mars 2013

mercredi 6 mars 2013

APRES 6 HEURES DE TRAVAIL, UN TEMPS DE PAUSE DE 20 MINUTES EST OBLIGATOIRE

Selon l'article L. 3121-33 du code du travail, l'employeur ne peut déroger, par le biais d'accord et/ou conventions collectives au temps de pause de 20 minutes qui s'impose lorsque le salarié effectue 6 heures de travail quotidien, peu importe que ces heures soient réalisées de manière fractionnée ou non. Cf. Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-21.559 et n° 11-21.848 " Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes" La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l'employeur....

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ACCIDENT DU TRAVAIL PAR FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR

DROITS IDENTIQUES POUR LES VICTIMES VIS A VIS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE...

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FAITS FAUTIFS ET SANCTIONS REPETEES

L'employeur a toujours la possibilité de prononcer une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date d'envoi de notification de la première sanction. En effet, l'employeur peut : sanctionner des faits fautifs intervenus avant la notification de la sanction disciplinaire et non sanctionnée (dans la notification), sanctionner des faits fautifs déjà sanctionnés par la notification de la sanction mais qui se sont répétés après la notification. Cf. Cass. Soc, 12 février 2013, n° 12-15330 " La persistance du comportement fautif à la suite d'une mise à pied disciplinaire permet à l'employeur d'invoquer les derniers faits fautifs non encore sanctionnés par la mise à pied, peu...

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mardi 12 mars 2013

LE DROIT DU TRAVAIL S'APPLIQUE-T-IL AUX SALARIES DETENUS EN PRISON ?

Le 8 février 2013, le Conseil de Prud'hommes de Paris a considéré que le droit du travail s'appliquait aux détenus exerçant une activité salariée au sein de la maison d'arrêt lorsque cette activité s'exerçait au bénéfice d'une société extérieure. En conséquence, le Conseil estime que le régime dérogatoire au droit du travail (articles 717-3 et R.57-9-2 du Code de procédure pénale) appliqué aux détenus n'est pas conforme aux principes fondamentaux issus des normes internationales ratifiées par la France. En effet, les détenus doivent bénéficier d'une égalité de traitement avec les salariés non détenus (égalité dans la rémunération, dans les congés payés etc ...). Cf. Conseil des prud’hommes...

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VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE DU MATERIEL CHIRURGICAL AVANT INTERVENTION CHIRURGICALE PROGRAMMEE

FAITS Arthrodèse scapho-lunaire avec interposition d’un greffon iliaque. Puis apparition d’un syndrome algodystrophique et d’une raideur définitive du poignet avec déficit d’extension et de flexion. EXPERTISE « Le compte-rendu opératoire mentionne qu’en l’absence d’agrafes à scaphoïdes et de vis de Scarf, l’opérateur a mis en place une vis perforée de diamètre 2 et de 21 mm de long, fournie par le service de chirurgie pédiatrique » JUGEMENT " Il résulte du compte-rendu opératoire qu’en raison d’un matériel d’ostéosynthèse inadéquat, le praticien a dû recourir à une vis trop courte fournie par le service de chirurgie pédiatrique à la place d’une vis de Scarf et qu’il n’a pu procéder à un...

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vendredi 15 mars 2013

INAPTITUDE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

Selon les articles L.1226-10 et suivants du code du travail : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition, faite après avis des délégués du personnel, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail...

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vendredi 22 mars 2013

LA REMISE EN CAUSE DE L'OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DES PROFESSIONNELS DE SANTE ?

Par une réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à l’occasion de l’examen de la responsabilité d’un hôpital pour des brûlures causées à un patient par un matelas chauffant, la CJUE a rappelé que la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, a institué une responsabilité sans faute à l’encontre de tous les opérateurs économiques (producteurs, fournisseurs etc …) afin d’inciter, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de production et de commercialisation d’un produit, à la prudence et au contrôle (Cf. CJUE 21 décembre 2011, affaire C-495/10). Toutefois, la CJUE rappelle que « la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans...

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