LES CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES DELAIS DE L'ARTICLE L. 242-1 DU CODE DES ASSURANCES PAR L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

L'ACQUISITION AUTOMATIQUE DE LA GARANTIE & L'ABSENCE DE CONTESTATION POSSIBLE PAR L'ASSUREUR

L’article L. 242-1 du code des assurances dispose :

''Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (…) L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. (…) L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.''

L'assurance dommages-ouvrage est une assurance obligatoire.

Elle garantit au maître d'ouvrage et aux propriétaires successifs, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale c’est-à-dire qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Le mécanisme de l'assurance dommages-ouvrage est encadré par des règles strictes en termes de délais définis par le Code des assurances.

L’assuré dispose d'un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres pour déclarer le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.

A la suite de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de 60 jours pour prendre position sur ses garanties en vertu de l’article L.242-1 du Code des assurances

La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises qu’à défaut de respecter ce délai impératif de soixante jours, les garanties du contrat sont acquises sans que l'assureur dommages-ouvrage ne puisse opposer à l'assuré :

  • le défaut d'aléa et le caractère apparent avant la réception des désordres déclarés ;
  • le caractère non décennal des désordres.

En effet, l'article L. 242-1 du code des assurances impose à l'assureur dommages-ouvrage de répondre à l'assuré dans un délai de soixante jours après la déclaration de sinistre.

A défaut, le principe de sa garantie est acquis. L'assureur ne peut plus alors contester l'engagement de sa garantie, et ce, même en cas d'irrégularité de forme de la déclaration de sinistre ou si les conditions de fond n'étaient pas remplies.

Ainsi, peu importe la nature des désordres, leur caractère apparent et l'absence d'aléa (Civ. 3e, 1er mars 2006), la nullité du contrat (Civ. 3e, 28 janv. 2009) etc.

En tout état de cause, l’action à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrage doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

La Cour de cassation estime que la déchéance du droit de contester sa garantie à l'encontre de l'assureur qui ne respecte pas les délais prévus n'empêche pas la prescription biennale de courir (Civ. 1re, 10 déc. 2002).