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lundi 14 novembre 2016

LE DEROULEMENT D’UN PROCES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

1. La saisine du Conseil de Prud’hommes

Le Conseil des Prud’hommes est saisi à l’initiative de l’employeur, du salarié ou de leur avocat, par le biais de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il expose l’ensemble des moyens de faits et de droits justifiant leurs prétentions à l’encontre de l’employeur ou du salarié.

Dès réception de la lettre recommandée, le Conseil de Prud’hommes adresse au requérant une convocation à se présenter à une audience de conciliation.

2. L’audience devant le bureau de conciliation

Lors de l’audience de conciliation le requérant peut se présenter seul ou être assisté ou représenté par un avocat.

Compte tenu de l’objet de cette audience, il est fortement recommandé de s’y présenter et non de se faire représenter, puisque le Conseil de Prud’hommes va tenter de faire négocier les parties afin de trouver une issue « amiable » au litige.

Dans l’hypothèse où aucune négociation ne serait envisageable entre les parties, le Conseil de Prud’hommes dresse un procès-verbal de non-conciliation et fixe une date d’audience de plaidoirie devant un bureau de jugement.

3. L’audience devant le bureau de Jugement

Un calendrier de procédure est fixé par le greffe du Conseil.

Il s’agit de dates fixées auxquelles le requérant et le défendeur devront s’échanger leurs arguments et pièces justificatives (appelées conclusions) jusqu’à la date d’audience de plaidoirie également fixée.

Ces dates doivent être aujourd’hui respectées et ne sont plus des dates indicatives pour tous les recours intentés depuis août 2016.

Lors de l’audience de plaidoirie, l’ensemble des parties expose oralement leurs arguments à tour de rôle.

4. La mise en délibéré

A l’issue de l’audience de plaidoirie, le Conseil de Prud’hommes indique la date à laquelle sera rendue sa décision, étant précisé que celle-ci peut intervenir avec quelques jours de retard compte tenu de l’engorgement du Conseil.

5. La contestation éventuelle de la décision rendue

Dans l’hypothèse où l’une des parties contesterait la décision rendue, elle a la possibilité de saisir la Chambre sociale de la Cour d’appel territorialement compétente afin que cette affaire soit jugée une nouvelle fois et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe.

6. La durée approximative du procès

Il sera précisé que la durée de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes dure au minimum entre huit mois et un an, selon la complexité de l’affaire, et tout autant devant la Cour d’appel, voire plus, cette Juridiction de second degré étant extrêmement engorgée.

mardi 12 mars 2013

LE DROIT DU TRAVAIL S'APPLIQUE-T-IL AUX SALARIES DETENUS EN PRISON ?

Le 8 février 2013, le Conseil de Prud'hommes de Paris a considéré que le droit du travail s'appliquait aux détenus exerçant une activité salariée au sein de la maison d'arrêt lorsque cette activité s'exerçait au bénéfice d'une société extérieure.

En conséquence, le Conseil estime que le régime dérogatoire au droit du travail (articles 717-3 et R.57-9-2 du Code de procédure pénale) appliqué aux détenus n'est pas conforme aux principes fondamentaux issus des normes internationales ratifiées par la France.

En effet, les détenus doivent bénéficier d'une égalité de traitement avec les salariés non détenus (égalité dans la rémunération, dans les congés payés etc ...).

Cf. Conseil des prud’hommes de Paris, 8 février 2013, n° 11-15185

lundi 11 février 2013

LE DROIT DU TRAVAIL S'APPLIQUE EN PRISON

Une détenue obtient l'application du droit du travail en prison.

Cette femme avait obtenu un job de téléopératrice (contrat de travail avec la plateforme téléphonique MKT Societal). Elle vendait des freebox et de la fibre optique. Elle a été "déclassée" après avoir passé des appels personnels pendant son temps de travail.

Cette détenue a alors demandé l'application du droit du travail pour obtenir préavis de licenciement et congés payés. Elle a obtenu :

  • un préavis de licenciement,
  • des congés payés afférents,
  • des indemnités pour « inobservation de la procédure de licenciement ».

Par ailleurs l’entreprise pour laquelle elle a travaillé a été déclarée « employeur dans des conditions particulières ».

C'est une grande première car il n'existe pas de lien juridique entre l'entreprise et le détenu qui est seulement dépendant de l'administration pénitentiaire (Il n'y a pas logiquement de contrat de travail entre l'entreprise et le détenu) En effet, seul un « acte d'engagement » entre le détenu et la prison fixe le cadre de sa mission.

Conseil des Prudhommes de Paris 8 février 2013