INTRODUCTION Les articles R. 1112-2 et R. 4127-45 du code de la santé publique disposent : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé ou en consultation externe » « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ». Dès lors, pour chacun de leurs patients, tant les établissements de santé que les praticiens libéraux doivent tenir un dossier médical dont la consultation par le patient et la communication à ce dernier est très encadrée par la loi. I – LES BENEFICIAIRES DE L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL Selon l’article L....
février 2014
vendredi 7 février 2014
LE DOSSIER MEDICAL DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE ET/OU DU PRATICIEN LIBERAL
vendredi 7 février 2014, 18:01