L’ACTION EN REPETITION DE L’INDU

NE PEUT ETRE EXERCEE PAR L'ASSUREUR QU'A L'ENCONTRE DE SON ASSURE ET NON CONTRE LA VICTIME BENEFICIAIRE DES INDEMNITES

La Cour de cassation s’est prononcée à de nombreuses reprises, notamment par son arrêt du 22 septembre 2011 (Cass. 1ère Civ, 22 septembre 2011 – pourvoi : 10-14871), sur l’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur.

Aussi, elle a jugé sur le fondement des anciens articles 1376 et suivants du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le véritable bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui n’y était pas tenu. Aussi, en cas de trop perçu par la victime, l’assureur ne peut pas solliciter le remboursement de l’excédent directement entre ses mains en ce qu’il ne s’agit pas du véritable bénéficiaire de l’indemnité. Seule une action en répétition de l’indu à l’encontre de l’assuré est possible, les sommes versées à une victime n’étant pas considérées comme un indu.