CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PATIENT SUR LES RISQUES D'UNE INTERVENTION

1) Aucun médecin ne peut engager sa responsabilité s'il n'a pas informé sa patiente d'une complication qui n'est pas connue de la science médicale à la date de l'intervention chirurgicale.

En effet, l'article L 1111-2 du code la Santé Publique dispose que le médecin doit informer le malade des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte l'acte médical envisagé.



En conséquence, les risques doivent nécessairement être connus du corps médical à la date de l'intervention (complication ou aléa thérapeutique).

2) Force est de constater que les risques exceptionnels ne sont aucunement visés par la loi.

Seuls, les risques fréquents, sont mentionnés, excluant ainsi expressément les risques exceptionnels.

Si le praticien doit informer son patient des risques normalement prévisibles inhérents à l’acte réalisé, tel n’est pas le cas des risques de survenue exceptionnelle.

Une information exhaustive sur l’intégralité des complications existantes est impossible.

3) La preuve de cette information, à la charge du médecin, peut être rapportée par tous moyens.

Le praticien n’est tenu que de délivrer cette information au cours d’un entretien individuel, conformément aux recommandations de l’ANAES publiées au mois de mars 2000.

« aucun mode de preuve n’est donc imposé au médecin, qui a la faculté d’établir la réalité de l’information délivrée au patient par un faisceau de présomptions telles que le nombre des consultations précédents les soins litigieux, la durée de la consultation, le délai de réflexion donnée au patient, les courriers adressées au médecin traitant, les mentions portées au dossier médical du patient, brochures ou ouvrages remis au patient » (Civ. 1ère, 4 avril 1995).

Il ne ressort d’aucune disposition légale ou jurisprudentielle l’obligation pour le praticien de remettre à son patient une information écrite, et de lui faire signer un formulaire de consentement éclairé.

4) Dans le cas où le risque "fréquent" était connu au moment de l'intervention, le praticien pourra être poursuivi pour défaut d'information et sa responsabilité pourra être engagé pour perte de chance du patient d'avoir été en mesure de refuser une telle intervention et d'éviter les séquelles qui en ont découlées.

Toutefois, la perte de chance ne peut trouver à s'appliquer que si le patient pouvait réellement refuser l'intervention. Tel n'est pas le cas d'une intervention indispensable pour la survie du patient.

ATTENTION : JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION = > 3 juin 2010

La Cour de cassation semble désormais consacrer l’existence d’un préjudice moral autonome né du seul défaut d’information et ce, quelle que soit la réalité de la perte de chance présentée par le patient.

cet arrêt ne saurait toutefois être interprété comme ayant consacré un cumul des indemnisations, au titre de la perte de chance et du préjudice moral du patient. Dès lors, soit il y a perte de chance et pas de préjudice moral autonome, soit il n'y a pas de perte de chance et alors le préjudice moral autonome est retenu.

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