mercredi 20 février 2013

ACTE DE SOINS : INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MINEUR

Chaque patient doit donner son consentement (libre et éclairé) à un acte de soins, après avoir été informés de ses soins, de leur déroulement et des risques afférents.

Le mineur (- de 18 ans) non émancipé ne peut valablement donner son consentement à un tel acte. Le Médecin se doit en effet de recueillir le consentement des personnes ayant autorité légale sur l'enfant (parents ou tuteur) après leurs avoir délivrée une information claire et loyale quant au diagnostic, à l'état de santé et aux soins envisagés.

Ce consentement est en général oral, bien qu'il existe des exceptions (prélèvement d'organes, de greffe, hospitalisation ou intervention chirurgicale en établissement public de santé).

Attention, la participation du mineur à la prise de décision doit toujours être préviligiée, en fonction de son degré de compréhension et de maturité : Cf. Article L 1111-4 du code de la santé publique. En cas d'autorité parentale coinjointe, l'accord d'un des seuls parents suffient mais il ne peut s'agir que d'un accord sur un acte de soins bénins. Dans le cas contraire, l'accord des deux parents est nécessaire (il faut donc peser la gravité de l'acte, des risques et des répercutions sur l'état de santé du mineur).

En cas de mise en danger de l'enfant, par refus de soins des parents ou du tuteur, le médecin peut saisir le procureur de la République pour dénoncer ces "sévices".

Exception à l'information et au consentement préalable des parents ou du tuteur :

  • en cas d'acte de soin urgent
  • le mineur de plus de 16 ans en rupture avec ses parents.

Le mineur a dans ce cas droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.

mais également,

  • la contraception
  • l'IVG

Le mineur a également droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.

Toutefois, le médecin doit tout faire pour convaincre le mineur d'en parler à ses parents ou avec son tuteur. Par ailleurs ce droit au secret ne s'applique que si et seulement si l'intervention ou le traitement envisagé apparait indispensable pour sauvegarder la santé du mineur. Toutefois, le mineur doit dans tous les cas être accompagné d'une personne majeure.

vendredi 14 septembre 2012

PATIENT ET TESTAMENT EN FAVEUR DE SON PRATICIEN ?

Les articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique ainsi que l’article 909 du code civil ont limité les possibilités pour un médecin de recevoir des dons de ses patients.

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mardi 19 juin 2012

ANONYMAT ET DON DE GAMETES

Le donneur de gamète a droit au respect de son anonymat, à l'égard de toute personne et notamment à l'égard de celui issu de ce don de gamète.

Ce principe d'anonymat n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale :

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