samedi 18 avril 2020

COVID & FERMETURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES : UN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE EST IL POSSIBLE ?

Toute personne, du fait du confinement ordonné par le Gouvernement le 17 mars dernier, s'interroge nécessairement sur sa situation et sur le règlement des frais de scolarité réglés ou à réglés malgré la fermeture des établissements scolaires (école maternelle et primaire, collège, lycée, etc).

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CORONAVIRUS, EXECUTION CONTRACTUELLE ET FORCE MAJEURE : LE SORT DES ABONNEMENTS AUX SALLES DE SPORT, COURS DE DANSE OU AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS OU SPORTIVES

Toute personne, du fait du confinement ordonné par le Gouvernement le 17 mars dernier, s'interroge nécessairement sur sa situation et sur le règlement des sommes qu'elle a réglées à une entreprise au titre de son activité sportive ou de loisir :

  • abonnement annuel ou mensuel à une salle de sport
  • Année ou trimestre réglé d'avance pour un cours de danse, de dessin, de musique
  • etc.

Or, du fait du confinement, toutes ces entreprises offrant des activités de ce type ont dû fermer leurs portes.

Certaines ont toutefois pu proposer une "offre à distance" et ce, afin de permettre la continuité de leur activité.

A défaut, le contractant ne bénéficiant plus d'aucune offre peut-il obtenir une suspension de l'abonnement ou un remboursement des échéances ou montants payés d'avance ?

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vendredi 17 avril 2020

RESILIATION DE BAIL D'HABITATION, DEMENAGEMENT IMPOSSIBLE POUR CAUSE DE CONFINEMENT ET PAIEMENT DES LOYERS

Tout locataire d'un bien immobilier qui a posé sa dédite auprès de son bailleur et qui est empêché de quitter les lieux du fait du confinement ordonné par le Gouvernement le 17 mars dernier, s'interroge nécessairement sur sa situation et sur le règlement des sommes dues au bailleur au titre de cette période d'occupation post-résiliation de bail.

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jeudi 26 mars 2020

LA CONTENTION DES PATIENTS LORS DES HOSPITALISATIONS : LA LEGISLATION

I - POURQUOI UNE LEGISLATION SUR LA CONTENTION ?

La libération de la parole des patients et des soignants sur le sujet des maltraitances dans le système de santé a mis en lumière des faits préoccupants :

  • de violences obstétricales,
  • de la prise en charge des patients autistes,
  • de la question de l'accueil et de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD ou dans les établissements de santé, psychiatriques ou non.

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lundi 6 mai 2019

LES IMPLANTS CONTRACEPTIFS DEFINITIFS ET IRREVERSIBLES "ESSURE" DU LABORATOIRE BAYER

UN NOUVEAU SCANDALE SANITAIRE

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lundi 29 avril 2019

LA PLAINTE POUR ERREUR MEDICALE

UN RECOURS DE PLUS EN PLUS FREQUENT ? (CAUSE DE BURN OUT ? PLAINTES EN CROISSANCE ? NON JUSTIFIEES ?)

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lundi 7 janvier 2019

SCANDALE SANITAIRE DES PROTHESES MAMMAIRES BIOCELL

UN RAPPEL DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT MISE A LA CHARGE DES PROFESSIONNELS ET ETABLISSEMENTS DE SANTE EN MATIERE D’UTILISATION ET D’IMPLANTATION DE PRODUITS DE SANTE

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mardi 13 mars 2018

LA DECISION D’ARRETER LES SOINS DU MINEUR EN FIN DE VIE

LE POUVOIR DE L’AUTORITE PARENTALE FACE A L’AVIS DU PRATICIEN

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mercredi 29 novembre 2017

LIGNE BLANCHE FRANCHIE ET CONTRAVENTION A LA VOLEE

PAS DE PERTE DE POINTS SUR LE PERMIS DE CONDUIRE EN CAS DE CONTESTATION

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mercredi 1 novembre 2017

VACCIN CONTRE L’HEPATITE B & SCLEROSE EN PLAQUES

LE REGIME PROBATOIRE FRANCAIS

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mercredi 25 octobre 2017

L’ACTION EN REPETITION DE L’INDU

NE PEUT ETRE EXERCEE PAR L'ASSUREUR QU'A L'ENCONTRE DE SON ASSURE ET NON CONTRE LA VICTIME BENEFICIAIRE DES INDEMNITES

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jeudi 12 octobre 2017

VENTE DE VEHICULE

CONSEQUENCES CIVILES ET PENALES EN L'ABSENCE DE FORMALITES AUPRES DE LA PREFECTURE

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LES CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES DELAIS DE L'ARTICLE L. 242-1 DU CODE DES ASSURANCES PAR L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

L'ACQUISITION AUTOMATIQUE DE LA GARANTIE & L'ABSENCE DE CONTESTATION POSSIBLE PAR L'ASSUREUR

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vendredi 22 septembre 2017

LA RESPONSABILITE DU PHARMACIEN D’OFFICINE CONSECUTIVE A LA DELIVRANCE D’UN MEDICAMENT SUR PRESCRIPTION MEDICALE

QUID DE LA RESPONSABILITE DU PRESCRIPTEUR ?

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mardi 1 août 2017

CAS PRATIQUE SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION DES MEDECINS ET CURE DE HERNIE INGUINALE

LES CIRCONSTANCES

Une patiente a été prise en charge aux fins d'intervention chirurgicale de hernie inguinale.

S'en sont suivies notamment de très vives douleurs dans l'aine.

Souffrant terriblement, la patiente a saisi la CRCI aux fins de demande d'expertise médicale.

L'EXPERTISE

Les Experts désignés n'ont retenu aucune faute de prise en charge.

Ils ont par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’obligation d’information et ce, aux motifs que :

  • Il n’y avait pas d’alternatives thérapeutiques permettant à la patiente d’échapper à la survenue de tels risques en choisissant un autre traitement ;
  • Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qui auraient dû faire l’objet d’une intervention ne se sont pas réalisés.

Or, de telles conclusions doivent être critiquées.

CRITIQUE DU RAPPORT D'EXPERTISE

D'une part, concernant les alternatives thérapeutiques, il importe peu que celles-ci soient inexistantes.

En effet, la Jurisprudence a évolué sur ce point.

  • LE DROIT

Autrefois, selon la Jurisprudence issue de l’affaire HEDREUL, le manquement du médecin à son devoir d’information donnait lieu à indemnisation lorsqu’il constituait pour le patient une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque dont il n’avait pas été informé et qui s’était réalisé.

Le juge devait rechercher, en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risque lui étaient proposés ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus (Civ. 1ère., 20 juin 2000, n°98-23046).

Aussi, lorsqu’il n’existait pas d’alternative et que rien ne laissait supposer que le patient pouvait refuser l’intervention, le manquement à l’obligation d’information ne pouvait donner lieu à indemnisation, pas même au titre d’un préjudice moral.

Cependant, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence sur ce point (Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-13591) :

Il résulte des articles 16 et 16-3 du code civil que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, le juge ne peut laisser sans réparation.

En réaffirmant par référence aux articles 16 et 16-3 du code civil, le lien entre le devoir d’information et le respect de la dignité de la personne et en visant l’article 1382 du même code et non l’article 1147, la Cour de cassation consacre un droit du patient à l’information dont le non-respect est, à lui seul, source d’un préjudice réparable, distinct du préjudice corporel.

Aussi, depuis cet arrêt de principe, le défaut d’information cause un préjudice moral autonome du seul fait du manquement, indépendamment de la nécessité ou des conséquences bénéfiques pour le patient de l’intervention.

Le Conseil d’Etat a adopté la même position deux ans plus tard, en précisant le contenu de ce préjudice.

En effet, par le biais de deux arrêts du 24 septembre 2012 et du 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat a également reconnu ce préjudice moral autonome (CE 24 sept. 2012, n° 336223 et CE 10 oct. 2012, n° 350426).

Toutefois, il en a précisé le contenu.

Ce défaut d’information cause à la victime un préjudice d’impréparation :

Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles.

Le Conseil d’Etat était en l’espèce plus restrictif que la Cour de Cassation en limitant l’indemnisation aux cas où le dommage corporel était effectif. Par un arrêt du 23 janvier 2014 (1ère Civ., 23 janvier 2014, n° 12-22123), la Cour de Cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat en limitant l’indemnisation aux cas où le risque non connu s’est réalisé.

  • EN L'ESPECE

Il ressort du rapport d’expertise que « les complications de la cure de hernie inguinale sont les suivantes : hématome, abcès de la paroi, douleurs de l’aine (…)".

Or, la patiente a notamment souffert de douleurs de l’aine, suite à l’intervention chirurgicale subie.

Malgré la survenue de ces douleurs, les Experts n’ont pas hésité à rejeter tout manquement au défaut d’information et ce, au motif qu’aucun risque ne s’était réalisé.

En effet, ils indiquent :

« la patiente n’a eu aucune de ces complications, car après avoir examiné la patiente, les Experts estiment que la douleur est multifactorielle. (…). Il n’y a pas d’imputabilité évidente des douleurs à la cure de hernie ».

Or, le fait que l’imputation de ces douleurs ne soit pas évidente ne signifie aucunement que celles-ci ne sont aucunement en lien avec l’intervention chirurgicale litigieuse.

Ce caractère multifactoriel signifie au contraire que ces douleurs sont pour partie en lien avec cette intervention chirurgicale.

Par voie de conséquence, le risque de douleur au niveau de l’aine s’est bien réalisé.

Le défaut d’information doit donc être retenu en l’espèce et les responsabilités engagées sur ce point.

jeudi 20 juillet 2017

L’INDEMNISATION DES VICTIMES DU VALPROATE DE SODIUM

Le Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés tels la Dépakine (médicament antiépileptique commercialisé depuis 1977), a été publié au Journal Officiel et est entré en vigueur le 1er juin 2017.

Désormais, les personnes s’étant vu prescrire ce médicament peuvent formuler une demande d’indemnisation auprès de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dit « ONIAM ».

En effet, l’article L. 1142-24-10 du code de la santé publique dispose :

« Toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de ces dommages à cette prescription ».

Et pour cause !

Plusieurs études ont montré que les enfants nés de mère traitée par l'acide valproïque pendant la grossesse présentent un risque accru de malformations et de troubles du développement (intellectuel, comportemental...).

Un collège d’Experts a été mis en place à cet effet auprès de l’ONIAM.

Aux termes de l’article L. 1142-24-11 du code de la santé publique, il est indiqué que le Collège d'experts peut procéder à toute investigation utile à l'instruction de la demande de la victime et diligenter, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

A l’issue de l’examen par ce Collège, il doit émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Cet avis ne pourra être contesté par la victime ou tout subrogé qu'à l'occasion d’une action en indemnisation, introduite devant la juridiction matériellement et territorialement compétente, selon la nature du fait générateur du dommage.

VALEUR JURIDIQUE D’UN RAPPORT D’EXPERTISE UNILATERAL D’ASSURANCE

Dans un arrêt récent du 2 mars 2017 (RG : 16-13337), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel le Juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise établi à la suite d'une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire à la demande d’un assureur qui oppose une non-garantie à son assuré suite à un sinistre déclaré.

Cette décision a été rendue dans le contexte suivant :

En l’espèce, l'EURL Da Silva Manuel, assurée auprès de la société SWISSLIFE, assurance de biens, avait déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules.

L'assureur avait refusé sa garantie après avoir fait procéder, par un expert mandaté par ses soins, la Société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié.

L'EURL avait donc fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, permettant ainsi de prouver dans cette affaire une certaine partialité de l’Expert d’assurance qui semblait avoir omis volontairement d’analyser un élément important pour la solution du litige.

Toutefois, l'assureur avait réitéré son refus de garantie ; d’où l’assignation dont il a fait l’objet à la requête de l'EURL Da Silva Manuel aux fins d’obtention de sa condamnation à garantir le sinistre.

Sur cette base, la Cour de cassation a estimé qu’en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise non contradictoire établi par la Sarl Auto Expertises des Volcans, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et celles de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

mercredi 24 mai 2017

LE CONTROLE OPERES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE

Les fraudes à la sécurité sociale par les professionnels de santé se comptent en centaines de millions d’euros chaque année.

A eux seuls, les médecins généralistes et spécialistes représentent près de 8 millions d’euros de fraude.

C’est du fait de ces fraudes que la caisse primaire d’assurance maladie a mis en place un système de contrôle des prescriptions médicales afin de tenter de les réduire et de sanctionner les professionnels auteurs de celles-ci.

I – LE PRINCIPE

L’article L315-1 du code de la Sécurité sociale dispose :

''I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.''

Le principe veut que dès qu’un soin ou une prescription est soumis à remboursement ou versement d’indemnités par les organismes de sécurité sociale, un contrôle par ces tiers payeurs est alors possible. Une procédure doit dans cette hypothèse être mise en œuvre et respectée le cadre légal fixé.

II - LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Il est très important que le praticien connaisse parfaitement le déroulement de la procédure, ses droits et obligations et ce, afin de de se « défendre » au mieux compte tenu du fait que les résultats de ce contrôle lui sont opposables.

Cela permet ainsi au praticien contrôlé, en cas de dérives ou de non-respect des règles afférentes au contrôle par les médecins-conseils mandatés, de contester, via une procédure contentieuse devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, le déroulement ou les modalités de ce contrôle afin d’obtenir le cas échéant le prononcé de la nullité de la procédure.

Le contrôle médical de la sécurité sociale est un contrôle précontentieux, via ses médecins-conseils, qui se déroule en cinq phases distinctes.

Les 5 phases :

  1. L’information préalable du praticien contrôlé
  2. La demande de renseignements en cas d’informations manquantes
  3. La notification des griefs reprochés au praticien contrôlé
  4. L’entretien avec le service médical
  5. Le procès-verbal d’entretien

1. L’information préalable

Le service médical informe le médecin contrôlé dès le début du contrôle. Il lui indique que son activité est en cours d’analyse et que certains de ses patients vont être interrogés. Le contrôle a notamment pour but de vérifier que les actes cotés ont été réalisés et/ou que la cotation est conforme à l’acte. Le service médical opère ces contrôles en s’appuyant sur la Nomenclature générale des actes professionnels, la Convention, le code de la Sécurité sociale, le code de déontologie, et les recommandations de la Haute Autorité de santé et ce, afin de relever les éventuelles erreurs qui ont été commises par le praticien. Toutefois, à ce stade du contrôle, le médecin contrôlé n’est pas avisé des dossiers examinés et des résultats obtenus.

++Conseils :++

Il est conseillé de ne pas contacter téléphoniquement le médecin-contrôleur et ce, bien que ses coordonnées soient connues dès le début du contrôle par le praticien. Tous les échanges doivent être réalisés par écrit et tous les éléments reçus du service médical, y compris les enveloppes, doivent être conservés. En effet, conserver l’enveloppe permet de prouver la date à partir de laquelle un éventuel délai peut courir. Il sera en effet indiqué ci-après des délais de 15 jours dans lesquels le praticien devra réagir à l’issue de la réception du courrier du service médical.

2. La demande de renseignements

Lorsque le service médical a un doute sur un acte, un dossier ou un traitement prescrit, il sollicite des renseignements complémentaires sur ceux-ci auprès du praticien contrôlé. Les réponses apportées pourront avoir de lourdes conséquences sur la suite de la procédure. Aussi, il convient d’être précis et réfléchi lors de l’apport de réponse et de se protéger dès ce stade de la procédure en étant notamment assisté par une personne au fait de ce type de contrôles.

3. La notification des griefs

Les résultats du contrôle, à savoir la liste des actes présentant une anomalie, sont ensuite adressés au service administratif et les griefs sont quant à eux communiqués au praticien visé. Ce dernier dispose alors d’un mois à compter de cette notification pour être auditionné par le service médical.

4. L’entretien avec le service médical

Cet entretien a pour but de permettre au praticien contrôlé de se défendre en apportant des justifications aux erreurs reprochées et de réduire ainsi le nombre de griefs sujets à sanctions. En outre, cet entretien présente également un aspect pédagogique en ce qu’il permet, via des recommandations notamment, d’améliorer la pratique professionnelle. Il ne faut toutefois pas se leurrer. Cet entretien n’est pas une partie de plaisir. Certains disent même qu’il s’agit moins d’un entretien confraternel que d’une mise en accusation.

5. Les résultats de l’entretien : la notification du PV

Le service médical notifie au praticien les conclusions qui ont été prises suite à cet entretien, dans un délai de 15 jours par courrier recommandé avec avis de réception. A réception, le praticien contrôlé dispose à son tour d’un délai de 15 jours pour signer le procès-verbal d’entretien et formuler des remarques. Il est important de conserver l’enveloppe d’envoi du procès-verbal contenant la copie de l’accusé de réception et ce, afin de justifier de la date de réception. A l’issue, le service médical dispose d’un délai de trois mois pour indiquer les suites qu’il entend donner au contrôle. A défaut de retour dans ces trois mois, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé. Le service médical formule en général et par principe des recommandations et/ou mises en garde.

Toutefois, des suites plus sérieuses peuvent être données :

  • saisine de la section des assurances sociales,
  • saisine des instances conventionnelles pour un déconventionnement temporaire,
  • action en répétition de l’indu pour obtenir le remboursement d’un trop-versé par la CPAM, donnant lieu au prononcé de condamnations à des pénalités financières parfois lourdes

Au vu de ce qui précède, il est aisé de constater que les contrôles par les caisses de sécurité sociale ont évolué au fil du temps, celles-ci déportant leur contrôle des patients vers les professionnels de santé.

III – L’EVOLUTION DU CONTROLE MEDICAL

Auparavant, le contrôle était davantage orienté vers le patient, notamment en cas d’arrêt de travail, que vers le professionnel de santé. Désormais la tendance se renverse.

Et pour cause !

Les organismes de sécurité sociale se déchargent de plus en plus sur les praticiens qui deviennent à leur place des « contrôleurs » des prescriptions et actes médicaux, afin notamment de déceler tel ou tel trafic médicamenteux, telle ou telle fraude. Pourtant, ils n’en ont ni le temps ni les moyens matériels, contrairement à la CPAM qui est seule à même d’opérer ces vérifications.

La CPAM ne remplit plus son rôle.

Pire encore, elle se dédouane.

En effet, il s’est avéré à plusieurs reprises qu’en cas de poursuite pénale, notamment pour trafic (affaire du SUBUTEX ou du CYTOTEC), ni le patient à l’origine du trafic ni la CPAM, qui ne pouvait l’ignorer compte tenu des retours informatiques, n’était poursuivi au côté du praticien, objet de l’information judiciaire.

Pourtant, la CPAM devrait a minima être déclarée complice de ce trafic en ce qu’elle a failli à sa mission de contrôle.

CONCLUSION

Il est nécessaire que les modalités de contrôle des praticiens changent et que le rôle de « contrôleur » de la CPAM se renforce dans le bon sens. Les contrôles de l’activité professionnelle des médecins ont souvent pour conséquence d’emmener ces derniers dans un schéma de défiance à l’égard du système de santé pouvant même aller jusqu’à une cessation d’activité, eu égard à la violence morale ressentie lors de ces contrôles, accroissant ainsi davantage les déserts médicaux. D’autant que les médecins contrôlés sont en général des praticiens présentant une activité très importante, étant de ce fait davantage sujet au burnout. Si on y ajoute d’éventuels soucis personnels ou inquiétudes professionnelles, il n’est pas certain que le praticien contrôlé résiste à une telle pression. A ce titre, il sera rappelé le taux très important de suicide chez les professionnels de santé.

dimanche 23 avril 2017

LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL

JURIDICTION DE SECOND DEGRE

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mardi 31 janvier 2017

LA RESPONSABILITE PENALE DES PRATICIENS DU FAIT DU PASSAGE A L’ACTE DE PATIENTS

Cet article vise précisément le domaine de la psychiatrie, compte tenu de la récente Jurisprudence en la matière, laquelle inquiète d’ailleurs la profession.

Toutefois, cette Jurisprudence peut également inquiéter l’ensemble des professionnels de la santé, puisque celle-ci est transposable à n’importe quelle spécialité médicale.

La question qui se pose est donc de savoir quelles sont les conditions permettant d’engager la responsabilité d’un médecin du fait du passage à l’acte de l’un de ses patients ?

INTRODUCTION

La Haute Autorité de Santé a indiqué dans ses recommandations de Mars 2011 sur la dangerosité psychiatrique :

« Il est bon de rappeler que la gestion du risque fait partie intégrante de la pratique de la médecine (…). Le plus souvent ce risque concerne le patient lui-même, mais cela peut aussi impliquer des tiers comme dans, le cas d’un risque infectieux ou d’une inaptitude médicale à la conduite d’un véhicule. Travailler à la réduction du risque de violence, c’est accomplir un acte éminemment médical. Refuser de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de prévention, c’est au contraire exposer les patients concernés à des conséquences désastreuses tant pour leurs victimes que pour eux-mêmes et pour l’image publique de l’ensemble des personnes souffrant d’un problème de santé mentale. En tant que profession médicale, il est de la responsabilité des psychiatres de pouvoir répondre aux deux questions suivantes : Quel est le risque associé à une situation clinique donnée et comment le réduire ? En revanche, savoir si le risque résiduel est acceptable pour une société ne relève pas de la compétence psychiatrique ».

I – La nouvelle Jurisprudence sur la responsabilité pénale des praticiens

1 – En faits

Jusqu’à très récemment, aucun psychiatre en France n’avait engagé sa responsabilité pénale du fait de la réalisation d’un acte de violence de la part d’un patient.

C’est désormais chose faite, deux psychiatres ayant été condamnés par le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE et de MARSEILLE, respectivement les 14 et 18 décembre 2016 pour homicide involontaire du fait du meurtre perpétré par l’un de leurs patients schizophrènes, s’étant enfui ou ayant été autorisé à sortir de l’établissement de santé.

A MARSEILLE, le Docteur Danièle CANARELLI n’avait pas souhaité le transfert préconisé de son patient en Unité pour Malades Difficiles (UMD) ; précisons aussi qu’elle était la seule à ne pas retenir le diagnostic de schizophrénie.

Les autres médecins ayant examiné ce patient avaient, en effet, tous des avis qui convergeaient vers cette pathologie et sur la présence manifeste de dangerosité.

A GRENOBLE, la situation était différente. Le Docteur Lekhraj GUJADHUR était en charge de la prescription des traitements et de la délivrance des autorisations de sortie, en tant que responsable de fait du pavillon

A ce titre, il avait permis au patient de sortir dans le parc de l’établissement de santé, sans toutefois avoir consulté préalablement son dossier médical. C’est ainsi que le malade s’était enfui et était passé à l’acte.

Le Docteur Lekhraj GUJADHUR s’est défendu en indiquant n’avoir jamais été chargé du suivi médical de patient et avoir permis la sortie litigieuse sur la base d’une autorisation antérieure accordée par son supérieur hiérarchique.

En comparant les situations des deux praticiens susmentionnés, il apparait que le Docteur GUJADHUR n’aurait pas dû être condamné pénalement pour homicide involontaire du fait de l’infraction commise par un patient de l’établissement, eu égard à la législation en la matière.

En effet, pour retenir l’infraction d’homicide involontaire, le praticien doit avoir commis une faute caractérisée.

Aussi, alors que dans l’affaire de MARSEILLE, la faute caractérisée n’apparait pas contestable, celle-ci l’est davantage dans l’affaire de GRENOBLE, où il semble que ce soit surtout la psychiatrie plutôt que le psychiatre qui ait été condamnée (2a).

Et de manière très surprenante, l’établissement de santé publique (Centre hospitalier de Saint-Egrève) a été relaxé et ce, alors même qu’il existait manifestement un dysfonctionnement important dans l’organisation du service (2b).

2 – En droit

a – Sur la faute caractérisée des praticiens, à l’origine de condamnations pénales

L’article 123-1 du code pénal dispose :

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».

Cet article énonce clairement que tout praticien peut engager sa responsabilité pénale du fait du passage à l’acte de l’un de ses patients si ce passage à l’acte résulte d’une faute caractérisée qui a indirectement causé le dommage.

Il s’agit d’une responsabilité indirecte.

Le praticien engagera sa responsabilité pénale s’il a :

  • contribué à la réalisation d’une situation ayant permis à son patient de commettre un crime ou un délit,
  • ou n’a pas pris les mesures suffisantes et/ou nécessaires permettant d’éviter la réalisation du passage à l’acte,
  • violé de manière délibérée une disposition légale ou règlementaire,
  • commis une faute d’une gravité telle qu’elle a exposé un tiers à un risque dont il avait connaissance.

A la lecture de cet article du code pénal et de la rareté de la Jurisprudence en la matière, il est évident que le législateur n’a pas souhaité que la responsabilité pénale des praticiens et/ou des décideurs soit systématiquement engagée.

En cela, il faut voir en l’article 123-1 du code pénal une certaine protection, les conditions de mise en œuvre étant très encadrée, ce dont on peut se féliciter.

En effet, la psychiatrie, comme la médecine en général, n’est pas une science dénuée d’aléa ; les praticiens posant un diagnostic sur la base de leurs connaissances scientifiques et de leur expérience professionnelle.

Il existe donc une part d’incertitude puisqu’une même pathologie ne présente pas nécessairement les mêmes symptômes.

Aussi, dans le domaine de la psychiatre, le psychiatre prend nécessairement une part de risque lorsqu’il autorise un patient à quitter le milieu fermé.

Et ce risque pris sera condamnable et condamné si la majorité des praticiens de même spécialité et se trouvant dans la même situation ne l’aurait pas pris du fait d’un constat de dangerosité du patient examiné, empêchant ainsi toute mise en liberté.

Le fait, cependant de prendre un risque, aussi infime soit-il qui finalement se réalise, n’est pas nécessairement constitutif d’une faute caractérisée du praticien si celui-ci a respecté la loi en posant un diagnostic de non dangerosité en conformité avec les données acquises de la science et de ce fait n’a pas exposé les tiers à un danger connu ou soupçonné.

De même, il n’apparait pas choquant que le Docteur Danièle CANARELLI (affaire de MARSEILLE) ait été condamnée, cette Praticienne ayant soutenu un diagnostic différent de l’ensemble de ses confrères qui avaient tous des avis convergents.

Toute faute caractérisée, conformément au principe de légalité, doit être condamnée.

Tel n’était pourtant pas le cas dans l’affaire de GRENOBLE, où, nous semble-t-il, c’est l’établissement de santé qui aurait dû être sanctionné à la place du Docteur GUJADHUR.

Mais malgré les réquisitions du Procureur de la République à hauteur de 100.000,00 €, celui-ci a été étonnamment relaxé.

b – Sur la responsabilité pénale des personnes morales

L’article 121-2 du code pénal dispose :

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ».

Il ressort de cet article que les personnes morales sont pénalement responsables des agissements intentionnels ou involontaires fautifs (telle une faute d’imprudence et de négligence) imputables à ses organes ou ses représentants, personnes physiques.

Il sera précisé que la personne morale ne doit pas nécessairement avoir commis une faute distincte de celle de ses organes ou représentants (Cass. Crim., 26 juin 2001, n° 00-83.466).

Pour que cette dernière engage sa responsabilité pénale, la faute reprochée doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, c’est-à-dire soit :

  • dans son intérêt,
  • dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation et le fonctionnement de la personne morale,
  • etc.

Mais la personne morale peut commettre elle-même une faute indépendamment de toute faute caractérisée réalisée par l’un de ses organes ou représentants.

Un cumul de responsabilité est alors possible.

A ce titre, la Cour de cassation, qui a eu à se prononcer sur la question de la désorganisation d’un service d’urgence, a jugé que la responsabilité pénale de l’établissement public de santé était engagée et ce, quand bien même l’organe ou le représentant n’était pas clairement identifié ou identifiable :



''Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer le CHU coupable, l'arrêt retient que Valérie X... n'a pu, en raison du départ du médecin senior de la zone de chirurgie autorisé par le chef de service, être examinée par un médecin senior tant lors de son arrivée au service des urgences qu'à son retour du service de radiologie, alors que le pronostic vital était engagé ; que la cour d'appel ajoute que cette défaillance manifeste du service d'accueil des urgences, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital qui impose la présence d'un médecin senior dans chaque unité fonctionnelle de ce service, entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel à justifier sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi (Cf. Cass. Crim., 9 mars 2010, n° 09-80543).''

Par analogie, il apparait choquant que l’établissement de santé n’ait pas été condamné dans l’affaire de GRENOBLE.

En effet, il sera souligné que le Docteur GUJADHUR :

  • n’était pas le praticien en charge du suivi du patient passé à l’acte,
  • avait signé une autorisation de sortie sur la base d’une autorisation antérieure de son supérieur,
  • n’était pas le responsable officiel du pavillon mais uniquement responsable de fait,
  • n’avait pas eu accès à l’intégralité du dossier médical, les expertises judiciaires médicales réalisées antérieurement lors d’autres poursuites pénales n’étant pas jointes au dossier.

En outre, alors que l’établissement de santé Saint Egrève était responsable du contrôle des sorties des patients, il n’a pas empêché celui passé à l’acte de sortie dans le parc alors qu’il avait manifesté un comportement extrêmement inquiétant quelques jours plus tôt, sa voix intérieure lui ayant enjoint « de faire du mal ».

Pourtant, les jours précédant le drame, ce patient n’a vu aucun psychiatre, celui-ci ayant été totalement négligé.

Il est donc manifeste qu’existait au sein de cet établissement une très grande désorganisation à l’origine de ce passage à l’acte.

La responsabilité pénale de cet établissement aurait donc dû être engagée, d’autant plus que le Docteur GUJADHUR a agi dans l’exercice d’activités ayant notamment pour objet d’assurer l’organisation et le fonctionnement du service de psychiatrie.

II – Conclusion sur les conséquences d’une telle Jurisprudence

La condamnation de ces praticiens et l’absence de condamnation de l’établissement de santé inquiètent la profession, ce qui est compréhensif.

Mais elle peut inquiéter de la même manière l’ensemble des professionnels de santé, médecins, dont la responsabilité pénale serait recherchée du fait d’un passage à l’acte d’un de leurs patients en lien avec le suivi médical.

Si la jurisprudence vient à se confirmer, nous allons nous diriger progressivement vers un enfermement systématique des patients présentant des troubles mentaux, au mépris de la liberté individuelle.

Pire encore, les médecins en général refuseront toutes prises de risque, nous dirigeant ainsi vers une médecine aux contours protecteurs excessifs.

C’est d’ailleurs ce que nous constatons déjà, lors des audiences « hospitalisation d’office », une tendance des magistrats à maintenir les patients enfermés, afin d’éviter toute prise de risque.

Il est donc indispensable de trouver un équilibre entre l’exercice de la médecine, la sécurité des tiers et la liberté individuelle.

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