PATIENT ET TESTAMENT EN FAVEUR DE SON PRATICIEN ?

Les articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique ainsi que l’article 909 du code civil ont limité les possibilités pour un médecin de recevoir des dons de ses patients.

L’article 909 du code civil dispose que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. (…) Sont exceptées : 1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte ».

L’article R. 4127-52 CSP énonce que « Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas prévus par la loi. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables ».

Dans les établissements d’hébergement, l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles interdit à toutes les personnes y travaillant de recevoir des dons des personnes hébergées.

Toutefois, le franchissement de ces interdictions sont analysées au cas par cas par les juridictions qui n'annulent pas nécessairement les actes juridiques et ne condamnent pas nécessairement les médecins.

1) En effet, la Cour de Cassation a refusé de prononcer l’annulation de contrats d’assurance-vie souscrits par un patient, décédé ensuite d’une hémorragie digestive, au profit de son médecin traitant, car elle a considéré qu’il n’était pas démontré que le médecin traitant avait soigné ce patient pour la maladie dont il est décédé, ni que les contrats ont été souscrits après la survenue de cette dernière maladie.

2) Tel a été notamment le cas pour un médecin traitant déclaré légataire universel car le testament du patient avait été rédigé au moment où le praticien n’était plus le médecin traitant du patient, lequel était en pleine possession de ses moyens (Conseil Régional de l’Ordre des Médecins d’Aquitaine : 28 avril 2004).

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