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lundi 23 avril 2012

INAPTITUDE PROFESSIONNELLE, SALARIE PROTEGE ET SALAIRE INCHANGE

Selon l'article L. 1226-4 du code du travail : ''"Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice."''

Cela signifie que le salarié protégé déclaré inapte doit percevoir l'ensemble des éléments constituant sa rémunération et ouvre donc droit à une indemnité de congés payés, heures supplémentaires etc. En effet, il doit percevoir le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat.

Ce licenciement doit toutefois être autorisé par l'inspecteur du travail.