CORONAVIRUS, EXECUTION CONTRACTUELLE ET FORCE MAJEURE : LE SORT DES ABONNEMENTS AUX SALLES DE SPORT, COURS DE DANSE OU AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS OU SPORTIVES

Toute personne, du fait du confinement ordonné par le Gouvernement le 17 mars dernier, s'interroge nécessairement sur sa situation et sur le règlement des sommes qu'elle a réglées à une entreprise au titre de son activité sportive ou de loisir :

  • abonnement annuel ou mensuel à une salle de sport
  • Année ou trimestre réglé d'avance pour un cours de danse, de dessin, de musique
  • etc.

Or, du fait du confinement, toutes ces entreprises offrant des activités de ce type ont dû fermer leurs portes.

Certaines ont toutefois pu proposer une "offre à distance" et ce, afin de permettre la continuité de leur activité.

A défaut, le contractant ne bénéficiant plus d'aucune offre peut-il obtenir une suspension de l'abonnement ou un remboursement des échéances ou montants payés d'avance ?

1.

La crise sanitaire actuelle représente un cas de force majeure pour l’ensemble des contractants, au sens de l’Article 1218 alinéa 1 du code civil :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

La Crise sanitaire est bien un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne même du contractant qui n’a eu aucune prise pour en modifier le cours.

Il n’est donc en rien responsable de cette situation actuelle et aucune inexécution contractuelle ne saurait dès lors lui être reprochée, son impossibilité de fournir une prestation ne relevant ni de son fait ni de sa faute.

2.

Par ailleurs, ce même Article 1218 du code civil alinéa 2 dispose :

« Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».

Ces articles disposent que, du fait du COVID, l'inexécution contractuelle ne peut être reprochée à l'une ou l'autre des parties.

Aussi, les entreprises proposant des services, notamment des activités sportives ou de loisirs, ont pour obligation de suspendre leurs activités du fait de la crise sanitaire.

Or, ce type de contrat étant synallagmatique (c'est à dire engager les deux parties l'une envers l'autre), si l'une des parties "n'exécute pas son obligation", alors l'autre en est également dégagée.

En effet, l'Article 1217 du code civil dispose :

''La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment :

  • refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
  • solliciter une réduction du prix ;''

De ce fait, faute pour les entreprises de pouvoir offrir les services attendus, les personnes ayant contracté une telle offre n'ont pas à régler quoi que ce soit.

Il est alors possible de solliciter :

- la suspension des paiements, le temps du confinement - un remboursement des sommes réglées, lesquelles sont devenues sans objet faute de prestations assurées.

Naturellement, ce remboursement sera calculé au prorata du nombre de jours effectifs de fermeture de l'entreprise.

Quant aux entreprises offrant des services à distance, si ceux-ci correspondent à l'offre habituelle, il ne sera pas possible de solliciter une suspension ou un remboursement.

Eventuellement un remboursement partiel si l'offre à distance est nettement moins "fournie" que l'offre classique habituelle.

En tout état de cause, il est nécessaire de procéder à une étude de votre contrat dans la mesure où des clauses prévoyant ce type de situation peuvent y être stipulées.

Dans cette hypothèse alors, les choses pourraient être bien différentes et le remboursement ou la suspension pourrait ne pas pouvoir trouver à s'appliquer.

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