Mot-clé - harcèlement moral

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vendredi 13 septembre 2013

DENONCIATION DES FAITS DE HARCELEMENT MORAL ET LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Cour d'Appel de COLMAR, 16 juillet 2013

Le licenciement d'un salarié au motif qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral est nul, sauf à rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Il importe peu que la lettre de licenciement mentionne également d'autres griefs à l'encontre du salarié.

Application de l'article L. 1152-3 du Code du travail

Décision similaire : Cass. soc., 13 févr. 2013

vendredi 8 février 2013

NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE CLIMAT DE HARCELEMENT MORAL AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Un contrat doit être consenti librement. tout dol, violence ou erreur entraîne nécessairement la nullité de ce contrat.

En l'espèce, une rupture conventionnelle avait été signée. Or, au moment de cette signature, le salarié était harcelé moralement et subissait donc une violence morale.

Il existe donc un vice de consentement qui permet de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cf. Cour de cassation, 30 janvier 2013, n° 11/22332

jeudi 4 octobre 2012

DOUBLE INDEMNISATION POSSIBLE EN CAS DE HARCELEMENT MORAL

Selon l'article L. 1152-4 du code du travail : "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral".

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

En conséquence :

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DENONCIATION DE MAUVAISE FOI D'ACTE D'HARCELEMENT MORAL ET LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE

Sanction disciplinaire pour le salarié qui a accusé faussement une personne de son entourage professionnel d'harcèlement moral.

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mardi 21 août 2012

ALOURDISSEMENT DES PEINES EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL

La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel alourdit les peines encourues en matière de harcèlement moral :

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HARCELEMENT SEXUEL ET DISCRIMINATION

Une nouvelle forme de discrimination est aujourd'hui sanctionnée. Il s'agit de la discrimination en lien avec du harcèlement sexuel lorsque la victime l'a subi, a refusé de le subir ou lorsqu'elle en a été témoin.

Article 225-1-1 du code pénal : "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés".

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mardi 12 juin 2012

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE : UN SALARIE DE MAUVAISE FOI AFFIRMAIT SUBIR UN HARCELEMENT MORAL PAR SON EMPLOYEUR

Un salarié ne peut pas être licencié s'il relate des faits d'harcèlement moral dont il fait l'objet. Dans le cas contraire, ce harcèlement moral est nul.

A contrario :

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mardi 17 avril 2012

SUR L'OBLIGATION DE PREVENTION DE L'EMPLOYEUR EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL

Si l'employeur a connaissance de faits de harcèlement sur l'un de ses salariés, il a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour faire cesser ce harcèlement, sous peine de voir prononcer, à ses torts exclusifs, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié harcelé.

Le licenciement du harceleur par l'employeur ne suffit pas toujours à éviter cette résiliation judiciaire, surtout si le harcèlement ne cesse pas malgré les actions de l'employeur.

Dans cette hypothèse, la résiliation judiciaire s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du manquement suffisamment grave qui est reproché à l'employeur.

Cass. Soc., 15 mars 2012, 10-27.879