LE SECRET PROFESSIONNEL DU MEDECIN

LE PRINCIPE DU SECRET PROFESSIONNEL

L’article R.4127-4 du code de la santé publique dispose que « le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. (Il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

Les personnes soumises au secret professionnel

L’article L. 1110-4 aliéna 2 du code de la santé publique dispose que le secret professionnel s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Toutefois, plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition du patient dûment averti, échanger des informations médicales concernant un patient et couvertes par le secret si cela a pour but d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.

Cet échange d’information n’est possible que lorsque les praticiens interviennent dans une prise en charge commune d’un même patient.

Lorsque la personne est prise en charge dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe médicale. Le consentement du patient n’est en effet pas nécessaire.

Dans les maisons ou centres de santé, l’échange d’informations entre les professionnels de santé de la structure adhérant au projet de santé est soumis au consentement exprès du patient.

Dans tous les cas, la personne peut toujours refuser que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé, nommément désignés.

Les informations couvertes par le secret professionnel

Le médecin doit garder secret tout ce que le patient a pu lui révéler, sur lui-même ou sur ses proches, lors des différentes consultations.

Le secret couvre tant les informations concernant l’état de santé du patient que celles relative à son identité (nom, adresse etc.) ainsi que les autres confidences délivrées en dehors du strict cadre des soins donnés.

La confiance du patient est une nécessité. En effet, le patient doit avoir la certitude que le praticien respectera le secret professionnel. Le patient doit avoir une confiance absolue en son médecin. A défaut, il se peut que le patient ne dévoile pas toutes les informations pourtant indispensables à sa bonne prise en charge médicale.

Les sanctions de la violation du secret professionnel

  • Sur le plan pénal

En cas de violation du secret médical, le praticien encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 euros d’amende (Cf. Article 226-13 du code pénal).

  • Sur le plan disciplinaire

Le praticien peut également être sanctionné disciplinairement par le Conseil de l’Ordre des Médecins.

Les sanctions professionnelles encourues sont :

  • l’avertissement,
  • le blâme,
  • l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer,
  • la radiation du tableau de l’Ordre.

Arrêt du Conseil d’Etat, 30 janvier 1963 : L'instance disciplinaire n'est pas liée par la qualification pénale retenue à l’encontre du praticien et n'est pas tenue par la sanction judiciaire éventuellement prononcée contre lui.

  • Sur le plan civil

La victime d’une divulgation peut saisir le juge civil pour obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de cette violation du secret professionnel par le praticien.

Le patient doit toutefois rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute du praticien et le(s) préjudice(s) allégué(s).

LES DEROGATIONS LEGALES AU SECRET PROFESSIONNEL

Le respect du secret professionnel par le praticien est la règle.

Même si le patient autorise son médecin à lever le secret professionnel sur des informations le concernant, ce dernier ne pourra en aucun cas le faire et ce, même après la mort de son patient.

L’accord du patient ne délie pas le médecin du secret professionnel.

En effet, le secret professionnel est un principe général et absolu.

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 mai 1947 – Arrêt DEGRAENE : «L'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir »

Toutefois, il existe des cas où la loi autorise ou impose au médecin de révéler des informations médicales concernant l’un de ses patients.

Ces révélations, qui doivent être nécessaires, non excessives et pertinentes par rapport au but poursuivi par la loi, ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction.

Les « dénonciation » imposées

1) Le médecin est obligé de déclarer les naissances.

Article 56 du code civil : « La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; (…). L’acte de naissance sera rédigé immédiatement ».

2) Le médecin doit déclarer les décès.

Article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.

Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (…) ».

3) Le médecin doit déclarer les maladies contagieuses aux agences régionales de santé.

Article L. 3113-1 du code de la santé publique : « Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés : 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ; 2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique (…) ».

4) Le médecin doit établir des certificats médicaux circonstanciés en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

  • Accidents du travail :

Article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat. (…) ».

  • Maladie professionnelle :

Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée (…) doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse (…).

Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations (…) constatées ainsi que les suites probables (…).

Ces exemplaires du certificat doivent être joints, par la victime, à sa déclaration faite auprès de la sécurité sociale, à charge pour cette dernière de la transmettre à l’inspecteur du travail de l’entreprise où est employé le salarié « malade ».

Les « dénonciations » autorisées

1) Le médecin peut informer la famille, les proches ou la personne de confiance de son patient d’un diagnostic ou d’un pronostic grave et ce, afin de leur permettre de soutenir ce dernier.

Article L. 1110-4 alinéa 8 du code de la santé publique : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance (…) reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part (…) ».

2) Le praticien, conformément à l’article L. 1110-4 aliéna 9 du code de la santé publique, peut délivrer certaines informations aux ayants droit d’un patient décédé mais seulement si ces derniers souhaitent :

  • connaître les causes de la mort du défunt,
  • défendre la mémoire du défunt,
  • faire valoir les droits des ayants droit.

Le praticien devra taire ces informations si le patient s’y est opposé de son vivant.

3) Le médecin peut dénoncer au Procureur de la République les sévices ou privations physiques ou psychiques qu’il constate dans l’exercice de sa profession.

Article 226-14 du code pénal : « (Le secret professionnel) n'est pas applicable : (…) 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises (…) ».

Le médecin doit toutefois obtenir l’accord de son patient pour dénoncer ces sévices ou privations.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, le praticien doit « dénoncer » ces sévices ou privations, sous peine d’être poursuivi pour non-assistance à personne en péril et d’encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000,00 euros d’amende (Cf. Article 223-6 du code pénal).

Cette dénonciation doit décrire objectivement ce que le médecin a constaté (lésions etc.). Elle ne doit en aucun cas mettre en cause un tiers.

4) Le médecin a l’autorisation d’informer les autorités administratives de la dangerosité d’un de ses patients.

Article 226-14 du code pénal : « (Le secret professionnel) n'est pas applicable : (…) aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ». Il sera souligné qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de dérogations légales mais des principales situations auxquelles les praticiens sont généralement confrontés.

MISES EN SITUATION

1) Le secret médical face à la Police ou à la Justice

  • Réquisitions « pénales »

En cours d’enquête ou d’instruction pénale, il peut arriver qu’un Officier de Police Judiciaire ou un Magistrat (Procureur de la République ou Juge d’Instruction) sollicite du médecin qu’il communique des éléments d’information sur un de ses patients faisant l’objet de cette enquête ou de cette instruction.

En aucun cas le praticien ne doit répondre à ces réquisitions en fournissant des informations concernant son patient.

Il devra en effet attendre qu’une perquisition judiciaire, aux fins de saisie, soit organisée dans son cabinet médical.

Article 56-3 du code de procédure pénale : « Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin (…) sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant ».

Le membre du Conseil de l’Ordre présent lors de la perquisition doit veiller à ce que les documents saisis soient en rapport avec l’enquête ou l’instruction et soient utiles à sa résolution.

A défaut, les objections de ce dernier devront être consignées dans le procès-verbal de saisie.

  • Certificat médical et irresponsabilité pénale du patient

Même si un Juge ou un Avocat le sollicite pour prouver l’irresponsabilité pénale d’une personne ayant commis un crime ou un délit, aucun certificat médical attestant de troubles psychiques ne peut être dressé par le praticien l’ayant pris en charge.

Il revient en effet au Juge ou à l’Avocat, s’il l’estime nécessaire, de solliciter que soit diligentée une mesure d’expertise judiciaire « psychiatrique » visant à prouver cet état pathologique.

  • Le témoignage en justice

Le praticien ayant pris en charge un patient ne doit jamais témoigner sur des faits dont il a eu connaissance sur ce patient dans le cadre de son activité professionnelle (date de consultation, adresse du patient, soins prodigués, crime ou délit commis etc.).

Toutefois, lorsqu'un médecin est poursuivi en justice par un patient ou sa famille, le secret médical ne s’impose alors plus à lui.

Il peut porter à la connaissance du Juge ou de la Police tous les documents utiles à la manifestation de la vérité et ce, dans le strict respect des droits de la défense.

  • Réquisitions « civiles »

Lorsqu’une personne s’estime victime d’un accident médical et souhaite engager la responsabilité civile d’un médecin, elle doit alors saisir la juridiction civile ou la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (dite « CRCI ») compétente afin qu’une expertise médicale soit diligentée et qu’il soit statué sur les éventuelles responsabilités des praticiens et/ou établissements de santé l’ayant prise en charge et sur l’évaluation de ses préjudices.

Pour mener à bien sa mission, l’Expert médical désigné sollicite systématiquement la communication des documents médicaux concernant la « victime », qui sont détenus par les médecins et/ou établissements de santé mis en cause par cette dernière.

Le médecin doit obligatoirement déférer à cette demande en communiquant à l’ensemble des parties au procès tous les éléments d’informations dont il dispose sur ce patient et ce, afin de respecter le respect du principe du contradictoire.

Le secret professionnel s'applique différemment selon qu'il s'agit d'un procès civil ou d'un procès pénal. En effet, devant les Juridictions civiles et les CRCI, le praticien est tenu de communiquer les informations médicales en sa possession. Il en va différemment lors d’un procès pénal, où il reste soumis au secret professionnel dans les conditions susvisées de l’article 56-3 du code de procédure pénale.

2) Le secret professionnel, l’assurance maladie et la médecine de contrôle

Les médecins-conseils du service de contrôle médical ont un droit d’accès aux informations médicales protégées par le secret médical.

Article L. 315-1, V du code de la sécurité sociale : « (…). Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical ».

Le médecin traitant peut dès lors, à la demande du médecin-conseil du service du contrôle médical, communiquer ces informations.

Toutefois, cet échange doit toutefois remplir certaines conditions :

  • Le patient doit donner son accord,
  • Les renseignements doivent être communiqués sous pli confidentiel à un médecin-conseil nommément désigné et non pas au service du contrôle,
  • Le médecin traitant ne doit confier que les données indispensables à l’exécution de la mission du médecin-conseil.

3) Le secret professionnel et les compagnies d’assurances

Par principe, aucun praticien ne doit déférer aux demandes des compagnies d’assurances sollicitant des informations médicales (dossier médical, certificat médical etc.) sur leurs assurés ou futurs assurés.

Il importe peu que la demande de communication émane du médecin-conseil de la compagnie d’assurance, pourtant soumis au secret professionnel.

En effet, seul le patient peut remettre à sa compagnie d’assurance les documents médicaux le concernant.

Il lui revient donc de demander à son médecin qu’il lui délivre le(s) document(s) exigé(s) par sa compagnie d’assurance, à charge pour lui de le(s) remettre directement à celle-ci.

  • Questionnaires médicaux et adhésion du patient à un contrat d’assurance

Les Compagnies d’assurance sollicitent systématiquement du patient souhaitant souscrire un contrat d’assurance, qu’il fasse remplir par son médecin traitant un questionnaire médical.

Le médecin traitant ne peut en aucun cas remplir et signer un tel questionnaire. En effet, en faisant cela, il devient médecin-conseil de la Compagnie d’assurance et change alors de casquette.

Or, selon l’article R. 4127-105 du code de la santé publique, « nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
 Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches (…) ».

Le patient doit donc faire remplir ce questionnaire par un médecin différent de son médecin traitant.

  • Certificat médical, décès du patient et contrat d’assurance-décès

En cas de décès d’un patient, les ayants droit peuvent avoir besoin de produire, à la compagnie d’assurance du défunt, un certificat médical mentionnant les causes de la mort et ce, afin d’obtenir le versement d’un capital-décès dont ils bénéficient au titre d’un contrat d’assurance souscrit par « l’assuré » de son vivant.

En effet, il est fréquent que les Compagnies d’assurances sollicite des ayants droit qu’ils communiquent des documents justifiant les causes de la mort et ce, afin de s’assurer que ces causes ne font pas l’objet d’une exclusion de garantie mentionnée dans le contrat d’assurance.

Dans cette hypothèse, le praticien est en droit de dresser un certificat médical, celui-ci devant toutefois uniquement mentionner qu’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle, due à une maladie ou étrangère à la clause d’exclusion du contrat d’assurance dont il a connaissance.

Naturellement, il ne devra en aucun cas mentionner la cause précise de la mort, à savoir par exemple la pathologie dont souffrait son patient.

  • Certificat médical, voyage et assurance annulation

Un certificat d’hospitalisation ou de traitement en cours est suffisant pour qu’un patient assuré obtienne le remboursement de son billet d’avion dans les suites d’une annulation pour cause de « maladie ».

La compagnie d’assurance n’est pas en droit de soumettre ce remboursement à d’autres conditions contractuelles, telles la nécessité de justifier des causes de l’accident ou de la maladie ayant empêché le voyage.

Arrêt Cass. 1ère Civ., 18 mars 1986, n° 84-15702, GAMF C/ Société SUNAIR France : « (…). Est, dès lors, légalement justifiée la décision d'une Cour d'appel qui statuant dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance garantissant le remboursement de frais d'annulation de voyage, ainsi que des frais de retour ou de prolongation de séjour consécutifs à une maladie ou à un accident- déclare nulle comme étant contraire à l'obligation au secret médical une clause dudit contrat d'assurance obligeant l'assuré à produire un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l'accident ainsi que des conséquences prévisibles ».

4) Le secret professionnel, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (dites MAIA)

Le médecin peut adresser un certificat médical en vue de l’inscription de son patient dans une maison départementale des personnes handicapées mais à la seule condition que ce certificat médical soit adressé au médecin de l’équipe pluridisciplinaire (composée de médecins, infirmiers, psychologues, spécialiste du travail social ou de l’accueil scolaire etc).

En effet, seuls les professionnels de santé prenant en charge un même patient peuvent partager des informations le concernant, à l’exclusion des professionnels du secteur médico-social.

Dès lors, c’est le médecin ayant reçu les informations couvertes par le secret médical qui doit les communiquer à l’équipe, à charge toutefois pour ce dernier de faire le tri entre celles qui sont pertinentes et nécessaires aux membres de cette équipe dans les limites de leurs attributions respectives et de l’exercice de leur mission.

Il en est de même lorsqu’un praticien adresse un patient dans une MAIA.

CONCLUSION

Le droit au secret professionnel est un droit général et absolu pour le patient qui est protégé par le Code de la santé publique et le code pénal.

Sauf dérogations légales, c’est également un devoir pour tout médecin.

Toutefois, il arrive parfois que ce droit/devoir entre en conflit avec d’autres principes ou d’autres intérêts. Le praticien a alors des difficulté à savoir quel comportement adopter pour ne pas enfreindre le secret professionnel auquel il est soumis.

En cas de doute, il lui est conseillé de se renseigner auprès du Conseil et l’Ordre et/ou de ne pas divulguer d’informations ou de documents au(x) tiers qui en font la demande.

La discussion continue ailleurs

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