L'ACTIVITE DE LASER DOIT-ELLE NECESSAIREMENT ETRE REALISEE PAR UN DOCTEUR EN MEDECINE ?

Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : 1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie. (…) 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. ''

Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 30 janvier 1974 sur la règlementation concernant les lasers a usage médical.

Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité

Il apparait qu’initialement (1962), le laser ne pouvait être pratiqué que par des professionnels de santé Docteur en médecine. Cette exigence a été assouplie en ce que dès 74, il est apparu que le laser pouvait être pratiqué soit par un médecin soit par un tiers sous la responsabilité du médecin. Toutefois, il n’y avait pas de précision quant à la posture à adopter par le médecin (présence dans les locaux ? dans la salle ? en visio ? etc).

Toutefois, la Jurisprudence du Conseil d’Etat de 2013 n’est aucunement favorable à ce que le laser soit réalisé par un non médecin : Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28/03/2013, 348089

En effet, interrogé sur l’arrêté de 1974, il a indiqué que celui-ci n’a pas été pris en dérogation à l’arrêté de 1962 et que celui de 1962 doit continuer à s’appliquer.




Aussi, selon le Conseil d’Etat, seuls les médecins peuvent réaliser de tels actes de laser médical, sans qu’une délégation a un assistant ne puisse être possible.

Ce n’est toutefois pas la position adoptée par la Cour de Cassation en 2016 : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85.046



Dans cette affaire, le médecin a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires et le gérant de la Société non médecin pour exercice illégal de la médecine au motif suivants :

  • Formation des assistants très minimes (quelques heures de formation)
  • Médecin non présent dans les locaux
  • Médecin ne se présentant pas une seule fois au début ou en cours ou à la fin de la séance de laser.

La Cour de cassation définit donc la notion de « sous la responsabilité du médecin » comme une présence effective et obligatoire du médecin dans les lieux avec un contact avec le patient et son assistant à chaque séance.

Il ne s’agit pas d’une surveillance / d’une intervention à la demande de l’assistant.

La position de la Cour de cassation est donc plus souple que celle du Conseil d’Etat qui refuse tout laser réalisé par un non médecin.

Il existe donc une divergence de position entre Conseil d’Etat (droit public) et Cour de cassation (droit privé).

Le Chambre disciplinaire nationale du Conseil de l’ordre de 2020 quant à elle valide la position de la Cour de cassation.



CONCLUSION :

Il est possible de faire réaliser les séances de laser à usage médical par un assistant.

Toutefois, il est obligatoire d’assurer la prise en charge du patient à chaque séance, physiquement :

  • En étant présent dans les locaux pour un encadrement permanent
  • En allant voir le patient à chaque séance pour vérifier que les séances sont indiquées (qualité de la peau ?) ou qu’elles se passent bien (brulures ?) etc.
  • En effectuant une surveillance médicale sérieuse
  • En formant « longuement » les assistants (pas de formations de quelques heures seulement) / il faut pouvoir justifier d’une vraie formation.
  • En justifiant des diplômes requis (pour le professionnel de santé) pour réaliser l’activité de laser

SANCTIONS POSSIBLES

  • Par l’Ordre : interdiction d’exercice variant d’entre un à trois mois, avec ou sans sursis
  • Pénalement : poursuites pour blessures involontaires (pour le médecin) ou exercice illégal de la médecine (pour l’assistant) avec peine d’emprisonnement encourues.

Article 222-20 du code pénal Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L. 4161-5 du code de la santé publique L'exercice illégal de la profession de médecin est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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