mercredi 12 novembre 2025

NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE AUTOMOBILE ET RAPPORTS ENTRE ASSUREURS : UNE INOPPOSABILITE LIMITEE

Lorsqu’une nullité de contrat d'assurance est opposée par l'assureur à son assuré afin de ne pas garantir les conséquences d'un sinistre (par exemple pour fausse déclaration intentionnelle), celle-ci n'est néanmoins pas opposable aux victimes de l'accident de la circulation.

C'est ce qu'il ressort de l'article R. 211-13 du code des assurances :

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Mais cette inopposabilité ne s’étend pas aux relations entre assureurs impliqués dans le même sinistre.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-20.778, Publié au bulletin

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jeudi 2 octobre 2025

ACHAT EN ESPECES - SINISTRE - REFUS DE GARANTIE DE L'ASSUREUR

Le Médiateur de l’assurance a rappelé qu’une clause d'un contrat d'assurance, imposant à l’assuré de prouver l’origine licite des fonds ayant servi à l’achat d’un bien assuré (véhicule, meuble, immeuble, etc.) est abusive et doit être réputée non écrite.

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mercredi 25 octobre 2017

L’ACTION EN REPETITION DE L’INDU

NE PEUT ETRE EXERCEE PAR L'ASSUREUR QU'A L'ENCONTRE DE SON ASSURE ET NON CONTRE LA VICTIME BENEFICIAIRE DES INDEMNITES

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jeudi 20 juillet 2017

VALEUR JURIDIQUE D’UN RAPPORT D’EXPERTISE UNILATERAL D’ASSURANCE

Dans un arrêt récent du 2 mars 2017 (RG : 16-13337), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel le Juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise établi à la suite d'une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire à la demande d’un assureur qui oppose une non-garantie à son assuré suite à un sinistre déclaré.

Cette décision a été rendue dans le contexte suivant :

En l’espèce, l'EURL Da Silva Manuel, assurée auprès de la société SWISSLIFE, assurance de biens, avait déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules.

L'assureur avait refusé sa garantie après avoir fait procéder, par un expert mandaté par ses soins, la Société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié.

L'EURL avait donc fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, permettant ainsi de prouver dans cette affaire une certaine partialité de l’Expert d’assurance qui semblait avoir omis volontairement d’analyser un élément important pour la solution du litige.

Toutefois, l'assureur avait réitéré son refus de garantie ; d’où l’assignation dont il a fait l’objet à la requête de l'EURL Da Silva Manuel aux fins d’obtention de sa condamnation à garantir le sinistre.

Sur cette base, la Cour de cassation a estimé qu’en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise non contradictoire établi par la Sarl Auto Expertises des Volcans, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et celles de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.