mardi 17 avril 2012

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE SUR LA CONFUSION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT

Les articles 132-2 à 132-5 du code pénal disposent :

1) Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

2) Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

3) Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

4) Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle. Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8. Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Toutefois ce dernier aliéna a été modifié par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Jusqu'a présent, les parties d'emprisonnement ferme s'exécutaient cumulativement, peu importe que l'une des peines comprennent un sursis partiel. Aujourd'hui et depuis le 12 avril 2012, la Cour de cassation a estimé qu'il ne fallait exécuter que la peine d'emprisonnement sans sursis la plus longue.

Cliquez ici pour voir la nouvelle jurisprudence sur la confusion de peine en présence de deux peines d'emprisonnement dont une avec sursis : Cass. crim., 12 avr. 2012, n° 12-90.004