VERS UNE MEILLEURE INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Avant 1997, la Cour de cassation jugeait que la faute du conducteur victime de l’accident excluait tout droit à indemnisation si cette faute était la cause exclusive de l’accident et ce, peu importe la gravité de cette faute.

Les Juges dans cette hypothèse n’avaient pas à rechercher si cette faute était imprévisible et irrésistible pour le conducteur victime (Cass. civ. 2ème, 18 octobre 1995).

Pour obtenir une indemnisation partielle, le conducteur, victime fautive, devait rapporter la preuve d'une faute imputable à un conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident (Par exemple : Cass. civ. 2ème, 17 février 1993).

Cette position jurisprudentielle a toutefois évoluée à compter de 1997.

En effet, depuis 1997, la Cour de cassation a modifié sa position et juge désormais que la faute du conducteur victime n’a pas pour effet d’exclure systématiquement son droit à indemnisation (arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 mars 1997).

Il revient en effet désormais au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de la victime, selon sa gravité et ce, indépendamment du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident (par exemple : Cass. Crim., 18 novembre 2014, n° 13-85391).

Aujourd’hui, le juge doit uniquement rechercher si la faute du conducteur victime a contribué à son dommage et non si elle est la cause exclusive de son accident.

Les juges du fond doivent procéder à l’analyse de la faute en elle-même, indépendamment des autres véhicules impliqués.

Cette position est régulièrement rappelée par la Jurisprudence :

 « Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur  »  (Cass. 2ème Civ., 22 novembre 2012).


« Alors que l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en se fondant sur la considération que le conducteur du poids lourd immobilisé avait allumé ses feux de détresse, pour en déduire que la collision avec l'arrière de ce poids lourd démontrait une faute d'inattention de M. X... et un défaut d'adaptation de sa vitesse aux conditions de visibilité, la cour d'appel, qui a apprécié la faute de la victime au regard du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, a méconnu les textes susvisés » (Cass. Crim., 18 novembre 2014, n° 13-85391).

Par cette évolution jurisprudentielle, le droit à indemnisation des conducteurs victimes est davantage garanti.

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