CHIRURGIE ESTHETIQUE - QUAND LE CHIRURGIEN PEUT-IL ENGAGER SA RESPONSABILITE ?

Les accidents médicaux (fautifs ou non) en lien avec la chirurgie esthétique sont de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse d'accidents liés à l'anesthésie ou simplement aux complications post opératoires.

D'autant que la chirurgie, esthétique ou non, ne saurait être exempt de risques.

Sauf qu'en matière esthétique, les patients ont tendance à oublier que le chirurgien n'a pas d'obligation de résultat.

Néanmoins, ses obligations sont renforcées eu égard à la nature de la chirurgie.

En effet, le chirurgien esthétique est soumis à une obligation de moyens renforcée et à une obligation d'information renforcée.

OBLIGATION DE MOYEN RENFORCEE

L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que tout professionnel n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée par le patient.

Aussi, les professionnels de santé (hors chirurgien esthétique) sont soumis à une obligation de moyens : tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat, sans qu'il n'engage sa responsabilité si le but n'a pu être atteint.

Concernant les chirurgiens esthétique, cette obligation de moyens est renforcée. Cela signifie que ce n'est pas à la victime de prouver que le chirurgien esthétique à commis une faute mais bien à ce dernier de prouver qu'il a agi correctement dans les règles de l'art.

En effet, dans cette hypothèse, lorsque le résultat n'est pas atteint par le chirurgien, la faute est présumée. Le chirurgien esthétique doit donc prouver qu'il n'a commis aucune faute.

Cette obligation de moyens renforcée se place vraiment à mi-chemin entre l’obligation de moyen et de résultat. En effet, dans le cas d’une obligation de moyen, la responsabilité n’est pas engagée si le résultat n’est pas atteint. Dans le cas d’une obligation de résultat, sa responsabilité est engagée dès que le résultat n’est pas atteint.

OBLIGATION D'INFORMATION RENFORCEE

L'Article L1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En matière d’information préopératoire et postopératoire, le chirurgien esthétique doit délivrer au patient une information totale et complète sur l'acte de soins à pratiquer.

Son obligation d'information est renforcée.

Article L. 6322-2 du code de la santé publique :

Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.

Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé.

Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle.

Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention.

CONCLUSION

Dans ces deux hypothèses, si le chirurgien esthétique manque à son obligation d'information ou de moyens renforcée, alors il pourra engager sa responsabilité.

Précisons qu'il est toujours nécessaire qu'il existe une faute, un ou plusieurs préjudices et un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour que la responsabilité du chirurgien soit engagée et qu'une indemnisation soit versée.

Pour ce faire, il faut avoir recours à un avocat (lequel est obligatoire pour ce type de procédure judiciaire) qui saisira le Tribunal pour obtenir une expertise médicale visant à déterminer les éventuelles fautes et les préjudices en lien avec ces fautes.

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