ANNULATION DU RAPPORT D'EXPERTISE EN CAS D'ABSENCE DE DEBAT CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES

Le principe du contradictoire n’est pas respecté lorsque qu’une pièce d’un rapport d’expertise, analysée par l'Expert, n’a pas fait l’objet d'un débat entre les parties avant le dépôt de son rapport.

Cette jurisprudence vient contrer celle estimant qu'un débat devant le juge rend contradictoire un rapport d'expertise, dans la mesure où il a été versé au débat.

Arrêt n° 99 du 1 février 2012 (10-18.853) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

Demandeur(s) : M. Maurice X.... Défendeur(s) : Mme Claudine Y...



Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :



Vu l’article 16 du code de procédure civile ;



Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d’une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d’appel d’Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l’expert a sollicité de l’huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompte des sommes versées à Mme Y... ; qu’il a annexé ce décompte au rapport qu’il a déposé ; que la cour d’appel a rejeté la demande de M. X... en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l’ayant condamné à payer diverses sommes à Mme Y... ;

Attendu que pour écarter la demande d’annulation du rapport l’arrêt retient que s’il est exact que l’expert a l’obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu’en a tirées l’expert ;



Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert n’avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d’en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes



Président : M. Charruault Rapporteur : Mme Bodart-Hermant Avocat général : M. Mellottée Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

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