jeudi 23 juillet 2026

VENTE IMMOBILIERE EN VIAGER : LE DEFAUT D’ALEA N’EST CARACTERISE QUE SI LE DECES EST INELUCTABLE A TRES BREVE ECHEANCE

La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait annulé une vente en viager pour défaut d’aléa.

Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir démontré que l’état de santé du crédirentier rendait son décès certain et imminent au jour de la vente.

L’arrêt confirme la ligne jurisprudentielle constante : l’aléa subsiste tant que la mort n’est pas inéluctable à très court terme, même si la maladie est grave et l’espérance de vie réduite.

Cass. 3e Civ., 10 juillet 2025, Pourvoi n° 23-16.238

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LOGEMENT CLASSE G ET INDECENCE ENERGETIQUE : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES CONTRATS SIGNES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025

La Cour de cassation rappelle que l’interdiction de louer un logement classé G au DPE, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, ne concerne que les nouvelles mises en location.

Un locataire déjà en place à cette date ne peut pas suspendre le paiement de son loyer en invoquant l’indécence énergétique du logement.

Cour d'appel de Bourges, 27 février 2026, RG n° 25/00589

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RESPONSABILITE DELICTUELLE DE L’ACQUEREUR : LA FRAUDE A LA COMMISSION DE L’AGENT IMMOBILIER SANCTIONNEE

La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme que l’acquéreur d’un bien immobilier, bien que tiers au contrat de mandat donné à l'agence immobilière, peut engager sa responsabilité délictuelle lorsqu’il adopte un comportement frauduleux ayant pour effet de priver l’agent immobilier de sa commission.

L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 9 mai 2008.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mai 2026, 24-10.637

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CONGE POUR REPRISE : LE DECES DU BENEFICIAIRE AVANT LA FIN DU PREAVIS REND LE CONGE CADUC

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’un congé pour reprise délivré en application de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 est strictement attaché à la personne du bénéficiaire désigné.

Si ce bénéficiaire (propriétaire du bien immobilier) décède avant l’expiration du délai de préavis, le congé est privé d’effet.

Les héritiers ne peuvent pas s’en prévaloir, même s’ils souhaitent eux-mêmes reprendre le logement.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 avril 2026, 24-13.191

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OBLIGATION D’INFORMATION DE L’ORGANISATEUR SPORTIF

Tout organisateur d’une manifestation sportive, et pas seulement les clubs visés par le code du sport, doit informer les participants sur l’existence et l’étendue des assurances souscrites.

Cette information permet aux sportifs de décider s’ils doivent compléter leur couverture par une assurance individuelle.

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VENTE IMMOBILIERE ET VICE CACHE - INDEMNISATION POUR EXCES DE PRIX

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la troisième chambre civile confirme que l’acquéreur victime d’un dol peut choisir de conserver la vente et obtenir réparation de l’excès de prix payé, lorsque le vendeur a dissimulé une information déterminante — en l’espèce, un trouble de voisinage grave.

Décision Cour de cassation, 3e Civ., 28 mai 2026, n° 24-20.821 24-20.944

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lundi 13 avril 2026

ASSURANCE DOMMAGES : VALIDITE D’UNE CLAUSE D’EXCLUSION FONDEE SUR LA DISPARITION DE L’ALEA EN COURS DE CONTRAT

Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-14.340

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LA GESTION DES ABSENCES REPETEES DES PATIENTS ET LA FIN DE LA RELATION DE SOINS

La relation entre un médecin et son patient repose sur des principes essentiels, notamment la continuité des soins et le respect des obligations déontologiques. Aussi, il ne peut interrompre des soins ou refuser la suite de prise en charge d'un patient sans avoir respecté au préalable un certain nombre de règles.

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DES MEDECINS LIBRES DE S'INSTALLER PARTOUT ?

L’installation des médecins est encadrée par des règles déontologiques strictes visant à garantir la protection des patients et à éviter toute confusion dans l’offre de soins.

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mercredi 8 avril 2026

BAIL COMMERCIAL : EXIGENCE DE PREUVE DES CHARGES ET OBLIGATION DE TRANSMISSION DES JUSTIFICATIFS PAR LE BAILLEUR

Références : Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-14.982

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mardi 7 avril 2026

ACCIDENT DE MANEGE DE FETE FORAINE : GARANTIE DU PRODUCTEUR POUR DEFAUT DU PRODUIT, RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT EXCLUE EN L’ABSENCE DE FAUTE

Références : Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 février 2026, n° F 24-19.881,

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RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR ET DE L’EXPERT MEDICAL EN CAS DE MAUVAISE EVALUATION DE L’INVALIDITE ET DE REFUS D’INDEMNISATION INJUSTIFIE

RESUME :

L’assureur et le médecin expert ont commis des fautes dans l’évaluation de l’invalidité, entraînant un refus injustifié de garantie ; l’assuré s’est ensuite suicidé en imputant son geste à cette situation. Au final il était en droit d'obtenir le versement d'indemnité mais il s'est suicidé avant la fin de son procès.

Le tribunal engage la responsabilité de l’assureur et du médecin pour ces manquements, mais écarte le lien de causalité avec le décès, jugé multifactoriel, et limite l’indemnisation aux préjudices contractuels.

Tribunal judiciaire de Caen, 5 février 2026, 22/02688

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INAPTITUDE DU SALARIE : LA VISITE MEDICALE A L’INITIATIVE DU MEDECIN DU TRAVAIL EST VALABLE

Un salarié, en arrêt de travail, sollicite une première visite médicale ne concluant pas à une inaptitude. Deux jours plus tard, le médecin du travail organise une seconde visite de sa propre initiative et prononce finalement l’inaptitude, entraînant le licenciement.

Le salarié conteste, soutenant que seule une visite à son initiative peut fonder une déclaration d’inaptitude.

Le juge rejette cet argument : le médecin du travail peut valablement constater l’inaptitude lors d’une visite qu’il initie lui-même, dès lors que les conditions légales sont respectées (examen du salarié, échanges avec l’employeur, étude de poste).

DECISION DE LA COUR DE CASSATION : Cass. Soc., 11 mars 2026, n° 24-21.030

9. Il résulte de ces textes que l'inaptitude peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail dès lors que celui-ci a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

10. La cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.

mardi 31 mars 2026

VIREMENT FRAUDULEUX ET RESPONSABILITE BANCAIRE : LA COUR DE CASSATION CONFIRME LE DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE

Un couple acquiert une maison et, sur demande du notaire, transmet un RIB censé provenir de l’étude notariale assistant le vendeur. Après avoir signé le document, ils découvrent que ce RIB est falsifié et que les fonds ont été versés sur un compte inconnu.

Ils se retournent alors contre la banque, lui reprochant un manque de vigilance, estimant que celle-ci aurait dû détecter la fraude. La banque conteste, arguant que sa responsabilité n’est pas engagée lorsqu’elle exécute un ordre de paiement conforme au RIB fourni.

Le juge constate toutefois que le RIB comportait des anomalies manifestes, impossibles à ignorer pour un professionnel normalement diligent, et que la banque avait rédigé elle-même l’ordre de virement. Elle est donc tenue d’indemniser le couple pour le préjudice subi.

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CERTIFICAT MEDICAL EN CAS DE CONFLIT FAMILIAL : VIGILANCE ACCRUE POUR LE MEDECIN

La rédaction d’un certificat médical à la demande d’un patient, notamment dans le cadre d’une procédure de divorce, expose le médecin à un risque contentieux important.

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DIFFAMATION EN LIGNE ET E-REPUTATION DES MEDECINS : LA COUR D’APPEL DE RENNES SANCTIONNE UN AVIS GOOGLE DENIGRANT

Avis en ligne et diffamation : une décision à retenir pour les professionnels de santé

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EXCLUSION DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PREVUE EN MATIERE D’INCENDIE POUR L’OCCUPANT A TITRE GRATUIT

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 janvier 2026, 23-18.152

Dans un arrêt du 29 janvier 2026, la Cour de cassation juge que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie (article 1733 du Code civil) est inapplicable à l’occupant à titre gratuit, faute de contrat de bail.

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mercredi 18 mars 2026

VENTE D'UN LOCAL COMMERCIAL ET DROIT DE PREEMPTION DU LOCATAIRE

Un bailleur a proposé au locataire commercial d’acquérir le local, offre que celui-ci a refusée. Il a ensuite vendu le bien à une société civile immobilière composée de ses enfants, à des conditions plus avantageuses, sans notifier une nouvelle offre au locataire.

Ce dernier a alors invoqué la violation de son droit de préemption. Le bailleur soutenait que ce droit était écarté en cas de vente au profit de ses descendants.

Le juge rappelle que cette exception ne vaut qu’en cas de vente directe aux enfants. Une société constituant une personne morale distincte de ses associés, la vente à une SCI détenue par les enfants ne fait pas obstacle au droit de préemption du locataire, qui devait donc être respecté.

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lundi 16 février 2026

PIQURE D'INSECTE ET MOBILISATION DE LA GARANTIE DECES DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT

M. X a souscrit un contrat « Accidents de la Vie » prévoyant le versement d’un capital en cas de décès accidentel.

En décembre 2024, il décède à l’Île Maurice d’un œdème laryngé après une piqûre d’insecte (« mouche jaune »).

L’assureur refuse d’indemniser, au motif que l’assuré était allergique. Les ayants droit de la victime ont alors saisi le médiateur de l'assurance.

Son refus de garantie est il contractuellement légitime ?

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mercredi 28 janvier 2026

LA RECONNAISSANCE DE DETTE ET L'ACTION EN JUSTICE EN L'ABSENCE DE REMBOURSEMENT

La reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral par lequel le débiteur reconnaît devoir une somme d’argent déterminée à un créancier. Elle constitue un mode de preuve essentiel en matière de prêt d’argent entre particuliers et est encadrée par le Code civil.

1. Valeur juridique et nécessité de l’écrit

Conformément à l’article 1359 du Code civil, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit. La reconnaissance de dette permet ainsi d’établir l’existence d’une créance et constitue, en pratique, la principale garantie du créancier.

2. Forme de la reconnaissance de dette

La reconnaissance de dette peut être établie :

  • par acte authentique devant notaire ;
  • ou par acte sous seing privé entre particuliers.

Les deux formes sont valables juridiquement, l’acte notarié bénéficiant toutefois d’une force probante et exécutoire renforcée.

3. Mentions obligatoires

Aux termes de l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette doit comporter :

  • l’identité des parties ;
  • le montant de la somme due, en chiffres et en lettres ;
  • la date de l’acte ;
  • les modalités de remboursement ;
  • la signature du débiteur.

En cas de discordance, la somme écrite en toutes lettres prévaut.

4. Absence d’écrit et moyens de preuve alternatifs

À défaut de reconnaissance de dette, le créancier peut néanmoins rapporter la preuve du prêt dans les cas prévus aux articles 1360 et suivants du Code civil (impossibilité d’écrit, perte, usage, force majeure), notamment par aveu judiciaire, serment décisoire ou commencement de preuve par écrit corroboré.

5. Prescription

L’action en paiement fondée sur une reconnaissance de dette se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, à compter du jour où le créancier a connaissance de son droit.

6. Aspects fiscaux

L’enregistrement fiscal de la reconnaissance de dette n’est pas obligatoire, mais recommandé afin de donner date certaine à l’acte et d’éviter une requalification en donation. Les prêts d’un certain montant doivent par ailleurs être déclarés à l’administration fiscale.

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