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mardi 5 février 2013

RESPONSABILITE DE L'ANESTHESISTE ET/OU DE L'INFIRMIERE ANESTHESISTE

FAITS :

Patients, sans antécédants. traitement d’une obstruction nasale : traitement par radiofréquence des cornets inférieurs sous anesthésie locale avec neuroleptanalgésie.

Anoxie dès le retour en salle de réveil. état actuel : végétatif

EXPERTISE :

« Le Docteur D s’occupait d’une salle, avec une infirmière anesthésiste. Il a demandé à cette dernière d’assurer la sédation de Monsieur V pendant l’anesthésie locale effectuée par l’opérateur.

Il n’a pas donné d’indication sur les agents à utiliser, ni les posologies. Il a donc laissé l’initiative du protocole anesthésique à l’infirmière anesthésiste alors qu’il aurait dû établir ce protocole. L’infirmière anesthésiste a utilisé une association de deux agents qui ont des effets dépresseurs respiratoires et qui peuvent se potentialiser, à savoir l’HYPNOVEL et le SUFENTANIL.

L’infirmière anesthésiste a commis une imprudence majeure en ne prenant pas en compte la baisse majeure de la saturation en oxygène lue sur l’oxymètre de pouls. Sans en référer au médecin sous la responsabilité duquel elle travaillait, elle a interprété de façon erronée ce chiffre comme un artefact de la mesure de la saturation en oxygène. Elle n’a pas reconnu la situation clinique. A noter que la cyanose est plus difficile à repérer sur un patient à la peau noire. Sans demander l’avis du médecin, elle a décidé du transfert du patient en SSPI sans vérifier si son interprétation était fondée ou non. A aucun moment elle n’a tenté de vérifier la mesure de la saturation en oxygène alors que les valeurs recueillies de SpO2 étaient tout à fait claires.

La faute de l’infirmière anesthésiste est donc indiscutable et a été responsable de l’hypoxie prolongée ayant entraîné une encéphalopathie post-anoxique et l’état végétatif actuel.

Le médecin responsable de l’infirmière anesthésiste a commis une faute en ne définissant pas le protocole anesthésique et en n’étant présent à aucun moment de l’anesthésie".

JUGEMENT :

Cette faute de l'infirmière anesthésiste a été favorisée par un défaut dans l’organisation du service hospitalier.

  • le médecin n'a pas fixé préalablement le protocole anesthésique (en violation del'article D.712-43 du décret n°94-1050 du 05/12/1994 ),
  • il n'était présent ni lors de l’induction de l’anesthésie, ni au réveil avant le transfert en salle de surveillance post-interventionnelle
  • l’infirmière a assuré seule la sédation du patient
  • elle a assuré seule la surveillance de la totalité des opérations.

Conséquence : le Centre Hospitalier est déclaré responsable de l'état végétatif du patient

mardi 25 septembre 2012

NEUROLOGIE, NEUROSTIMULATEUR, MALADIE DE PARKINSON ET RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE

Les faits :

Hémorragie cérébrale après mise en place d'un neurostimulateur pour traiter la maladie de Parkinson d'un patient. Conséquence : coma végétatif.

La procédure :

Le tribunal a condamné l’établissement public de santé en retenant une responsabilité de plein droit (sans faute).

Il considère en effet « lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic et au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y était particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ».

Conclucion :

Même en l'absence de faute du chirurgien, si un risque connu se réalise alors même qu'il s'agit d'une réalisation exceptionnelle et que le patient n'y était pas particulièrement exposé compte tenu de son état de santé antérieur, la responsabilité de l'hôpital est engagée.

Il faut toutefois que le préjudice subi présente un caractère d'une extrême gravité.