SURVEILLANCE DU PATIENT EN SERVICE PSYCHIATRIQUE

CAA Marseille, 12 mars 2012 :

« faute de conclure, dans les deux jours qui ont suivi son admission, à une amélioration notable et durable de l’état du malade, celui-ci appelait des mesures particulières de surveillance destinées à empêcher toute nouvelle tentative de suicide ; que, dans ces circonstances, et quel que soit le motif du déplacement de son voisin de chambre, le fait d’avoir, d’une part, laissé à la disposition de M. D son sac de sport pourvu d’une sangle dans une chambre elle-même pourvue d’une barre de rideau et, d’autre part, laissé seul M. D à partir de 10 heures 30 sans mise en place de mesures de vigilance et de surveillance spécifiques alors que son état psychique pouvait laisser présager au vu des éléments sus-décrits un passage à l’acte, révèlent une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier »

Commentaires :

Les établissements « psychiatriques » doivent assurer une surveillance adaptée à l’état de santé du patient et aux risques qu’il présente pour lui ou autrui. Il ne faut pas oublier que l’obligation de surveillance des patients par le personnel de l’établissement de santé est une obligation de moyens.

Dès lors, un suicide, une fugue, une chute, un acte d’atteinte à l’intégrité physique n’engagent pas nécessairement la responsabilité de l’établissement de santé.

Pour que cette responsabilité de l’hôpital soit retenue, il est nécessaire de prouver une faute, définie comme une défaillance au niveau de la surveillance. Cette défaillance s’apprécie au regard des éléments d’information en possession du personnel (antécédents connus, comportement suspect avant passage à l’acte etc.)

Pour se protéger, il est donc important que le personnel trace l’ensemble des mesures de surveillance mises en œuvre et leur fréquence.

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