mercredi 28 janvier 2026

LA RECONNAISSANCE DE DETTE ET L'ACTION EN JUSTICE EN L'ABSENCE DE REMBOURSEMENT

La reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral par lequel le débiteur reconnaît devoir une somme d’argent déterminée à un créancier. Elle constitue un mode de preuve essentiel en matière de prêt d’argent entre particuliers et est encadrée par le Code civil.

1. Valeur juridique et nécessité de l’écrit

Conformément à l’article 1359 du Code civil, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit. La reconnaissance de dette permet ainsi d’établir l’existence d’une créance et constitue, en pratique, la principale garantie du créancier.

2. Forme de la reconnaissance de dette

La reconnaissance de dette peut être établie :

  • par acte authentique devant notaire ;
  • ou par acte sous seing privé entre particuliers.

Les deux formes sont valables juridiquement, l’acte notarié bénéficiant toutefois d’une force probante et exécutoire renforcée.

3. Mentions obligatoires

Aux termes de l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette doit comporter :

  • l’identité des parties ;
  • le montant de la somme due, en chiffres et en lettres ;
  • la date de l’acte ;
  • les modalités de remboursement ;
  • la signature du débiteur.

En cas de discordance, la somme écrite en toutes lettres prévaut.

4. Absence d’écrit et moyens de preuve alternatifs

À défaut de reconnaissance de dette, le créancier peut néanmoins rapporter la preuve du prêt dans les cas prévus aux articles 1360 et suivants du Code civil (impossibilité d’écrit, perte, usage, force majeure), notamment par aveu judiciaire, serment décisoire ou commencement de preuve par écrit corroboré.

5. Prescription

L’action en paiement fondée sur une reconnaissance de dette se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, à compter du jour où le créancier a connaissance de son droit.

6. Aspects fiscaux

L’enregistrement fiscal de la reconnaissance de dette n’est pas obligatoire, mais recommandé afin de donner date certaine à l’acte et d’éviter une requalification en donation. Les prêts d’un certain montant doivent par ailleurs être déclarés à l’administration fiscale.

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RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE POUR TOUTE INFECTION NOSOCOMIALE

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 janvier 2026, 24-20.829

Par un arrêt du 7 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation statue sur la responsabilité d’un établissement de santé en cas d’infection nosocomiale.

À la suite de la pose d’une prothèse du genou le 3 septembre 2013, M. W. a développé une infection du site opératoire dans les quatorze jours.

Une procédure judiciaire a été diligentée par la victime pour obtenir une indemnisation.

La Cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire, estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve d’un lien de causalité certain entre l'infection nosocomiale et les soins.

La Cour de cassation rappelle que les établissements de santé sont responsables de plein droit des infections nosocomiales en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Une infection survenue au décours des soins est présumée nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère.

La charge de cette preuve incombe à l’établissement de santé.

En l’espèce, l’infection présentait un caractère nosocomial. La clinique n’établissait pas l’existence d’une cause étrangère. En inversant la charge de la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée.

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lundi 26 janvier 2026

HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL ET ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE DILIGENTER UNE ENQUETE INTERNE

À la suite de plaintes pour harcèlement sexuel déposées par deux salariées, un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, l’intéressé soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif notamment que l’employeur n’avait diligenté aucune enquête interne préalable destinée à vérifier la matérialité des faits reprochés.

L’employeur reconnaissait ne pas avoir mis en œuvre une telle enquête, mais faisait valoir que, s’il est tenu, en application de son obligation de sécurité, de prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser une situation de harcèlement, aucun texte ne lui impose, en revanche, de conduire systématiquement une enquête interne avant de prononcer une sanction disciplinaire. Il ajoutait disposer, en l’espèce, d’éléments de preuve suffisants, notamment des attestations, de nature à établir la réalité des faits reprochés et à justifier la mesure de licenciement.

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vendredi 23 janvier 2026

ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE : QUAND LES GESTES OBSTÉTRICAUX RELÈVENT DE L’ACTE DE SOINS

Lors d’un accouchement par voie basse en 2012, une patiente a subi une déchirure périnéale avec atteinte du sphincter anal. Une expertise a retenu une faute de la sage-femme, laquelle a fait perdre à la patiente une chance de 50 % d’éviter le dommage.

La responsabilité de la clinique a été engagée sur ce fondement, tandis que la gynécologue de garde a été mise hors de cause.

La cour d’appel a également condamné l’ONIAM à indemniser la victime à hauteur de la perte de chance.

L’ONIAM a donc formé un pourvoi, soutenant que le dommage relevait soit de la faute de la sage-femme, soit du caractère naturel de l’accouchement par voie basse, et qu’il ne pouvait, dès lors, être indemnisé au titre de la solidarité nationale.

En effet, la prise en charge par l’ONIAM n’est possible que lorsqu’un acte de soins, dépourvu de faute, a entraîné des conséquences suffisamment graves pour relever du régime de l’aléa thérapeutique.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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LE NON-RESPECT DES TEMPS DE PAUSE D'UN SALARIE : UN MANQUEMENT GENERATEUR D’UN PREJUDICE NECESSAIREMENT INDEMNISABLE

La protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue une exigence cardinale du droit du travail, à laquelle participe le respect des durées minimales de repos et des temps de pause.

Si l’obligation pesant sur l’employeur de garantir ces temps de repos ne fait guère débat, la question de la preuve du préjudice résultant de leur méconnaissance a, en revanche, donné lieu à d’importantes discussions contentieuses. La décision ici commentée apporte une clarification bienvenue en consacrant le caractère automatiquement indemnisable du manquement aux temps de pause.

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mercredi 21 janvier 2026

LE BAIL NOTARIE : UNE SOLUTION AUX IMPAYES SANS PASSER PAR LA JUSTICE

Le bail notarié apparaît aujourd’hui comme un outil juridique particulièrement stratégique pour les bailleurs, dans un contexte marqué par la hausse des impayés et l’allongement des procédures judiciaires.

En tant qu’acte authentique, il bénéficie de la force exécutoire, au même titre qu’une décision de justice, ce qui permet au bailleur de recouvrer les loyers impayés sans saisir préalablement le juge, en mandatant directement un commissaire de justice et en mettant en œuvre des mesures de saisie (notamment en saisissant directement les sommes dues auprès de l’employeur du locataire).

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EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE SUR LA VALEUR DU RAPPORT D'EXPERTISE AMIABLE ET SON APPRECIATION PAR LE JUGE

Un Juge peut il fonder son intime conviction sur un seul rapport d'expertise amiable, fut-ce t-il contradictoire ?

La réponse doit être nuancée :

  • s'il s'agit d'un rapport d'expertise amiable classique, contradictoire ou non, alors le Juge ne peut rendre sa décision que si d'autres éléments viennent étayer ce rapport
  • Si le rapport a été déposé à l'issue de l'application d'une clause d'un contrat (expert choisi d'un commun accord entre les parties, alors le Juge peut se prononcer sur la base de ce seul rapport (quand bien même il ne serait pas judiciaire).

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RENONCIATION A VENTE IMMOBILIERE ET IMPOSSIBILITE POUR L'AGENT IMMOBILIER D'OBTENIR UNE INDEMNISATION POUR LES DILIGENCES EFFECTUEES

Une propriétaire avait confié à une agence immobilière un mandat en vue de la vente de son bien. Au cours de l’exécution du mandat, l’agence a présenté un acquéreur disposé à acheter le bien au prix fixé. La propriétaire a toutefois décidé de ne plus vendre et a, en conséquence, procédé à la dénonciation du mandat.

L’agence a alors réclamé une indemnisation, soutenant que la propriétaire aurait dû résilier le mandat dès sa décision de renoncer à la vente, afin d’éviter des diligences inutiles.

Une indemnisation est elle possible et légale ?

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lundi 19 janvier 2026

RETOUR DE CONGE MATERNITE D'UNE SALARIEE ET MODIFICATION UNILATERALE DE SES FONCTIONS : PRISE D'ACTE ET REQUALIFICATION EN LICENCIEMENT NUL

À l’issue de son congé de maternité, une salariée constate que l’étendue de ses attributions a été sensiblement réduite, certaines missions relevant auparavant de ses fonctions lui ayant été retirées. Estimant que cette modification unilatérale de ses conditions de travail constituait un manquement suffisamment grave, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu’elle imputait aux seuls torts de son employeur.

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jeudi 15 janvier 2026

QUELLE EST LA DUREE DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME D'UN LOCAL POUR LE BAILLEUR ?

Une société avait pris à bail des locaux commerciaux destinés à l’exploitation d’une activité de fabrication de meubles. Huit années après son entrée dans les lieux, elle a assigné son bailleur en lui reprochant de ne pas avoir délivré un local conforme à sa destination contractuelle, les locaux étant, selon elle, structurellement inadaptés et vétustes, ce qui entravait l’exercice normal de son activité.

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vendredi 9 janvier 2026

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES DE L'OUVRAGE ET DES PREJUDICES CONSECUTIFS A CES DESORDRES

En application de l’article 1792 du code civil, le constructeur est tenu d’une responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, dès lors que les désordres affectant l’ouvrage compromettent sa solidité ou, atteignant l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, en altèrent l’aptitude à remplir sa destination.

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mardi 6 janvier 2026

REFONTE DU CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES : UNE MODERNISATION NECESSAIRE

L’évolution constante des compétences des sages-femmes (IVG médicamenteuse puis instrumentale, vaccination, dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles, y compris auprès des partenaires) ainsi que la transformation profonde des modes d’exercice rendaient indispensable une refonte plus globale du dispositif déontologique.

Par ailleurs, l’essor de l’exercice libéral et la diminution du nombre de sages-femmes hospitalières, s’est accompagné d’un recours croissant aux formes sociétaires et aux modes d’exercice coordonné.

La refonte poursuit ainsi un quadruple objectif :

  • moderniser,
  • harmoniser
  • simplifier les règles déontologiques, tout en réaffirmant le caractère médical de la profession de sage-femme
  • se conformer avec le droit de l’Union européenne, afin de garantir la liberté d’installation et de circulation des professionnels et d’éviter toute entrave injustifiée à la concurrence.

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mercredi 17 décembre 2025

BLESSURES LORS D'UNE PARTIE DE SQUASH : QUEL JOUEUR EST RESPONSABLE DU DOMMAGE ?

Au cours d’une partie de squash, un joueur est atteint à l’œil par une balle frappée par son adversaire et subit un dommage corporel. Il recherche en conséquence la responsabilité civile de ce dernier afin d’obtenir réparation.

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vendredi 5 décembre 2025

AGGRAVATION DU DOMMAGE CORPOREL : LA COUR DE CASSATION ASSOUPLIT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’ACTION

Idée essentielle

La Cour de cassation allège les conditions de recevabilité de l’action en indemnisation d’un dommage aggravé.

Une expertise médicale suffit à caractériser le dommage initial et à ouvrir la voie à l’action en aggravation, même sans indemnisation préalable liée au dommage initial.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051464849?init=true&page=1&query=23-18.568&searchField=ALL&tab_selection=all

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'implication du véhicule assuré n'était pas discutée, d'autre part, qu'elle relevait que les préjudices initiaux subis par M. I avaient fait l'objet d'une expertise médicale amiable réalisée en 1992 puis d'une expertise médicale judiciaire en 2017, ce dont il résultait que le préjudice initial était déterminé, peu important qu'il ait ou non été indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

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SURCHARGE DE TRAVAIL : QUAND LA DEMISSION DEVIENT EQUIVOQUE ET REQUALIFIEE EN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535, Inédit

Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

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USAGE DU TELEPHONE AU VOLANT : LE LOCATAIRE DE VEHICULE PRESUME FAUTIF EN CAS D'INFRACTION CONSTATEE PAR RADAR AUTOMATIQUE

Un chef d’entreprise utilise une voiture louée pour son activité professionnelle. La société de location reçoit une amende pour usage du téléphone au volant et désigne l’entrepreneur comme conducteur, conformément au contrat de location.

L’entrepreneur conteste l’infraction au motif qu'elle a été relevée par un radar automatique sans contrôle d'identité.

Donc rien ne prouve qu’il était au volant.

Mais le contrat de location précise qu’il est le seul autorisé à conduire le véhicule, sauf accord exprès du loueur, ce qui n’était pas le cas.

Le juge confirme donc sa responsabilité, faute pour lui de rapporter la preuve qu’il n’était pas au volant au moment des faits.

Il reste donc responsable de l’infraction.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-82.327, Inédit :

" 9. Il en conclut que le prévenu apparaît de particulière mauvaise foi lorsqu'il soutient n'être pas l'auteur de l'infraction relevée, sans apporter la moindre explication supplémentaire alors qu'il est manifeste que personne d'autre que lui n'était susceptible de conduire ce véhicule servant exclusivement à sa profession de chauffeur de taxi"

mercredi 19 novembre 2025

LA MEDIATION DE L’ASSURANCE : UN PREALABLE FACULTATIF MAIS UTILE AVANT LA SAISINE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

La saisine du Médiateur de l’assurance constitue un préalable non obligatoire avant toute action judiciaire.

Elle peut néanmoins s’avérer opportune, notamment pour tenter une résolution amiable du litige.

Elle permet également suspendre la prescription, conformément à l’article 2238 du Code civil.

Il convient toutefois de rappeler que les délais d’instruction sont souvent très longs, ce qui peut retarder la prise en charge du litige, notamment lorsque l'avis est défavorable et qu'il convient de saisir le Tribunal.

En effet, le médiateur ne rend que des avis qui ne sont pas obligatoires et n'ont pas force exécutoire.

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mardi 18 novembre 2025

PROFESSIONNELS DE SANTE ET PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Article L. 4121-2 du code de la santé publique

L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. Ils peuvent organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit. Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre.

Cet article du code de la santé publique évoque la possibilité d'engager une procédure disciplinaire contre :

  • un médecin
  • un chirurgien-dentiste
  • un sage-femme.

Nous évoquerons la procédure disciplinaire contre un médecin mais les explications ci-dessous sont valables également pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.

1. Qui peut porter plainte contre un médecin devant l’Ordre ?

Il peut s'agir notamment d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'un sage-femme. En effet, l'article

Toute personne estimant qu’un médecin a manqué aux règles de déontologie peut saisir le Conseil départemental de l’Ordre dont relève ce médecin. Aussi, il peut s'agir d'une plainte d'un patient contre un médecin, ou d'un Confrère médecin ou d'un établissement de soin etc.

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mercredi 12 novembre 2025

NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE AUTOMOBILE ET RAPPORTS ENTRE ASSUREURS : UNE INOPPOSABILITE LIMITEE

Lorsqu’une nullité de contrat d'assurance est opposée par l'assureur à son assuré afin de ne pas garantir les conséquences d'un sinistre (par exemple pour fausse déclaration intentionnelle), celle-ci n'est néanmoins pas opposable aux victimes de l'accident de la circulation.

C'est ce qu'il ressort de l'article R. 211-13 du code des assurances :

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Mais cette inopposabilité ne s’étend pas aux relations entre assureurs impliqués dans le même sinistre.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-20.778, Publié au bulletin

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lundi 10 novembre 2025

LES TRAVAUX DE PEINTURE ET LA GARANTIE DECENNALE : QUELLE RESPONSABILITE POUR L’ENTREPRENEUR ?

Les travaux de peinture ne sont pas automatiquement couverts par la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil. Tout dépend de la fonction que la peinture remplit dans l’ouvrage.

Article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

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