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mardi 31 janvier 2017

LA RESPONSABILITE PENALE DES PRATICIENS DU FAIT DU PASSAGE A L’ACTE DE PATIENTS

Cet article vise précisément le domaine de la psychiatrie, compte tenu de la récente Jurisprudence en la matière, laquelle inquiète d’ailleurs la profession.

Toutefois, cette Jurisprudence peut également inquiéter l’ensemble des professionnels de la santé, puisque celle-ci est transposable à n’importe quelle spécialité médicale.

La question qui se pose est donc de savoir quelles sont les conditions permettant d’engager la responsabilité d’un médecin du fait du passage à l’acte de l’un de ses patients ?

INTRODUCTION

La Haute Autorité de Santé a indiqué dans ses recommandations de Mars 2011 sur la dangerosité psychiatrique :

« Il est bon de rappeler que la gestion du risque fait partie intégrante de la pratique de la médecine (…). Le plus souvent ce risque concerne le patient lui-même, mais cela peut aussi impliquer des tiers comme dans, le cas d’un risque infectieux ou d’une inaptitude médicale à la conduite d’un véhicule. Travailler à la réduction du risque de violence, c’est accomplir un acte éminemment médical. Refuser de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de prévention, c’est au contraire exposer les patients concernés à des conséquences désastreuses tant pour leurs victimes que pour eux-mêmes et pour l’image publique de l’ensemble des personnes souffrant d’un problème de santé mentale. En tant que profession médicale, il est de la responsabilité des psychiatres de pouvoir répondre aux deux questions suivantes : Quel est le risque associé à une situation clinique donnée et comment le réduire ? En revanche, savoir si le risque résiduel est acceptable pour une société ne relève pas de la compétence psychiatrique ».

I – La nouvelle Jurisprudence sur la responsabilité pénale des praticiens

1 – En faits

Jusqu’à très récemment, aucun psychiatre en France n’avait engagé sa responsabilité pénale du fait de la réalisation d’un acte de violence de la part d’un patient.

C’est désormais chose faite, deux psychiatres ayant été condamnés par le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE et de MARSEILLE, respectivement les 14 et 18 décembre 2016 pour homicide involontaire du fait du meurtre perpétré par l’un de leurs patients schizophrènes, s’étant enfui ou ayant été autorisé à sortir de l’établissement de santé.

A MARSEILLE, le Docteur Danièle CANARELLI n’avait pas souhaité le transfert préconisé de son patient en Unité pour Malades Difficiles (UMD) ; précisons aussi qu’elle était la seule à ne pas retenir le diagnostic de schizophrénie.

Les autres médecins ayant examiné ce patient avaient, en effet, tous des avis qui convergeaient vers cette pathologie et sur la présence manifeste de dangerosité.

A GRENOBLE, la situation était différente. Le Docteur Lekhraj GUJADHUR était en charge de la prescription des traitements et de la délivrance des autorisations de sortie, en tant que responsable de fait du pavillon

A ce titre, il avait permis au patient de sortir dans le parc de l’établissement de santé, sans toutefois avoir consulté préalablement son dossier médical. C’est ainsi que le malade s’était enfui et était passé à l’acte.

Le Docteur Lekhraj GUJADHUR s’est défendu en indiquant n’avoir jamais été chargé du suivi médical de patient et avoir permis la sortie litigieuse sur la base d’une autorisation antérieure accordée par son supérieur hiérarchique.

En comparant les situations des deux praticiens susmentionnés, il apparait que le Docteur GUJADHUR n’aurait pas dû être condamné pénalement pour homicide involontaire du fait de l’infraction commise par un patient de l’établissement, eu égard à la législation en la matière.

En effet, pour retenir l’infraction d’homicide involontaire, le praticien doit avoir commis une faute caractérisée.

Aussi, alors que dans l’affaire de MARSEILLE, la faute caractérisée n’apparait pas contestable, celle-ci l’est davantage dans l’affaire de GRENOBLE, où il semble que ce soit surtout la psychiatrie plutôt que le psychiatre qui ait été condamnée (2a).

Et de manière très surprenante, l’établissement de santé publique (Centre hospitalier de Saint-Egrève) a été relaxé et ce, alors même qu’il existait manifestement un dysfonctionnement important dans l’organisation du service (2b).

2 – En droit

a – Sur la faute caractérisée des praticiens, à l’origine de condamnations pénales

L’article 123-1 du code pénal dispose :

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».

Cet article énonce clairement que tout praticien peut engager sa responsabilité pénale du fait du passage à l’acte de l’un de ses patients si ce passage à l’acte résulte d’une faute caractérisée qui a indirectement causé le dommage.

Il s’agit d’une responsabilité indirecte.

Le praticien engagera sa responsabilité pénale s’il a :

  • contribué à la réalisation d’une situation ayant permis à son patient de commettre un crime ou un délit,
  • ou n’a pas pris les mesures suffisantes et/ou nécessaires permettant d’éviter la réalisation du passage à l’acte,
  • violé de manière délibérée une disposition légale ou règlementaire,
  • commis une faute d’une gravité telle qu’elle a exposé un tiers à un risque dont il avait connaissance.

A la lecture de cet article du code pénal et de la rareté de la Jurisprudence en la matière, il est évident que le législateur n’a pas souhaité que la responsabilité pénale des praticiens et/ou des décideurs soit systématiquement engagée.

En cela, il faut voir en l’article 123-1 du code pénal une certaine protection, les conditions de mise en œuvre étant très encadrée, ce dont on peut se féliciter.

En effet, la psychiatrie, comme la médecine en général, n’est pas une science dénuée d’aléa ; les praticiens posant un diagnostic sur la base de leurs connaissances scientifiques et de leur expérience professionnelle.

Il existe donc une part d’incertitude puisqu’une même pathologie ne présente pas nécessairement les mêmes symptômes.

Aussi, dans le domaine de la psychiatre, le psychiatre prend nécessairement une part de risque lorsqu’il autorise un patient à quitter le milieu fermé.

Et ce risque pris sera condamnable et condamné si la majorité des praticiens de même spécialité et se trouvant dans la même situation ne l’aurait pas pris du fait d’un constat de dangerosité du patient examiné, empêchant ainsi toute mise en liberté.

Le fait, cependant de prendre un risque, aussi infime soit-il qui finalement se réalise, n’est pas nécessairement constitutif d’une faute caractérisée du praticien si celui-ci a respecté la loi en posant un diagnostic de non dangerosité en conformité avec les données acquises de la science et de ce fait n’a pas exposé les tiers à un danger connu ou soupçonné.

De même, il n’apparait pas choquant que le Docteur Danièle CANARELLI (affaire de MARSEILLE) ait été condamnée, cette Praticienne ayant soutenu un diagnostic différent de l’ensemble de ses confrères qui avaient tous des avis convergents.

Toute faute caractérisée, conformément au principe de légalité, doit être condamnée.

Tel n’était pourtant pas le cas dans l’affaire de GRENOBLE, où, nous semble-t-il, c’est l’établissement de santé qui aurait dû être sanctionné à la place du Docteur GUJADHUR.

Mais malgré les réquisitions du Procureur de la République à hauteur de 100.000,00 €, celui-ci a été étonnamment relaxé.

b – Sur la responsabilité pénale des personnes morales

L’article 121-2 du code pénal dispose :

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ».

Il ressort de cet article que les personnes morales sont pénalement responsables des agissements intentionnels ou involontaires fautifs (telle une faute d’imprudence et de négligence) imputables à ses organes ou ses représentants, personnes physiques.

Il sera précisé que la personne morale ne doit pas nécessairement avoir commis une faute distincte de celle de ses organes ou représentants (Cass. Crim., 26 juin 2001, n° 00-83.466).

Pour que cette dernière engage sa responsabilité pénale, la faute reprochée doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, c’est-à-dire soit :

  • dans son intérêt,
  • dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation et le fonctionnement de la personne morale,
  • etc.

Mais la personne morale peut commettre elle-même une faute indépendamment de toute faute caractérisée réalisée par l’un de ses organes ou représentants.

Un cumul de responsabilité est alors possible.

A ce titre, la Cour de cassation, qui a eu à se prononcer sur la question de la désorganisation d’un service d’urgence, a jugé que la responsabilité pénale de l’établissement public de santé était engagée et ce, quand bien même l’organe ou le représentant n’était pas clairement identifié ou identifiable :



''Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer le CHU coupable, l'arrêt retient que Valérie X... n'a pu, en raison du départ du médecin senior de la zone de chirurgie autorisé par le chef de service, être examinée par un médecin senior tant lors de son arrivée au service des urgences qu'à son retour du service de radiologie, alors que le pronostic vital était engagé ; que la cour d'appel ajoute que cette défaillance manifeste du service d'accueil des urgences, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital qui impose la présence d'un médecin senior dans chaque unité fonctionnelle de ce service, entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel à justifier sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi (Cf. Cass. Crim., 9 mars 2010, n° 09-80543).''

Par analogie, il apparait choquant que l’établissement de santé n’ait pas été condamné dans l’affaire de GRENOBLE.

En effet, il sera souligné que le Docteur GUJADHUR :

  • n’était pas le praticien en charge du suivi du patient passé à l’acte,
  • avait signé une autorisation de sortie sur la base d’une autorisation antérieure de son supérieur,
  • n’était pas le responsable officiel du pavillon mais uniquement responsable de fait,
  • n’avait pas eu accès à l’intégralité du dossier médical, les expertises judiciaires médicales réalisées antérieurement lors d’autres poursuites pénales n’étant pas jointes au dossier.

En outre, alors que l’établissement de santé Saint Egrève était responsable du contrôle des sorties des patients, il n’a pas empêché celui passé à l’acte de sortie dans le parc alors qu’il avait manifesté un comportement extrêmement inquiétant quelques jours plus tôt, sa voix intérieure lui ayant enjoint « de faire du mal ».

Pourtant, les jours précédant le drame, ce patient n’a vu aucun psychiatre, celui-ci ayant été totalement négligé.

Il est donc manifeste qu’existait au sein de cet établissement une très grande désorganisation à l’origine de ce passage à l’acte.

La responsabilité pénale de cet établissement aurait donc dû être engagée, d’autant plus que le Docteur GUJADHUR a agi dans l’exercice d’activités ayant notamment pour objet d’assurer l’organisation et le fonctionnement du service de psychiatrie.

II – Conclusion sur les conséquences d’une telle Jurisprudence

La condamnation de ces praticiens et l’absence de condamnation de l’établissement de santé inquiètent la profession, ce qui est compréhensif.

Mais elle peut inquiéter de la même manière l’ensemble des professionnels de santé, médecins, dont la responsabilité pénale serait recherchée du fait d’un passage à l’acte d’un de leurs patients en lien avec le suivi médical.

Si la jurisprudence vient à se confirmer, nous allons nous diriger progressivement vers un enfermement systématique des patients présentant des troubles mentaux, au mépris de la liberté individuelle.

Pire encore, les médecins en général refuseront toutes prises de risque, nous dirigeant ainsi vers une médecine aux contours protecteurs excessifs.

C’est d’ailleurs ce que nous constatons déjà, lors des audiences « hospitalisation d’office », une tendance des magistrats à maintenir les patients enfermés, afin d’éviter toute prise de risque.

Il est donc indispensable de trouver un équilibre entre l’exercice de la médecine, la sécurité des tiers et la liberté individuelle.