LA VALIDITE DES ACTES JURIDIQUES FACE A L’INSANITE D’ESPRIT

INTRODUCTION

En vertu de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». Découle de ce texte la liberté contractuelle, selon laquelle chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de conclure un contrat librement sans condition de forme ou d'en fixer le contenu et de choisir son cocontractant, mais toujours dans les limites fixées par les dispositions d'ordre public.

I - La capacité : condition nécessaire à la validité de tout acte juridique

Pour qu’un acte juridique soit valable, encore faut-il que la personne qui s’y est engagée soit en capacité de contracter au moment de la signature de l’acte. Cette règle est d’ordre général en ce qu’elle s’applique à n’importe quel type d’acte juridique et notamment aux donations et testaments.

En effet, l’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».

Et l’article 1123 du code civil dispose que « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». En effet, selon l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Par insanité d’esprit, il faut entendre toutes les variétés d'affection mentale par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

Ainsi, entre dans le cadre de l’insanité d’esprit les maladies mentales, mais également les addictions susceptibles d’altérer les capacités de discernement (drogues, alcools), les personnes privées de raisonnement du fait de leur état physique (douleur, longue maladie etc…). Selon la Jurisprudence, l’origine du trouble mental est indifférente (âge, accident, maladie, absorption d’alcool, drogue etc..) et la durée du trouble est indifférente (le trouble peut survenir de manière ponctuelle, passagère ou être durable). De simples troubles physiques ne suffisent pas pour justifier une insanité d’esprit et obtenir l’annulation d’un acte juridique. Il faut en effet une absence de discernement au moment de la conclusion de l’acte juridique. Le trouble mental doit être suffisamment grave pour priver la personne atteinte du trouble d’un consentement libre ou éclairé. A contrario, cela signifie qu’un acte fait pendant un intervalle de lucidité est valable. En conséquence, lorsqu’une personne n’est pas saine d’esprit au moment de la signature de l’acte juridique, celui-ci peut être annulé.

II – Les personnes pouvant soulever la nullité de l’acte juridique pour insanité d’esprit

L’article 414-2 du code civil dispose :

« ''De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future'' ».

De son vivant, seule la personne ayant contracté un acte juridique peut agir en justice afin d’en obtenir la nullité.

Ce n’est qu’au décès de cette dernière qu’un héritier pourra invoquer la nullité dudit acte juridique auquel le défunt s’était engagé.

A ce titre, il sera souligné que les héritiers ne peuvent agir en nullité à l’encontre d’un acte juridique que dans certaines hypothèses définies à l’article susvisé, à savoir :

  • l’acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,
  • ou l’acte doit avoir été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
  • ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

Toutefois, aucune condition ne leur est imposée lorsque les héritiers souhaitent obtenir la nullité d’une donation ou d’un testament.

III – Le délai de l’action en nullité

La personne souhaitant obtenir la nullité d’un acte juridique dispose d’un délai de 5 ans :


  • à compter du jour où le contractant a eu ou aurait dû avoir connaissance de son insanité d’esprit,
  • à compter du décès du contractant.

C’est ce qu’a jugé la 1ère Chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013.

Cass. 1ère Civ., 20 mars 2013, n° 11-28318 « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que ce n'est qu'à l'ouverture de la succession et donc au décès de son auteur, que l'héritier a qualité pour agir et la possibilité d'exercer une action en nullité du testament pour insanité d'esprit ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en nullité du testament commençait à courir le jour de l'acte contesté, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ».

IV - Preuves de l’insanité d’esprit

Il appartient au demandeur à l’action en nullité d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit du contractant au moment de la conclusion de l’acte. La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tout moyen.

Le demandeur à l’action en nullité doit prouver :

  • l’existence d’un trouble mental ayant affecté le discernement du disposant,
  • l’existence de ce trouble au moment de la rédaction de l’acte dont la nullité est sollicitée.

Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte contesté, la charge de la preuve est renversée et il revient alors au défendeur à l’action en nullité de démontrer l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé. En général, les demandeurs à l’action en nullité d’un acte juridique ont recours à trois modes principaux de preuve pour établir l’insanité d’esprit.

Le rapport d'expertise

Le demandeur à l’action en nullité peut solliciter du Juge en charge de cette affaire la désignation d’un Expert Judiciaire ayant pour mission d’évaluer la capacité du contractant lors de la conclusion de l’acte juridique litigieux.

Si la preuve de l'existence de troubles mentaux peut être faite librement devant les juges du fond et relève de leur appréciation souveraine, une demande d'expertise psychiatrique doit être déclarée irrecevable lorsque la mesure sollicitée n'est pas motivée par l'ordre public ou par le souci de protection d'un éventuel incapable.

Le Juge peut également prendre en considération les conclusions du rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une procédure relative à la mise en place d’une mesure de protection juridique.

Les témoignages

Toutes les personnes qui ont été amenées à côtoyer le contractant atteint d’une affection altérant ses facultés mentales peuvent témoigner en justice sur la capacité ou l’incapacité juridique de ce dernier au moment de la conclusion de l’acte juridique.

L’attestation ou le certificat médical du médecin

En principe, la violation du secret médical est sanctionnée pénalement, sauf lorsque la loi impose ou autorise la révélation de ce secret.

Cependant, le médecin qui intervient pour faire état de ses constatations relatives à l’insanité d’esprit de l’un de ses patients, est alors délié de son obligation de secret professionnel.

En effet, la Cour de cassation considère que le médecin est autorisé au sens de l’article 226-14 du code pénal à révéler des faits et informations médicales, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession, aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir la protection du malade.

Cf. Cass. 1ère Civ., 22 mai 2002, n° 00-16305 : « Mais attendu qu'aux termes de l'article 901 du Code civil, pour faire une donation, il faut être sain d'esprit ; que, par l'effet de cette disposition qui vaut autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession ; que la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation peut être faite non seulement à ce dernier mais également aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection ; qu'ayant relevé que les enfants de Constance B...- Y... avaient un intérêt légitime à rechercher si, à l'époque où elle a consenti la donation critiquée, elle était saine d'esprit, les juges du fond n'ont fait qu'exercer leur office en prescrivant une mesure d'expertise dont, en décidant que l'expert ne devrait communiquer le dossier médical à aucune personne mais seulement le consulter afin de pouvoir répondre aux questions de sa mission, ils ont exactement fixé les modalités ; que le premier moyen est en sa troisième branche nouveau et mélangé de fait, M. X... et le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique n'ayant pas soutenu que l'accès aux informations contenues dans le dossier devait être la seule voie possible pour établir l'insanité d'esprit de Constance B...- Y...»

Cf. Cass. 1ère Civ., 2 mars 2004, n° 01-00333 : « Attendu, sur les autres branches, que, par l'effet de l'article 901 du Code civil qui vaut autorisation au sens de l'ancien article 378 du Code pénal alors applicable, le docteur B... a été déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession et, la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation a pu être faite aux experts et aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection ; que c'est par conséquent à bon droit que la cour d'appel a décidé que la remise du certificat du docteur B... aux experts n'était pas irrégulière, dès lors que ce témoignage constituait l'un des moyens de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Simone Y... lors de la rédaction des deux testaments litigieux et que, dans le cas contraire, l'héritier ou les légataires auraient été empêchés de faire valoir leurs droits » L’attestation qui émane d’un médecin traitant ou d’un spécialiste doit toujours établir de manière précise et étayée le trouble mental subi par son patient au moment où il a conclu l’acte. Un certificat trop bref, général ou imprécis ne suffit pas à établir l’insanité d'esprit ».

Il est à noter que le médecin peut renseigner un notaire, auteur d’un acte juridique, qui aurait un doute sur la capacité du contractant pour lequel il intervient.

A contrario : Cour d'appel Bordeaux, le 23 Mars 2010 « En application de l'article 901 du Code civil, il convient de déclarer le testament nul en raison de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction de l'acte. En effet, il résulte d'une expertise judiciaire que le de cujus était dans un état de faiblesse psychologique et n'avait pas son libre arbitre, de telle sorte qu'un premier notaire avait refusé de recevoir le testament. Il ressort du dossier qu'il présentait au moment de la rédaction des signes confusionnels, un syndrome dépressif et qu'on ne pouvait considérer qu'il avait toute sa capacité mentale normale. Des témoins ont pu constater qu'il avait de grandes difficultés pour s'exprimer et qu'il tenait des propos incohérents. Il convient de retenir la responsabilité professionnelle du notaire qui, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes, a omis de vérifier la capacité du testateur. En effet, il apparaît que le notaire ne connaissait pas son client, qu'il a constaté une certaine confusion mentale. Il aurait dû se renseigner auprès des médecins avant d’accepter de recevoir ce testament ».

IV – le cas particulier des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Le pouvoir d’appréciation du juge quant à la capacité de contracter du contractant atteint de la maladie d’Alzheimer est différent selon qu’une mesure de protection a ou non été mise en place dans l’intérêt de ce dernier par le Juge des tutelles.

Lorsque le juge n’est pas tenu par une mesure de protection préexistante à l’acte juridique conclu, sa liberté d’appréciation est plus grande.

A l’inverse, lorsqu’une mesure de protection a été mise en place, seuls les actes que l’individu est autorisé à effectuer seul sont valables. Tout autre acte est par principe annulé pour défaut de capacité du majeur protégé.

1) Préexistence d’une mesure de protection

  • La sauvegarde de justice

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial aurait été désigné (Cf. Article 435 du code civil).

  • La curatelle


La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille (article 467 du code civil). Dès lors, elle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire emploi de ses capitaux, ester en justice, effectuer une donation ou conclure un acte écrit.

En revanche, elle peut librement tester sous réserve d’être saine d’esprit.

  • La tutelle

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne sous tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

Toutefois, le juge des tutelles peut toujours autoriser un majeur protégé à passer certains actes seul (Cf. Article 473 du code civil).

2) L’absence de mesure de protection

Dans cette hypothèse, il appartient au Juge de rechercher si, au moment de la conclusion de l’acte, le contractant était sain d’esprit.

En effet, les actes effectués par une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ne sont pas automatiquement remis en cause sur le fondement de son incapacité ou de son insanité d’esprit dans la mesure où, en l’absence d’un régime de protection, l’individu atteint de cette affection étant présumé lucide et ce, quand bien même ses facultés seraient en pratique gravement altérées (Cf. Cass. 1ère Civ., 4 juillet 2006, n° 05-12005).

Cass. 1ère Civ., 4 juillet 2006 : « ''Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie sur le fondement de l'article 503 du code civil, a d'abord constaté qu'il n'était pas discutable qu'au moment de la signature de l'acte de vente, Arlette X... était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que cet état était connu des acquéreurs ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, qu'il résultait de l'acte lui-même que ni Arlette, ni Léone X... n'étaient privées de la capacité de le signer, d'autre part, que le prix retenu était conforme à l'estimation de l'expert relativement au rapport financier calculé au 1er juin 1992 et qu'enfin, l'acte avait été passé sous la surveillance et le contrôle du notaire de famille des sœurs X... contre lequel n'était établi ni mauvais conseil, ni acte de collusion avec les acquéreurs ; qu'elle en a souverainement déduit que la preuve n'étant pas rapportée que la vente se serait déroulée dans des conditions anormales de consentement ou de prix, il n'y avait pas lieu de prononcer sa nullité sur le fondement de l'article précité ; d'où il suit que le moyen est inopérant'' »

CONCLUSION

L’insanité d’esprit défini à l’article 901 du code civil est une des rares situations où le médecin peut être délié du secret professionnel s’il est sollicité sur l’état de santé mentale du contractant au moment de la conclusion d’un acte juridique.

Le médecin ne sera alors pas poursuivi pénalement pour violation du secret professionnel.

Et fort heureusement car, grâce à son intervention, le médecin peut protéger son patient contractant ou les héritiers de celui-ci.

L'acte accompli sera alors être annulé s’il a été conclu en état d'insanité d'esprit.

Cette annulation aura pour effet de replacer le ou les partie(s) dans l’état dans lequel elle(s) se trouvai(en)t avant la signature de l’acte et ce, comme si ce dernier n’avait jamais existé.