mardi 7 avril 2026

ACCIDENT DE MANEGE DE FETE FORAINE : GARANTIE DU PRODUCTEUR POUR DEFAUT DU PRODUIT, RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT EXCLUE EN L’ABSENCE DE FAUTE

Références : Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 février 2026, n° F 24-19.881,

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RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR ET DE L’EXPERT MEDICAL EN CAS DE MAUVAISE EVALUATION DE L’INVALIDITE ET DE REFUS D’INDEMNISATION INJUSTIFIE

RESUME :

L’assureur et le médecin expert ont commis des fautes dans l’évaluation de l’invalidité, entraînant un refus injustifié de garantie ; l’assuré s’est ensuite suicidé en imputant son geste à cette situation. Au final il était en droit d'obtenir le versement d'indemnité mais il s'est suicidé avant la fin de son procès.

Le tribunal engage la responsabilité de l’assureur et du médecin pour ces manquements, mais écarte le lien de causalité avec le décès, jugé multifactoriel, et limite l’indemnisation aux préjudices contractuels.

Tribunal judiciaire de Caen, 5 février 2026, 22/02688

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INAPTITUDE DU SALARIE : LA VISITE MEDICALE A L’INITIATIVE DU MEDECIN DU TRAVAIL EST VALABLE

Un salarié, en arrêt de travail, sollicite une première visite médicale ne concluant pas à une inaptitude. Deux jours plus tard, le médecin du travail organise une seconde visite de sa propre initiative et prononce finalement l’inaptitude, entraînant le licenciement.

Le salarié conteste, soutenant que seule une visite à son initiative peut fonder une déclaration d’inaptitude.

Le juge rejette cet argument : le médecin du travail peut valablement constater l’inaptitude lors d’une visite qu’il initie lui-même, dès lors que les conditions légales sont respectées (examen du salarié, échanges avec l’employeur, étude de poste).

DECISION DE LA COUR DE CASSATION : Cass. Soc., 11 mars 2026, n° 24-21.030

9. Il résulte de ces textes que l'inaptitude peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail dès lors que celui-ci a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

10. La cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.

mardi 31 mars 2026

VIREMENT FRAUDULEUX ET RESPONSABILITE BANCAIRE : LA COUR DE CASSATION CONFIRME LE DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE

Un couple acquiert une maison et, sur demande du notaire, transmet un RIB censé provenir de l’étude notariale assistant le vendeur. Après avoir signé le document, ils découvrent que ce RIB est falsifié et que les fonds ont été versés sur un compte inconnu.

Ils se retournent alors contre la banque, lui reprochant un manque de vigilance, estimant que celle-ci aurait dû détecter la fraude. La banque conteste, arguant que sa responsabilité n’est pas engagée lorsqu’elle exécute un ordre de paiement conforme au RIB fourni.

Le juge constate toutefois que le RIB comportait des anomalies manifestes, impossibles à ignorer pour un professionnel normalement diligent, et que la banque avait rédigé elle-même l’ordre de virement. Elle est donc tenue d’indemniser le couple pour le préjudice subi.

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CERTIFICAT MEDICAL EN CAS DE CONFLIT FAMILIAL : VIGILANCE ACCRUE POUR LE MEDECIN

La rédaction d’un certificat médical à la demande d’un patient, notamment dans le cadre d’une procédure de divorce, expose le médecin à un risque contentieux important.

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DIFFAMATION EN LIGNE ET E-REPUTATION DES MEDECINS : LA COUR D’APPEL DE RENNES SANCTIONNE UN AVIS GOOGLE DENIGRANT

Avis en ligne et diffamation : une décision à retenir pour les professionnels de santé

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EXCLUSION DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PREVUE EN MATIERE D’INCENDIE POUR L’OCCUPANT A TITRE GRATUIT

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 janvier 2026, 23-18.152

Dans un arrêt du 29 janvier 2026, la Cour de cassation juge que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie (article 1733 du Code civil) est inapplicable à l’occupant à titre gratuit, faute de contrat de bail.

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mercredi 18 mars 2026

VENTE D'UN LOCAL COMMERCIAL ET DROIT DE PREEMPTION DU LOCATAIRE

Un bailleur a proposé au locataire commercial d’acquérir le local, offre que celui-ci a refusée. Il a ensuite vendu le bien à une société civile immobilière composée de ses enfants, à des conditions plus avantageuses, sans notifier une nouvelle offre au locataire.

Ce dernier a alors invoqué la violation de son droit de préemption. Le bailleur soutenait que ce droit était écarté en cas de vente au profit de ses descendants.

Le juge rappelle que cette exception ne vaut qu’en cas de vente directe aux enfants. Une société constituant une personne morale distincte de ses associés, la vente à une SCI détenue par les enfants ne fait pas obstacle au droit de préemption du locataire, qui devait donc être respecté.

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lundi 16 février 2026

PIQURE D'INSECTE ET MOBILISATION DE LA GARANTIE DECES DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT

M. X a souscrit un contrat « Accidents de la Vie » prévoyant le versement d’un capital en cas de décès accidentel.

En décembre 2024, il décède à l’Île Maurice d’un œdème laryngé après une piqûre d’insecte (« mouche jaune »).

L’assureur refuse d’indemniser, au motif que l’assuré était allergique. Les ayants droit de la victime ont alors saisi le médiateur de l'assurance.

Son refus de garantie est il contractuellement légitime ?

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mercredi 28 janvier 2026

LA RECONNAISSANCE DE DETTE ET L'ACTION EN JUSTICE EN L'ABSENCE DE REMBOURSEMENT

La reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral par lequel le débiteur reconnaît devoir une somme d’argent déterminée à un créancier. Elle constitue un mode de preuve essentiel en matière de prêt d’argent entre particuliers et est encadrée par le Code civil.

1. Valeur juridique et nécessité de l’écrit

Conformément à l’article 1359 du Code civil, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit. La reconnaissance de dette permet ainsi d’établir l’existence d’une créance et constitue, en pratique, la principale garantie du créancier.

2. Forme de la reconnaissance de dette

La reconnaissance de dette peut être établie :

  • par acte authentique devant notaire ;
  • ou par acte sous seing privé entre particuliers.

Les deux formes sont valables juridiquement, l’acte notarié bénéficiant toutefois d’une force probante et exécutoire renforcée.

3. Mentions obligatoires

Aux termes de l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette doit comporter :

  • l’identité des parties ;
  • le montant de la somme due, en chiffres et en lettres ;
  • la date de l’acte ;
  • les modalités de remboursement ;
  • la signature du débiteur.

En cas de discordance, la somme écrite en toutes lettres prévaut.

4. Absence d’écrit et moyens de preuve alternatifs

À défaut de reconnaissance de dette, le créancier peut néanmoins rapporter la preuve du prêt dans les cas prévus aux articles 1360 et suivants du Code civil (impossibilité d’écrit, perte, usage, force majeure), notamment par aveu judiciaire, serment décisoire ou commencement de preuve par écrit corroboré.

5. Prescription

L’action en paiement fondée sur une reconnaissance de dette se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, à compter du jour où le créancier a connaissance de son droit.

6. Aspects fiscaux

L’enregistrement fiscal de la reconnaissance de dette n’est pas obligatoire, mais recommandé afin de donner date certaine à l’acte et d’éviter une requalification en donation. Les prêts d’un certain montant doivent par ailleurs être déclarés à l’administration fiscale.

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RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE POUR TOUTE INFECTION NOSOCOMIALE

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 janvier 2026, 24-20.829

Par un arrêt du 7 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation statue sur la responsabilité d’un établissement de santé en cas d’infection nosocomiale.

À la suite de la pose d’une prothèse du genou le 3 septembre 2013, M. W. a développé une infection du site opératoire dans les quatorze jours.

Une procédure judiciaire a été diligentée par la victime pour obtenir une indemnisation.

La Cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire, estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve d’un lien de causalité certain entre l'infection nosocomiale et les soins.

La Cour de cassation rappelle que les établissements de santé sont responsables de plein droit des infections nosocomiales en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Une infection survenue au décours des soins est présumée nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère.

La charge de cette preuve incombe à l’établissement de santé.

En l’espèce, l’infection présentait un caractère nosocomial. La clinique n’établissait pas l’existence d’une cause étrangère. En inversant la charge de la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée.

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lundi 26 janvier 2026

HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL ET ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE DILIGENTER UNE ENQUETE INTERNE

À la suite de plaintes pour harcèlement sexuel déposées par deux salariées, un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, l’intéressé soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif notamment que l’employeur n’avait diligenté aucune enquête interne préalable destinée à vérifier la matérialité des faits reprochés.

L’employeur reconnaissait ne pas avoir mis en œuvre une telle enquête, mais faisait valoir que, s’il est tenu, en application de son obligation de sécurité, de prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser une situation de harcèlement, aucun texte ne lui impose, en revanche, de conduire systématiquement une enquête interne avant de prononcer une sanction disciplinaire. Il ajoutait disposer, en l’espèce, d’éléments de preuve suffisants, notamment des attestations, de nature à établir la réalité des faits reprochés et à justifier la mesure de licenciement.

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vendredi 23 janvier 2026

ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE : QUAND LES GESTES OBSTÉTRICAUX RELÈVENT DE L’ACTE DE SOINS

Lors d’un accouchement par voie basse en 2012, une patiente a subi une déchirure périnéale avec atteinte du sphincter anal. Une expertise a retenu une faute de la sage-femme, laquelle a fait perdre à la patiente une chance de 50 % d’éviter le dommage.

La responsabilité de la clinique a été engagée sur ce fondement, tandis que la gynécologue de garde a été mise hors de cause.

La cour d’appel a également condamné l’ONIAM à indemniser la victime à hauteur de la perte de chance.

L’ONIAM a donc formé un pourvoi, soutenant que le dommage relevait soit de la faute de la sage-femme, soit du caractère naturel de l’accouchement par voie basse, et qu’il ne pouvait, dès lors, être indemnisé au titre de la solidarité nationale.

En effet, la prise en charge par l’ONIAM n’est possible que lorsqu’un acte de soins, dépourvu de faute, a entraîné des conséquences suffisamment graves pour relever du régime de l’aléa thérapeutique.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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LE NON-RESPECT DES TEMPS DE PAUSE D'UN SALARIE : UN MANQUEMENT GENERATEUR D’UN PREJUDICE NECESSAIREMENT INDEMNISABLE

La protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue une exigence cardinale du droit du travail, à laquelle participe le respect des durées minimales de repos et des temps de pause.

Si l’obligation pesant sur l’employeur de garantir ces temps de repos ne fait guère débat, la question de la preuve du préjudice résultant de leur méconnaissance a, en revanche, donné lieu à d’importantes discussions contentieuses. La décision ici commentée apporte une clarification bienvenue en consacrant le caractère automatiquement indemnisable du manquement aux temps de pause.

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mercredi 21 janvier 2026

LE BAIL NOTARIE : UNE SOLUTION AUX IMPAYES SANS PASSER PAR LA JUSTICE

Le bail notarié apparaît aujourd’hui comme un outil juridique particulièrement stratégique pour les bailleurs, dans un contexte marqué par la hausse des impayés et l’allongement des procédures judiciaires.

En tant qu’acte authentique, il bénéficie de la force exécutoire, au même titre qu’une décision de justice, ce qui permet au bailleur de recouvrer les loyers impayés sans saisir préalablement le juge, en mandatant directement un commissaire de justice et en mettant en œuvre des mesures de saisie (notamment en saisissant directement les sommes dues auprès de l’employeur du locataire).

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EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE SUR LA VALEUR DU RAPPORT D'EXPERTISE AMIABLE ET SON APPRECIATION PAR LE JUGE

Un Juge peut il fonder son intime conviction sur un seul rapport d'expertise amiable, fut-ce t-il contradictoire ?

La réponse doit être nuancée :

  • s'il s'agit d'un rapport d'expertise amiable classique, contradictoire ou non, alors le Juge ne peut rendre sa décision que si d'autres éléments viennent étayer ce rapport
  • Si le rapport a été déposé à l'issue de l'application d'une clause d'un contrat (expert choisi d'un commun accord entre les parties, alors le Juge peut se prononcer sur la base de ce seul rapport (quand bien même il ne serait pas judiciaire).

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RENONCIATION A VENTE IMMOBILIERE ET IMPOSSIBILITE POUR L'AGENT IMMOBILIER D'OBTENIR UNE INDEMNISATION POUR LES DILIGENCES EFFECTUEES

Une propriétaire avait confié à une agence immobilière un mandat en vue de la vente de son bien. Au cours de l’exécution du mandat, l’agence a présenté un acquéreur disposé à acheter le bien au prix fixé. La propriétaire a toutefois décidé de ne plus vendre et a, en conséquence, procédé à la dénonciation du mandat.

L’agence a alors réclamé une indemnisation, soutenant que la propriétaire aurait dû résilier le mandat dès sa décision de renoncer à la vente, afin d’éviter des diligences inutiles.

Une indemnisation est elle possible et légale ?

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lundi 19 janvier 2026

RETOUR DE CONGE MATERNITE D'UNE SALARIEE ET MODIFICATION UNILATERALE DE SES FONCTIONS : PRISE D'ACTE ET REQUALIFICATION EN LICENCIEMENT NUL

À l’issue de son congé de maternité, une salariée constate que l’étendue de ses attributions a été sensiblement réduite, certaines missions relevant auparavant de ses fonctions lui ayant été retirées. Estimant que cette modification unilatérale de ses conditions de travail constituait un manquement suffisamment grave, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu’elle imputait aux seuls torts de son employeur.

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jeudi 15 janvier 2026

QUELLE EST LA DUREE DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME D'UN LOCAL POUR LE BAILLEUR ?

Une société avait pris à bail des locaux commerciaux destinés à l’exploitation d’une activité de fabrication de meubles. Huit années après son entrée dans les lieux, elle a assigné son bailleur en lui reprochant de ne pas avoir délivré un local conforme à sa destination contractuelle, les locaux étant, selon elle, structurellement inadaptés et vétustes, ce qui entravait l’exercice normal de son activité.

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vendredi 9 janvier 2026

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES DE L'OUVRAGE ET DES PREJUDICES CONSECUTIFS A CES DESORDRES

En application de l’article 1792 du code civil, le constructeur est tenu d’une responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, dès lors que les désordres affectant l’ouvrage compromettent sa solidité ou, atteignant l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, en altèrent l’aptitude à remplir sa destination.

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