Tout acte médical comporte une part de risque pouvant aboutir à la survenue d’effets indésirables dont n’est pas nécessairement responsable le médecin. Dès lors, il serait injuste de mettre à sa charge une obligation de résultat, laquelle l’obligerait au succès de l’acte médical réalisé. I – Le principe : la responsabilité du médecin La responsabilité d’un médecin ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute de la part de celui-ci. En effet, sauf exception, le médecin est soumis à une obligation de moyens. Dès lors, il doit tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat mais sa responsabilité ne saurait être engagée s’il n’obtient pas le résultat escompté de l’acte...
septembre 2013
jeudi 5 septembre 2013
L'ALEA THERAPEUTIQUE FACE A LA LOI DU 4 MARS 2002
jeudi 5 septembre 2013, 10:29
vendredi 13 septembre 2013
DENONCIATION DES FAITS DE HARCELEMENT MORAL ET LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
vendredi 13 septembre 2013, 17:08
Cour d'Appel de COLMAR, 16 juillet 2013 Le licenciement d'un salarié au motif qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral est nul, sauf à rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Il importe peu que la lettre de licenciement mentionne également d'autres griefs à l'encontre du salarié. Application de l'article L. 1152-3 du Code du travail Décision similaire : Cass. soc., 13 févr. 2013...