de solliciter des dommages-intérêts, qui peuvent être alloués du fait d’un préjudice matériel, corporel ou moral.

2.4. Les réquisitions du Procureur de la République

A l’issue de la réception des éventuelles doléances des victimes présentes ou représentées, le Procureur de la république fait part de ses réquisitions, à savoir des peines auxquelles il souhaiterait voir le prévenu condamné par la Juridiction.

Le Procureur de la république agit en faveur des victimes dans l’intérêt de la Société.

2.5. La défense du prévenu

C’est le prévenu ou son avocat qui doit prendre la parole en dernier afin de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés et ce, afin de solliciter une relaxe ou une peine clémente ou à tout le moins juste par rapport aux circonstances.

2.6. La mise en délibéré

Une fois le dossier plaidé, le magistrat en charge de l’affaire indique la date à laquelle il rendra sa décision.

Il arrive fréquemment qu’il rende sa décision sur le siège, c’est-à-dire après une suspension d’audience ou à l’issue de celle-ci, après avoir instruit l’ensemble des affaires appelées au rôle de l’audience du jour.

3. La contestation de la décision

Une fois la décision rendue, le Procureur de la République ou le prévenu peut contester la peine pénale prononcée et ce, dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la décision en saisissant la Cour d’appel.

La partie civile ne peut pas interjeter appel de la peine pénale qui a été rendue à l’encontre du prévenu, celle-ci ne pouvant en effet contester que les dispositions civiles du jugement rendu, à savoir, les dispositions relatives à la recevabilité de sa constitution de partie civile ou aux indemnités qui lui ont été ou non allouées.

Le délai pour obtenir une date d’audience devant la Cour d’appel est très long, compte tenu de l’engorgement de cette juridiction.

En outre, dans la majorité des cas, exception faite des appels sur les dispositions civiles d’un Jugement, il n’est pas conseillé d’interjeter appel de la peine pénale prononcée, la Cour d’appel étant souvent plus sévère concernant les peines qu’elle prononce.