LE DEROULEMENT D’UN PROCES CIVIL DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Il existe de nombreuses étapes, depuis la saisine de la juridiction matériellement et territorialement compétente, jusqu’au jugement qui sera rendu par cette dernière.

1. Rédaction d’une assignation par un avocat

En cas de préjudices allégués, il convient que la personne qui s’estime victime prenne attache auprès d’un avocat aux fins de rédaction d’une assignation aux termes de laquelle il sera exposé l’ensemble des moyens de faits et de droit justifiant de ses prétentions.

La personne victime ne peut en effet se défendre seule, la représentation par avocat devant cette Juridiction étant obligatoire.

2. Saisine d’un Huissier de justice aux fins de délivrance de l’assignation

Une fois l’assignation rédigée, il convient de saisir un huissier de justice ayant pour mission de délivrer cette assignation au défendeur, à savoir celui contre lequel la victime souhaite agir.

Cette délivrance peut prendre un ou plusieurs jours, selon le nombre de défendeurs devant être touchés par cette assignation.

Lorsque l’huissier de justice a délivré l’assignation aux Défendeurs, il adresse à l’avocat un acte dit « second original » qui correspond à la copie de l’assignation portant les coordonnées de l’huissier et à laquelle est annexée la preuve de la signification de l’acte à l’adversaire.

Ce document sert à prouver au Tribunal que l’adversaire a bien eu connaissance de la procédure intentée à son encontre.

3. Enrôlement de l’affaire devant le Tribunal

Une fois le second original réceptionné par l’avocat, celui-ci est alors déposé au greffe de la juridiction concernée aux fins d’enrôlement, c’est-à-dire afin que l’affaire soit audiencée à une date qui sera fixée ultérieurement par le ou les magistrats en charge de l’affaire.

4. Déroulement du procès depuis l’enrôlement de l’affaire jusqu’à l’audience de plaidoirie

4.1. La première audience de procédure

Le magistrat va fixer une première date d’audience dite « conférence », date à laquelle un avocat sera dans l’obligation de se constituer dans l’intérêt de l’adversaire assigné.

Il ne s’agit pas d’une audience de plaidoirie mais d’une audience de procédure virtuelle dite « de mise en état ».

Lors de cette audience, le magistrat va vérifier qu’un avocat « adverse » s’est constitué.

A défaut, il invitera le défendeur à constituer avocat dans un délai de 15 jours.

4.2. En cas de non constitution d’avocat adverse

Dans l’hypothèse où aucun avocat ne se constituerait, le défendeur serait alors déclaré défaillant et l’affaire serait alors clôturée par le magistrat et fixée à plaider.

La clôture d’une affaire signifie que l’adversaire n’a plus la possibilité de constituer avocat et donc de répliquer aux arguments développés dans l’assignation du demandeur.

Il sera précisé que les clients concernés par l’affaire peuvent assister aux audiences de plaidoirie, sans toutefois que cette présence ne soit ni obligatoire ni nécessaire.

L’absence du client est en effet sans conséquence sur la décision du Tribunal à intervenir.

A ce titre, il sera précisé qu’il s’agit d’une procédure écrite avec Ministère d’avocat. Aussi, si le client est présent à l’audience, il ne pourra aucunement formuler d’observations sur son dossier.

Une fois l’affaire plaidée, le magistrat fixera une date à laquelle la décision sera rendue.

Il arrive fréquemment que cette date soit prorogée ou à tout le moins qu’à la date indiquée, la décision n’intervienne finalement que quelques jours plus tard.

4.3. En cas de constitution d’avocat adverse

4.3.1. La fixation d’un calendrier de procédure

Les parties (demandeur qui s’estime victime et défendeur) vont échangés leurs arguments aux dates d’audience de procédure fixées par le magistrat.

En effet, le magistrat en charge de l’affaire va fixer au fur et à mesure de l’évolution du dossier, un calendrier de procédure, afin d’inviter les parties à conclure à tour de rôle à telle ou telle date, c’est-à-dire à adresser leurs arguments par le biais d’écritures dites « conclusions ».

Il est à préciser qu’il ne s’agit toujours pas de date d’audiences de plaidoirie mais d’audiences virtuelles auxquelles ni les avocats ni les clients ne doivent se présenter.

Aussi, tant que l’affaire ne sera pas en état d’être jugée, le magistrat en charge de l’affaire continuera à fixer des dates d’audiences de procédure.

En effet, jusqu’à ce que le dossier soit complet, c’est-à-dire jusqu’à ce que les parties estiment avoir communiqué l’ensemble de leurs arguments, l’affaire pendante devant le Tribunal ne sera pas audiencée.

4.3.2. La fixation d’une date d’audience de plaidoirie

Ce n’est que lorsque l’affaire sera en état d’être jugée que le magistrat fixera une date d’audience de plaidoirie.

Il sera précisé que les clients concernés par l’affaire peuvent assister aux audiences de plaidoirie, sans toutefois que cette présence ne soit ni obligatoire ni nécessaire.

L’absence du client est en effet sans conséquence sur la décision du Tribunal à intervenir.

A ce titre, il sera précisé qu’il s’agit d’une procédure écrite avec Ministère d’avocat. Aussi, si le client est présent à l’audience, il ne pourra aucunement formuler d’observations sur son dossier.

4.3.3. La fixation d’une date de délibéré

Une fois l’affaire plaidée, le magistrat fixera une date à laquelle la décision sera rendue.

Il arrive fréquemment que cette date soit prorogée ou à tout le moins qu’à la date indiquée, la décision n’intervienne finalement que quelques jours plus tard, compte tenu de l’engorgement du Tribunal de Grande Instance.

5. Les suites de la décision rendue

Une fois la décision rendue, si l’une ou l’autre des parties conteste cette décision, elle a la possibilité de saisir la Cour d’appel territorialement compétente afin que cette affaire soit jugée une nouvelle fois, en fait et en droit.

La partie mécontente de la décision peut saisir la Cour d’appel à n’importe quel moment et ce, jusqu’à ce que cette décision lui soit signifiée par voie d’huissier de justice.

Dès lors qu’elle reçoit un acte d’huissier visant à lui signifier cette décision, elle ne dispose plus alors que d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour interjeter appel de la décision de première instance.

En effet, la signification de la décision par voie d’huissier fait courir le délai d’appel.

6. La durée approximative du procès

Il sera précisé que la durée de la procédure devant la juridiction de première instance dure au minimum entre huit mois et un an, selon la complexité de l’affaire, et tout autant devant la Cour d’appel, voire plus, les délais aux fins de fixation d’audiences de plaidoirie étant extrêmement longs.