février 2013

mardi 5 février 2013

RESPONSABILITE DE L'ANESTHESISTE ET/OU DE L'INFIRMIERE ANESTHESISTE

FAITS : Patients, sans antécédants. traitement d’une obstruction nasale : traitement par radiofréquence des cornets inférieurs sous anesthésie locale avec neuroleptanalgésie. Anoxie dès le retour en salle de réveil. état actuel : végétatif EXPERTISE : « Le Docteur D s’occupait d’une salle, avec une infirmière anesthésiste. Il a demandé à cette dernière d’assurer la sédation de Monsieur V pendant l’anesthésie locale effectuée par l’opérateur. Il n’a pas donné d’indication sur les agents à utiliser, ni les posologies. Il a donc laissé l’initiative du protocole anesthésique à l’infirmière anesthésiste alors qu’il aurait dû établir ce protocole. L’infirmière anesthésiste a utilisé une...

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ABSENCE DE DEFAUT D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE A LA MATERNITE DE PORT-ROYAL ?

Contrairement à ce qu'il semble avoir été dit initialement, la patiente n'a pas été renvoyée chez elle faute de place à la maternité. Un nombre de lits et du personnel était suffisant. D'ailleurs, avant son retour à domicile, le personnel a contrôlé le rythme cardiaque foetal. Aucune anormalie (ralentissement, bradycardie) n'a été détectée. Le rythme cardiaque était normal et n'interdisait pas le renvoi de la patiente à domicile. Aucune explication claire, en somme, pour le moment, sur la mort de cet enfant in utéro. Mais pour le moment, la responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée....

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mercredi 6 février 2013

ACCIDENT DU TRAVAIL, DEMARCHES ET INDEMNISATION

Procédure classique de déclaration : Pour qu’un accident soit déclaré comme accident du travail, il faut que : L’accident doit avoir lieu pendant le travail ou sur le trajet du travail. Le salarié informe son employeur au plus tard dans les 24 heures de l’accident (articles L.144-1 et R.441 du code de la sécurité sociale). L’employeur déclare cet accident, par lettre RAR, à la caisse de sécurité sociale du salarié dans un délai maximum de 48 heures (article R.441-3 du code de la sécurité sociale). L’employeur doit utiliser un imprimé-type, le DAT. Il peut également émettre des réserves motivées sur cet accident (article R.441-11 du code de la sécurité sociale). Un certificat médical doit...

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jeudi 7 février 2013

QUELLES SONT LES PRESTATIONS VERSEES EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ?

La prise en charge totale des soins en lien avec l’accident du travail, Le versement d’indemnités journalières pendant toute la durée de l'arrêt de travail, Le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude si le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait avant, Le versement d’une rente d’incapacité permanente, une fois l'état de santé du salarié consolidé, Le versement d’une rente pour les ayants droit en cas de décès du salarié....

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vendredi 8 février 2013

MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE ET CONSENTEMENT A UNE INTERVENTION CHIRURGICALE

L'information sur l'état de santé En matière de tutelle, c’est le tuteur qui gère les intérêts du majeur incapable juridiquement. Si le jugement qui instaure la tutelle ne prévoit qu’une tutelle aux biens, alors le patient demeure autonome quant à sa santé et le tuteur n’a pas lieu d’être informé de l’état de santé de son protégé. A contrario, si la tutelle touche également la personne de l’incapable, son tuteur doit être informé de manière exhaustive sur l’état de santé de celui qu’il protège. Le tuteur est donc dans ce cas habilité à obtenir communication des informations médicales concernant la personne protégée, le secret médical ne lui étant pas opposaable. En effet, l'accès aux...

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NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE CLIMAT DE HARCELEMENT MORAL AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Un contrat doit être consenti librement. tout dol, violence ou erreur entraîne nécessairement la nullité de ce contrat. En l'espèce, une rupture conventionnelle avait été signée. Or, au moment de cette signature, le salarié était harcelé moralement et subissait donc une violence morale. Il existe donc un vice de consentement qui permet de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cf. Cour de cassation, 30 janvier 2013, n° 11/22332...

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lundi 11 février 2013

LE DROIT DU TRAVAIL S'APPLIQUE EN PRISON

Une détenue obtient l'application du droit du travail en prison. Cette femme avait obtenu un job de téléopératrice (contrat de travail avec la plateforme téléphonique MKT Societal). Elle vendait des freebox et de la fibre optique. Elle a été "déclassée" après avoir passé des appels personnels pendant son temps de travail. Cette détenue a alors demandé l'application du droit du travail pour obtenir préavis de licenciement et congés payés. Elle a obtenu : un préavis de licenciement, des congés payés afférents, des indemnités pour « inobservation de la procédure de licenciement ». Par ailleurs l’entreprise pour laquelle elle a travaillé a été déclarée « employeur dans des conditions...

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mercredi 13 février 2013

L'HOMOLOGATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE PEUT-ELLE SE FAIRE VIA INTERNET ?

Désormais, la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'une CDI peut être effectuée par l'employeur et par le salarié, sur internet à cette adresse. Une fois le formulaire rempli, imprimé et signé par les deux parties, il doit être envoyé par courrier au service mentionné à la fin du formulaire. Cet envoi ne doit pas être fait avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours. Le service recevant le formulaire examine la demande de rupture conventionnelle et délivre, le cas échéant, une attestation d'homologation qui peut être téléchargée sur le site et imprimée après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande d'homologation par...

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mercredi 20 février 2013

ACTE DE SOINS : INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MINEUR

Chaque patient doit donner son consentement (libre et éclairé) à un acte de soins, après avoir été informés de ses soins, de leur déroulement et des risques afférents. Le mineur (- de 18 ans) non émancipé ne peut valablement donner son consentement à un tel acte. Le Médecin se doit en effet de recueillir le consentement des personnes ayant autorité légale sur l'enfant (parents ou tuteur) après leurs avoir délivrée une information claire et loyale quant au diagnostic, à l'état de santé et aux soins envisagés. Ce consentement est en général oral, bien qu'il existe des exceptions (prélèvement d'organes, de greffe, hospitalisation ou intervention chirurgicale en établissement public de santé)....

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DEFAUT D'INFORMATION, PERTE DE CHANCE ET/OU PREJUDICE MORAL D'IMPREPARATION

Avant 2010, le patient pouvait obtenir une indemnisation pour manquement du praticien à son obligation d'information sur les risques d'un acte de soins dans l'hypothèse où ce(s) risque(s) se réalisai(en)t. Toutefois, l'indemnisation était refusée par la juridiction si celle ci estimait que le patient, même informé des risques, n'aurait pas pu refuser un tel acte médical et/ou chirurgical. Par revirement de la Cour de cassation en date du 3 juin 2010, la cour a estimé que le défaut d'information devait être indemnisé peu importe que le risque ce soit réalisé ou non dans la mesure où ce défaut d'information correspondait à un manquement à la dignité humaine. La Cour de Cassation estime donc...

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lundi 25 février 2013

INFORMATION ET CONSENTEMENT EN CAS DE CURATELLE OU DE SAUVEGARDE DE JUSTICE

Toute personne a le droit d'être informée sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des interventions chirurgicales éventuellement à réaliser. C'est au médecin ou à l'établissement de santé de rapporter la preuve de la délivrance de cette information au patient. Pour juger du respect de cette obligation, le juge se fonde sur un faisceau d'indices et notamment sur la consultation préalable à l'intervention avec le médecin, sur les interventions chirurgicales et/ou soins médicaux antérieurs etc ... La loi n'impose pas que cette information soit délivrée par écrit. Une information orale peut suffire. Concernant le régime de protection de curatelle ou de sauvegarde de justice,...

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mardi 26 février 2013

LA REPARATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE

Accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale non fautifs : Selon l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique, "lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution...

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