LA CESSATION DEFINITIVE DE L’ACTIVITE DU PROFESSIONNEL DE SANTE : FORMALITES ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Le professionnel de santé (médecin) qui décide d’interrompre définitivement son activité (notamment lorsqu’il souhaite prendre sa retraite) a de nombreuses obligations à remplir avant de pouvoir fermer définitivement son Cabinet.

1. LES FORMALITES A ACCOMPLIR

Formalités à accomplir vis-à-vis des divers organismes sociaux

Le médecin qui cesse son activité doit tout d’abord informer son organisme de retraite de la date prévue de cessation d’activité et ce, afin que le dossier soit traité en amont et sans retard. La CPAM ainsi que l’Ordre afin que leurs dossiers concernant le professionnel de santé soient clôturés. Enfin, l’URSSAF doit être avisé via une demande de fermeture définitive d’établissement professionnel.

Formalités à accomplir vis-à-vis des patients

En premier lieu, afin d’assurer la continuité des soins, il est indispensable que le médecin prévienne ses patients, le plus en amont possible, de la cessation de son activité professionnelle afin que ces derniers puissent prendre leurs dispositions, notamment recourir à un nouveau professionnel de santé.

Si le professionnel de santé a un successeur, il doit alors en informer ses patients. Dans cette situation, en général, le professionnel de santé entrant a bénéficié d’un droit de présentation de la patientèle, via la signature d’un contrat sous-seing privé ou d’un acte notarié. Valeur du droit de présentation

Le prix du droit de présentation est basé sur la valeur de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années mais dépend surtout beaucoup de la loi sur l’offre et la demande. Le prix est évalué en fonction de la personnalité du médecin cédant, de son chiffre d’affaires, de la nature de sa clientèle, de son éventuelle appartenance au secteur 2, de l’emplacement de son cabinet, des possibilités de développement, de la démographie locale, etc. Cela signifie que le professionnel entrant va effectuer des remplacements du professionnel de santé sortant, voire va effectuer des consultations en commun avec celui-ci.

Et dans ce cas, le professionnel de santé sortant devra transférer l’intégralité des dossiers médicaux de ses patients à son successeur afin de permettre cette continuité des soins, libre aux patients de préférer un autre professionnel de santé. En cas de cession de patientèle, le professionnel de santé entrant pourra soit racheter les locaux au professionnel de santé sortant propriétaire, soit se mettre en contact avec le bailleur, propriétaire du local, en cas de bail professionnel / commercial signé et ce, afin d’en reprendre la jouissance.

Naturellement, tout salarié attaché à l’activité du professionnel de santé sortant verra son contrat de travail transféré au titre de l'obligation de reprise des contrats de travail en cours (Article L1224-2 du code du travail).

Bien que cela soit compliqué en pratique, il est préférable pour le professionnel de santé sortant de conserver une copie du dossier médical du patient afin de se prémunir et se défendre si un patient pris en charge par le passé venait à mettre en cause sa responsabilité. En l’absence de successeur, le professionnel de santé devra conserver les dossiers médicaux et les remettre en main propre aux patients à première demande.

Les dossiers médicaux doivent être conservés à minima 20 ans, selon recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins dans la mesure où l’action en responsabilité civile diligentée par un patient à l’encontre d’un professionnel de santé se prescrit dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de santé.

Aussi, en cas d’accident médical, une mise en cause est possible bien longtemps après les soins litigieux, et alors même que le professionnel a pu cesser son activité.

Formalités vis-à-vis de l’assurance responsabilité civile professionnelle

Le professionnel de santé pourra résilier son assurance civile professionnelle et ce quand bien même un patient viendrait à mettre en cause sa responsabilité pour des actes de soins antérieurs à la date de mise à la retraite.

2. LA RESILIATION DE L’ASSURANCE DE RESPONSABILITRE CIVILE PROFESSIONNELLE ET LA DECLARATION DE SINISTRE POSTERIEURE

Le professionnel de santé reste-t-il couvert en cas de sinistre déclaré postérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et à la mise à la retraite ?

Le principe de l’assurance RCP

L’article L. 1142-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé libéraux de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, destinée à les garantir en cas de dommages subis par un patient dans le cadre de leur activité de diagnostic, de prévention ou de soins.

Article L. 1142-2 du code de la santé publique :

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa. En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

Le mode de déclenchement du contrat d’assurance RCP et son évolution législative

Avant 2003, les contrats RCP étaient conclus sur la base « fait générateur ».

Aussi, en cas d’ « erreur médicale », c’était le contrat d’assurances en cours au jour du fait dommageable qui s’appliquait.

La Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dans son article 80, est venue modifier le mode de déclenchement de la garantie de responsabilité civile des contrats de responsabilité civile (risque des particuliers ou risques des professionnels).

Pour les risques de particuliers (telle l’assurance habitation), le sinistre est pris en charge par l’assureur présent au moment du fait dommageable.

Pour les risques de professionnels, la loi de 2003 est venue insérer l’article L. 251-2 dans le code des assurances, lequel dispose qu’en cas de contrats successifs (pour l’activité médicale), il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.

Le même article précise qu’en cas de contrats successifs, un sinistre doit être couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la réclamation.

Cet article s’applique pour tous les contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002.

Article L. 251-2 du code des assurances :

Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Aussi, un vif contentieux est né, en cas de contrats d’assurances RCP souscrits successivement par un même professionnel de santé (changement ou résiliation d’assurance par l’assurance ou l’assuré), l’un avant la loi de 2003 et l’autre après la loi de 2003, puisque dans cette hypothèse, l’un était applicable sur la base « fait générateur » et l’autre sur la base « réclamation », ce qui pouvait poser de grandes difficultés en terme de prise en charge du sinistre : quel assureur va payer les préjudices subis par la victime du fait de l’accident médical dont elle a été victime ? le nouvel assureur ou l’ancien ?

La Cour de cassation a jugé que lorsque le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l’assuré est recherchée est survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (soit le 3 novembre 2003), la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-11.501

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 : 8. Selon le premier de ces textes, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par le second, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi susvisée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable. 9. Pour débouter la société Mecelec de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat souscrit en 1994 était en base réclamation, retient que s'il était jugé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que le versement de primes durant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur survenu pendant cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite, la loi nouvelle s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction de garanties des contrats en cours, de sorte que tous les contrats souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date peuvent être en base réclamation dans les conditions nouvelles prescrites par les articles L. 124-5 et suivants du code des assurances. 10. L'arrêt ajoute que le contrat du 1er janvier 2003, complété par son avenant du 1er juin 2003 ayant exclu de la garantie « les dommages de toute nature causés par l'amiante », s'est trouvé renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2004 et était à compter de cette date conforme aux dispositions légales en ce qu'il était en base réclamation, de même que tous les renouvellements ou avenants ultérieurs, et il en déduit que la société Mecelec n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait application rétroactive d'une exclusion de garantie alors que celle-ci est devenue, avec le consentement des deux parties, applicable à tout sinistre déclaré postérieurement à cette date quelle que soit la date du fait générateur. 11. L'arrêt retient enfin que selon les stipulations des conditions générales dans leur version applicable au 1er janvier 2004, la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d'effet du contrat, le dommage s'entendant, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, de l'engagement de la responsabilité de ce dernier au titre de cette faute, soit en l'espèce le 9 avril 2008, date de la reprise de l'instance par les ayants droit du salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'en conséquence, c'est le contrat dans sa version en vigueur à cette dernière date qui fait la loi des parties. 12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la garantie « faute inexcusable de l'employeur » avait couvert les dommages causés par l'amiante jusqu'à l'introduction d'une clause excluant ceux-ci lors du renouvellement du contrat le 1er janvier 1998, ce dont il résultait que le fait dommageable, constitué par l'exposition du salarié à l'amiante, était susceptible de déclencher cette garantie s'il était survenu avant cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

L’assurance RCP après la mise à la retraite

Depuis 2003, il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.

Mais qui couvre le sinistre, lorsque le contrat a été résilié au moment de la mise à la retraite ?

L’article L. 251-2 du code des assurances dispose que dans cette hypothèse, si un dommage est survenu pendant la période d’exécution du dernier contrat d’assurance avant la cessation définitive d’activité, alors le professionnel de santé est couvert pendant 10 ans au minimum, à compter de la résiliation de celui-ci.

Ce délai peut-être plus long, selon les clauses du contrat d’assurances RCP souscrites.

Ce délai ne s’applique qu’en cas de décès ou de mise à la retraite.

Le délai est de 5 ans minimum en cas de changement d’activité.

L’article L. 251-2 alinéa 5 du code des assurances

Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.

Et que se passe-t-il au bout de 10 ans ?

Qui prend en charge les éventuels dommages déclarés postérieurement à la date de résiliation du contrat + 10 ans et 1 jour ?

Article L426-1 du code des assurances

I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance. II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France. Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9. L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli. Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité. III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique. IV.-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement. V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée. Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables. VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Au-delà des 10 ans légaux, en cas de sinistre déclaré postérieurement, alors un fonds de garantie (le fonds de garantie des dommages ... va prendre le relai de l’indemnisation de la victime sans action récursoire possible à l’encontre du professionnel de santé, hors possible franchise qui était prévue au dernier contrat d’assurance. Ce fonds n’indemnise qu’en cas de réclamations intervenues à compter du 1er janvier 2012.

CONCLUSION

En cas de cessation définitive d’activité professionnelle, le professionnel de santé reste couvert en cas de sinistre, même après avoir pris sa retraite et résilié son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. Toutefois, si un professionnel de santé bénéficie d’un cumul emploi-retraite, dispense des actes gratuits ou dans un cadre associatif, il apparait opportun de conserver une couverture d’assurance.

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