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mardi 13 juin 2023

LA CORDARONE : UN PRODUIT DECLARE COMME DEFECTUEUX

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-11.039, Inédit

La Cour de cassation a estimé, sur la base de la comparaison entre le résumé des caractéristiques du produit et de la notice que l’information disponible dans la notice était insuffisante et qu’en conséquence le médicament n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, de sorte qu’il était défectueux.

En effet, le résumé des caractéristiques du produit mentionnait, au titre des effets indésirables d’ordre pulmonaires, des « cas de pneumopathie inertielles et alvéolaires diffuses et de bronchiolite oblitérante organisée pouvant évoluer en fibrose pulmonaire », alors que la notice mentionnait seulement des « problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux) ».

L'insuffisance de l’information contenue dans la notice par rapport à celle disponible dans le résumé des caractéristiques du produit permettait de justifier de la défectuosité du produit.

Pour rappel un produit défectueux se définit comme suit :

Article 1245-3 du code civil :

Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

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mardi 5 juillet 2022

DISPOSITIF MEDICAL ESSURE : Y-A-T-IL UNE ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA POSE DU DISPOSITIF ET LES EFFETS SECONDAIRES CONSTATES ?

Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’action de groupe sur le fondement de l’article L. 1143-2 du Code de la santé publique.

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lundi 18 octobre 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID 19, SEQUELLES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en décembre 2020.

En juillet 2021, un pass sanitaire a été mis en place pour permettre à la population française d’accéder à de nombreux services (restauration, théâtre etc).

Aussi, beaucoup estiment actuellement que leur libre choix quant à la vaccination s’amenuise.

D’autres s’inquiètent de l’efficacité de ce vaccin et de ses potentiels effets secondaires / dangers, eu égard à sa mise sur le marché beaucoup plus rapide que d’ordinaire.

Dans ce contexte de questionnement, il apparait logique de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aux patients qui viendraient à être victime d’un dommage en lien avec cette vaccination.

Dans cette hypothèse, qui seraient alors responsable des préjudices subis ? et qui serait le débiteur de l’indemnisation ?

- Le laboratoire pharmaceutique ? - Le professionnel de santé qui vaccine ?

Avant de répondre à cette question de fond, il convient en premier lieu de s’interroger sur les professionnels qui sont autorisés à vacciner.

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lundi 6 mai 2019

LES IMPLANTS CONTRACEPTIFS DEFINITIFS ET IRREVERSIBLES "ESSURE" DU LABORATOIRE BAYER

UN NOUVEAU SCANDALE SANITAIRE

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