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jeudi 8 décembre 2022

L'ACTIVITE DE LASER DOIT-ELLE NECESSAIREMENT ETRE REALISEE PAR UN DOCTEUR EN MEDECINE ?

Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : 1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie. (…) 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. ''

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mardi 23 avril 2013

EPILATION LASER ET RESPONSABILITE MEDICALE

Selon l'arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962, « les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la cire ou à la pince ».

L'arrêté du 30 janvier 1974 précise que l'utilisation du laser par un médecin peut être faite par lui « ou sous sa responsabilité ».

Le Conseil d'Etat précise, dans son arrêt du 28 mars 2013, que l'arrêté de 1974 n'a pas pour effet de déroger aux dispositions de l'arrêté de 1962 qui interdit à toute personne non médecin de pratiquer le laser. Le Conseil d'Etat s'oppose donc à ce que des assistantes non médecins lasérisent des patients.

La Cour de cassation ne semble pas adopter la même position (Cf. Arrêt 15 novembre 2005). La Cour semble autoriser le médecin à confier l'utilisation de l'appareil à des assistantes.

" "1/ alors que, d'une part, en l'état de la citation initiale reprochant au demandeur d'avoir confié à des assistantes non diplômées le soin d'assurer des actes d'épilation au laser "Alexandrite" analysés par la prévention comme étant des actes médicaux, la Cour ne pouvait légalement condamner le prévenu du chef d'exercice illégal de la médecine dès lors qu'elle a reconnu que les actes considérés pouvaient régulièrement être effectués sous responsabilité médicale ; qu'en effet, les circonstances propres à la qualité de ladite surveillance constituaient des faits distincts de la prévention initiale dont la Cour n'était pas légalement saisie".

En conséquence, la jurisprudence n'est pas clairement tranchée et risque d'être source de difficulté et d'insécurité juridique.