DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - responsabilité médicaleActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearLA CESSATION DEFINITIVE DE L’ACTIVITE DU PROFESSIONNEL DE SANTE : FORMALITES ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLEurn:md5:1291fe9d4da3debb43e567e3469036192023-06-23T09:24:00+02:002023-06-23T09:24:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santécessation d activitécession de patientèleconservation du dossier médicalconsolidationcpamdroit de présentationmédecinordre des médecinsordre professionnelorganismes sociauxprescriptionprofessionnel de santéresponsabilité après la retraiteresponsabilité médicaleretraiteurssaf<p>Le professionnel de santé (médecin) qui décide d’interrompre définitivement son activité (notamment lorsqu’il souhaite prendre sa retraite) a de nombreuses obligations à remplir avant de pouvoir fermer définitivement son Cabinet.</p> <p><ins><strong>1. LES FORMALITES A ACCOMPLIR</strong></ins></p>
<p><strong>Formalités à accomplir vis-à-vis des divers organismes sociaux</strong></p>
<p>Le médecin qui cesse son activité doit tout d’abord informer son organisme de retraite de la date prévue de cessation d’activité et ce, afin que le dossier soit traité en amont et sans retard.
La CPAM ainsi que l’Ordre afin que leurs dossiers concernant le professionnel de santé soient clôturés.
Enfin, l’URSSAF doit être avisé via une demande de fermeture définitive d’établissement professionnel.</p>
<p><strong>Formalités à accomplir vis-à-vis des patients</strong></p>
<p>En premier lieu, afin d’assurer la continuité des soins, il est indispensable que le médecin prévienne ses patients, le plus en amont possible, de la cessation de son activité professionnelle afin que ces derniers puissent prendre leurs dispositions, notamment recourir à un nouveau professionnel de santé.</p>
<p>Si le professionnel de santé a un successeur, il doit alors en informer ses patients. Dans cette situation, en général, le professionnel de santé entrant a bénéficié d’un droit de présentation de la patientèle, via la signature d’un contrat sous-seing privé ou d’un acte notarié.
Valeur du droit de présentation</p>
<p>Le prix du droit de présentation est basé sur la valeur de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années mais dépend surtout beaucoup de la loi sur l’offre et la demande.
Le prix est évalué en fonction de la personnalité du médecin cédant, de son chiffre d’affaires, de la nature de sa clientèle, de son éventuelle appartenance au secteur 2, de l’emplacement de son cabinet, des possibilités de développement, de la démographie locale, etc.
Cela signifie que le professionnel entrant va effectuer des remplacements du professionnel de santé sortant, voire va effectuer des consultations en commun avec celui-ci.</p>
<p>Et dans ce cas, le professionnel de santé sortant devra transférer l’intégralité des dossiers médicaux de ses patients à son successeur afin de permettre cette continuité des soins, libre aux patients de préférer un autre professionnel de santé.
En cas de cession de patientèle, le professionnel de santé entrant pourra soit racheter les locaux au professionnel de santé sortant propriétaire, soit se mettre en contact avec le bailleur, propriétaire du local, en cas de bail professionnel / commercial signé et ce, afin d’en reprendre la jouissance.</p>
<p>Naturellement, tout salarié attaché à l’activité du professionnel de santé sortant verra son contrat de travail transféré au titre de l'obligation de reprise des contrats de travail en cours (Article L1224-2 du code du travail).</p>
<p>Bien que cela soit compliqué en pratique, il est préférable pour le professionnel de santé sortant de conserver une copie du dossier médical du patient afin de se prémunir et se défendre si un patient pris en charge par le passé venait à mettre en cause sa responsabilité.
En l’absence de successeur, le professionnel de santé devra conserver les dossiers médicaux et les remettre en main propre aux patients à première demande.</p>
<p>Les dossiers médicaux doivent être conservés à minima 20 ans, selon recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins dans la mesure où l’action en responsabilité civile diligentée par un patient à l’encontre d’un professionnel de santé se prescrit dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de santé.</p>
<p>Aussi, en cas d’accident médical, une mise en cause est possible bien longtemps après les soins litigieux, et alors même que le professionnel a pu cesser son activité.</p>
<p><strong>Formalités vis-à-vis de l’assurance responsabilité civile professionnelle</strong></p>
<p>Le professionnel de santé pourra résilier son assurance civile professionnelle et ce quand bien même un patient viendrait à mettre en cause sa responsabilité pour des actes de soins antérieurs à la date de mise à la retraite.</p>
<p><ins><strong>2. LA RESILIATION DE L’ASSURANCE DE RESPONSABILITRE CIVILE PROFESSIONNELLE ET LA DECLARATION DE SINISTRE POSTERIEURE</strong></ins></p>
<p>Le professionnel de santé reste-t-il couvert en cas de sinistre déclaré postérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et à la mise à la retraite ?</p>
<p><strong>Le principe de l’assurance RCP</strong></p>
<p>L’article L. 1142-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé libéraux de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, destinée à les garantir en cas de dommages subis par un patient dans le cadre de leur activité de diagnostic, de prévention ou de soins.</p>
<blockquote><p><strong>Article L. 1142-2 du code de la santé publique</strong> :</p></blockquote>
<blockquote><p>Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.</p></blockquote>
<p><strong>Le mode de déclenchement du contrat d’assurance RCP et son évolution législative</strong></p>
<p>Avant 2003, les contrats RCP étaient conclus sur la base « fait générateur ».</p>
<p>Aussi, en cas d’ « erreur médicale », c’était le contrat d’assurances en cours au jour du fait dommageable qui s’appliquait.</p>
<p>La Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dans son article 80, est venue modifier le mode de déclenchement de la garantie de responsabilité civile des contrats de responsabilité civile (risque des particuliers ou risques des professionnels).</p>
<p>Pour les risques de particuliers (telle l’assurance habitation), le sinistre est pris en charge par l’assureur présent au moment du fait dommageable.</p>
<p>Pour les risques de professionnels, la loi de 2003 est venue insérer l’article L. 251-2 dans le code des assurances, lequel dispose qu’en cas de contrats successifs (pour l’activité médicale), il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.</p>
<p>Le même article précise qu’en cas de contrats successifs, un sinistre doit être couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la réclamation.</p>
<p>Cet article s’applique pour tous les contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002.</p>
<blockquote><p><strong>Article L. 251-2 du code des assurances</strong> :</p>
<p>
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.</p></blockquote>
<p>Aussi, un vif contentieux est né, en cas de contrats d’assurances RCP souscrits successivement par un même professionnel de santé (changement ou résiliation d’assurance par l’assurance ou l’assuré), l’un avant la loi de 2003 et l’autre après la loi de 2003, puisque dans cette hypothèse, l’un était applicable sur la base « fait générateur » et l’autre sur la base « réclamation », ce qui pouvait poser de grandes difficultés en terme de prise en charge du sinistre : quel assureur va payer les préjudices subis par la victime du fait de l’accident médical dont elle a été victime ? le nouvel assureur ou l’ancien ?</p>
<p>La Cour de cassation a jugé que lorsque le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l’assuré est recherchée est survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (soit le 3 novembre 2003), la garantie est déclenchée par le fait dommageable.</p>
<blockquote><p><strong>Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-11.501</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Réponse de la Cour</p></blockquote>
<blockquote><p>Vu l'article 2 du code civil et l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 : 8. Selon le premier de ces textes, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par le second, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi susvisée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable. 9. Pour débouter la société Mecelec de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat souscrit en 1994 était en base réclamation, retient que s'il était jugé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que le versement de primes durant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur survenu pendant cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite, la loi nouvelle s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction de garanties des contrats en cours, de sorte que tous les contrats souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date peuvent être en base réclamation dans les conditions nouvelles prescrites par les articles L. 124-5 et suivants du code des assurances. 10. L'arrêt ajoute que le contrat du 1er janvier 2003, complété par son avenant du 1er juin 2003 ayant exclu de la garantie « les dommages de toute nature causés par l'amiante », s'est trouvé renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2004 et était à compter de cette date conforme aux dispositions légales en ce qu'il était en base réclamation, de même que tous les renouvellements ou avenants ultérieurs, et il en déduit que la société Mecelec n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait application rétroactive d'une exclusion de garantie alors que celle-ci est devenue, avec le consentement des deux parties, applicable à tout sinistre déclaré postérieurement à cette date quelle que soit la date du fait générateur. 11. L'arrêt retient enfin que selon les stipulations des conditions générales dans leur version applicable au 1er janvier 2004, la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d'effet du contrat, le dommage s'entendant, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, de l'engagement de la responsabilité de ce dernier au titre de cette faute, soit en l'espèce le 9 avril 2008, date de la reprise de l'instance par les ayants droit du salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'en conséquence, c'est le contrat dans sa version en vigueur à cette dernière date qui fait la loi des parties. 12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la garantie « faute inexcusable de l'employeur » avait couvert les dommages causés par l'amiante jusqu'à l'introduction d'une clause excluant ceux-ci lors du renouvellement du contrat le 1er janvier 1998, ce dont il résultait que le fait dommageable, constitué par l'exposition du salarié à l'amiante, était susceptible de déclencher cette garantie s'il était survenu avant cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;</p></blockquote>
<p>L’assurance RCP après la mise à la retraite</p>
<p>Depuis 2003, il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.</p>
<p>Mais qui couvre le sinistre, lorsque le contrat a été résilié au moment de la mise à la retraite ?</p>
<p>L’article L. 251-2 du code des assurances dispose que dans cette hypothèse, si un dommage est survenu pendant la période d’exécution du dernier contrat d’assurance avant la cessation définitive d’activité, alors le professionnel de santé est couvert pendant 10 ans au minimum, à compter de la résiliation de celui-ci.</p>
<p>Ce délai peut-être plus long, selon les clauses du contrat d’assurances RCP souscrites.</p>
<p>Ce délai ne s’applique qu’en cas de décès ou de mise à la retraite.</p>
<p>Le délai est de 5 ans minimum en cas de changement d’activité.</p>
<blockquote><p><strong>L’article L. 251-2 alinéa 5 du code des assurances </strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.</p></blockquote>
<p>Et que se passe-t-il au bout de 10 ans ?</p>
<p>Qui prend en charge les éventuels dommages déclarés postérieurement à la date de résiliation du contrat + 10 ans et 1 jour ?</p>
<blockquote><p><strong>Article L426-1 du code des assurances</strong></p>
<p>
I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France.
Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9.
L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli.
Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité.
III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
IV.-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.</p></blockquote>
<p>Au-delà des 10 ans légaux, en cas de sinistre déclaré postérieurement, alors un fonds de garantie <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2023/06/23/(le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS)" title="(le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS)">(le fonds de garantie des dommages ...</a> va prendre le relai de l’indemnisation de la victime sans action récursoire possible à l’encontre du professionnel de santé, hors possible franchise qui était prévue au dernier contrat d’assurance.
Ce fonds n’indemnise qu’en cas de réclamations intervenues à compter du 1er janvier 2012.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>En cas de cessation définitive d’activité professionnelle, le professionnel de santé reste couvert en cas de sinistre, même après avoir pris sa retraite et résilié son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, si un professionnel de santé bénéficie d’un cumul emploi-retraite, dispense des actes gratuits ou dans un cadre associatif, il apparait opportun de conserver une couverture d’assurance.</p>CHIRURGIE ESTHETIQUE - QUAND LE CHIRURGIEN PEUT-IL ENGAGER SA RESPONSABILITE ?urn:md5:dfe8377c247ed8db46fbe0c71679bed32022-03-05T07:18:00+01:002022-03-05T07:34:16+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaléa thérapeutiquechirurgie de la facechirurgienchirurgien esthétiquefaute médicalelien de causalitélipo-aspirationobligation d information renforcéeobligation de moyen renforcéeprothèse mammairepréjudicesresponsabilité médicalerisques<p><strong></strong>Les accidents médicaux (fautifs ou non) en lien avec la chirurgie esthétique sont de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse d'accidents liés à l'anesthésie ou simplement aux complications post opératoires.</p>
<p>D'autant que la chirurgie, esthétique ou non, ne saurait être exempt de risques.</p>
<p>Sauf qu'en matière esthétique, les patients ont tendance à oublier que le chirurgien n'a pas d'obligation de résultat.</p>
<p>Néanmoins, ses obligations sont renforcées eu égard à la nature de la chirurgie.</p>
<p>En effet, le chirurgien esthétique est soumis à une obligation de moyens renforcée et à une obligation d'information renforcée.</p> <p><ins><strong>OBLIGATION DE MOYEN RENFORCEE</strong></ins></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252/" hreflang="fr" title="L'article L. 1142-1 du code de la santé publique">L'article L. 1142-1 du code de la santé publique</a> dispose que tout professionnel n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée par le patient.</p>
<p>Aussi, les professionnels de santé (hors chirurgien esthétique) sont soumis à une obligation de moyens : tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat, sans qu'il n'engage sa responsabilité si le but n'a pu être atteint.</p>
<p>Concernant les chirurgiens esthétique, cette obligation de moyens est renforcée. Cela signifie que ce n'est pas à la victime de prouver que le chirurgien esthétique à commis une faute mais bien à ce dernier de prouver qu'il a agi correctement dans les règles de l'art.</p>
<p>En effet, dans cette hypothèse, lorsque le résultat n'est pas atteint par le chirurgien, la faute est présumée. Le chirurgien esthétique doit donc prouver qu'il n'a commis aucune faute.</p>
<p>Cette obligation de moyens renforcée se place vraiment à mi-chemin entre l’obligation de moyen et de résultat. En effet, dans le cas d’une obligation de moyen, la responsabilité n’est pas engagée si le résultat n’est pas atteint. Dans le cas d’une obligation de résultat, sa responsabilité est engagée dès que le résultat n’est pas atteint.</p>
<p><ins><strong>OBLIGATION D'INFORMATION RENFORCEE</strong></ins></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721051/" hreflang="fr" title="L'Article L1111-2 du code de la santé publique">L'Article L1111-2 du code de la santé publique</a> dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.</p>
<p>En matière d’information préopératoire et postopératoire, le chirurgien esthétique doit délivrer au patient une information totale et complète sur l'acte de soins à pratiquer.</p>
<p>Son obligation d'information est renforcée.</p>
<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721225/" hreflang="fr" title="Article L. 6322-2 du code de la santé publique">Article L. 6322-2 du code de la santé publique</a> :</strong></p>
<p>Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.</p>
<p>Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé.</p>
<p>Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle.</p>
<p>Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention.</p>
<p><strong><ins>CONCLUSION</ins></strong></p>
<p>Dans ces deux hypothèses, si le chirurgien esthétique manque à son obligation d'information ou de moyens renforcée, alors il pourra engager sa responsabilité.</p>
<p>Précisons qu'il est toujours nécessaire qu'il existe une faute, un ou plusieurs préjudices et un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour que la responsabilité du chirurgien soit engagée et qu'une indemnisation soit versée.</p>
<p>Pour ce faire, il faut avoir recours à un avocat (lequel est obligatoire pour ce type de procédure judiciaire) qui saisira le Tribunal pour obtenir une expertise médicale visant à déterminer les éventuelles fautes et les préjudices en lien avec ces fautes.</p>MALADRESSE CHIRURGICALE ET PRESOMPTION DE FAUTE DU CHIRURGIENurn:md5:f91908a49c2cb3fde39afd50132bb2442022-03-03T06:36:00+01:002022-03-03T06:39:01+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalaccident médical fautifaccident médical non fautifaléa thérapeutiqueanomalieatteinte d organechirurgieCRCIcritères de gravitéerreur médicalefaute médicalehernie ombilicaleindemnisationlipo-aspirationlésion chirurgicalemaladresse chirurgicaleONIAMorgane atteintresponsabilité médicaleretard de diagnosticrisque inhérent à l intervention chirurgicale<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027210050?init=true&page=1&query=12-13900&searchField=ALL&tab_selection=all" hreflang="fr" title="Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit</a></strong></p>
<p>L'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ;</p> <p>Le 23 mars 2006, M. X..., chirurgien, a pratiqué une lipo-aspiration sur la personne de Maryse Y...</p>
<p>Elle est sortie le même jour de la clinique.</p>
<p>Souffrant de douleurs abdominales, elle a fait appel à son médecin généraliste, qui l'a fait hospitaliser le lendemain, au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.</p>
<p>Maryse Y... a ensuite été transférée au CHU de Nîmes où, après une opération d'urgence, elle est décédée le 28 mars 2006.</p>
<p>Son époux ont recherché la responsabilité du Chirurgien et du médecin traitant.</p>
<p><strong>La Cour d'Appel</strong> a estimé que le chirurgien n'avait pas commis de faute et que le décès trouvait essentiellement sa cause dans le retard du diagnostic imputable au médecin généraliste qui de ce fait a été déclaré responsable et condamné à indemniser la famille du défunt.</p>
<p>Mais la <strong>Cour de cassation</strong> est venue casser la décision rendue par la Cour d'appel au motif que :</p>
<p><em>Qu'en constatant ainsi que l'intestin grêle avait été perforé lors d'une intervention consistant en l'exérèse de tissu graisseux, sans caractériser en quoi le chirurgien aurait fait la preuve de ce que la hernie ombilicale constituait une anomalie indécelable, rendant l'atteinte inévitable ou de ce que le risque de perforation et la contamination bactérienne subséquente, dont elle relevait, au demeurant, que, selon les experts, il s'agissait de la complication la plus grave de cette intervention, n'aurait pas été maîtrisable, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;</em></p>
<p>En d'autres termes, l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, sauf s'il prouve qu'existait :</p>
<ul>
<li>une anomalie (corporelle / organique) rendant l'atteinte inévitable</li>
<li>un risque inhérent à cette intervention qui n'était pas maîtrisable.</li>
</ul>
<p>La victime doit donc démontrer que le chirurgien, par son geste chirurgical, est bien à l’origine de cette atteinte, ce qui peut s'avérer difficile quand l'organe atteint n'est pas celui, objet de la chirurgie.</p>
<pre></pre>
<p>Dans ces deux hypothèses, le chirurgien se trouverait alors dans une situation d'aléa thérapeutique (accident médical non fautif).</p>
<p>Et quand bien même n'existerait aucune faute, le patient pourrait tout de même obtenir une indemnisation dans l'hypothèse de graves séquelles, sous réserve que ces séquelles remplissent les critères de gravité exigés par la loi, à savoir :</p>
<p>Un accident médical est considéré comme grave s'il a entraîné un dommage supérieur à l'un des seuils suivants :</p>
<ul>
<li>Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %</li>
<li>Arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>À titre exceptionnel, la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>VACCINATION CONTRE LA COVID 19, SEQUELLES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATIONurn:md5:c51e7c9c240a792b8a51fcb1b8fed8f82021-10-18T21:32:00+02:002021-10-18T21:32:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéastrazenecacentre de vaccinationcovid 19dentistedéfectuosité d un produit de santéeffets secondairesinfirmièrekinésithérapeutelaboratoire pharmaceutiquemodernamédecinONIAMpfizerproduits de santéresponsabilitéresponsabilité médicalerisque médicalsage-femmevaccinvaccinationvice caché<p>La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en décembre 2020.</p>
<p>En juillet 2021, un pass sanitaire a été mis en place pour permettre à la population française d’accéder à de nombreux services (restauration, théâtre etc).</p>
<p>Aussi, beaucoup estiment actuellement que leur libre choix quant à la vaccination s’amenuise.</p>
<p>D’autres s’inquiètent de l’efficacité de ce vaccin et de ses potentiels effets secondaires / dangers, eu égard à sa mise sur le marché beaucoup plus rapide que d’ordinaire.</p>
<p>Dans ce contexte de questionnement, il apparait logique de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aux patients qui viendraient à être victime d’un dommage en lien avec cette vaccination.</p>
<p>Dans cette hypothèse, qui seraient alors responsable des préjudices subis ? et qui serait le débiteur de l’indemnisation ?</p>
<p>- Le laboratoire pharmaceutique ?
- Le professionnel de santé qui vaccine ?</p>
<p>Avant de répondre à cette question de fond, il convient en premier lieu de s’interroger sur les professionnels qui sont autorisés à vacciner.</p> <p><ins><strong>I – QUI PEUT VACCINER ?</strong></ins></p>
<p>Les professionnels autorisés à vacciner la population sont listés à l’Article 5 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par l’Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.</p>
<p>Il s’agit des professionnels suivants :</p>
<ul>
<li>Les Médecins</li>
<li>Les Sages-femmes</li>
<li>Les Pharmaciens et préparateurs en pharmacie</li>
<li>Les Infirmiers</li>
</ul>
<p>Les Chirurgiens-dentistes à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins</p>
<p>Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins,</p>
<p>Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<p>Les manipulateurs en électroradiologie médicale,</p>
<p>Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire,</p>
<p>Les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<ul>
<li>Les physiciens médicaux ;</li>
<li>Les techniciens de laboratoire médical ;</li>
<li>Les aides-soignants diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ambulanciers diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les orthophonistes ;</li>
<li>Les orthoptistes ;</li>
<li>Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les diététiciens ;</li>
<li>Les opticiens-lunetiers ;</li>
<li>Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;</li>
<li>Les assistants dentaires ;</li>
</ul>
<p>en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. » et qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.</p>
<p>Une fois identifiés les professionnels autorisés à vacciner, il convient de s’interroge sur les éventuelles responsabilités et leur nature dans l’hypothèse où un patient serait victime d’un dommage en lien avec la vaccination.</p>
<p><ins><strong>II – ADMINISTRATION DU VACCIN ET RESPONSABILITES</strong></ins></p>
<p>Le patient victime peut user de différents régimes de responsabilité pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et ce, en fonction de la nature de la faute relevée et des préjudices afférents.</p>
<p>Seront évoqués tour à tour la responsabilité du professionnel de santé ayant procédé à l’acte de vaccination (A) et la responsabilité du fabricant (C).</p>
<p>En dehors de toute faute, la victime pourra également obtenir réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale (B).</p>
<p><strong>A - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE</strong></p>
<p>S’il s’agit d’un dommage lié à une faute médicale (en dehors de toute défectuosité du produit de santé), alors le patient pourra engager la responsabilité du professionnel de santé l’ayant vacciné.</p>
<p>Tel serait le cas d’un défaut d’information (en l’état des connaissances scientifiques) ou une faute quant à l’acte / geste de vaccination.</p>
<p>En fonction du statut juridique du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, sa responsabilité civile, administrative ou pénale pourra être engagée.</p>
<p>Mais en aucune manière le professionnel de santé ne pourra engager sa responsabilité pour le fait d’avoir administré un vaccin, dont seul le produit (défectueux ?) a causé un dommage au patient.</p>
<p>Dans cette hypothèse, ils bénéficieront d’une protection fonctionnelle.</p>
<p><strong><em>Jurisprudence constante :</em></strong></p>
<p><strong><em>Arrêt n°147 du 26 février 2020 (18-26.256) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100147</em></strong></p>
<p><em>La responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé ne peut être engagée du fait d’un défaut d’un produit que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié ou que ces derniers n’ont pas désigné leurs propres fournisseurs ou producteurs.</em></p>
<p>En dehors de toute faute prouvée ou de toute défectuosité du produit, le patient peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale en saisissant l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).</p>
<p>Le Gouvernement, qui a simplifié les démarches auprès de ce fonds de garantie, a invité les patients s’estimant victimes à privilégier cette voie, notamment pour ne pas décourager les professionnels de santé à participer à la campagne vaccinale.</p>
<p><strong>B – L’ONIAM</strong></p>
<p><strong>L’article L. 3131-4 du Code de la santé publique consacre l’intervention de l’ONIAM en cas d’état d’urgence sanitaire.</strong></p>
<p><em>« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 ».</em></p>
<p><strong>Article L3131-1 code de la santé publique</strong></p>
<p><em>I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :</em></p>
<p>''1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.''</p>
<p><em>Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.</em>
''
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.''</p>
<p>''Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.''</p>
<p><em>III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.</em></p>
<p><strong><ins>1. Le fonctionnement</ins></strong></p>
<p>L’ONIAM est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.</p>
<p>Il s’agit d’une alternative à la saisine d’un Tribunal judiciaire ou administratif.
Cela n’empêche pas la victime de choisir finalement la voie judiciaire si la voie amiable ne l’a pas satisfaite.</p>
<p>L’ONIAM peut être saisi si le dommage découle de :</p>
<ul>
<li>un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale,</li>
<li>une affection iatrogène</li>
<li>une infection nosocomiale</li>
</ul>
<p>et</p>
<ul>
<li>lorsqu’il y a eu une faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé</li>
<li>lorsqu’il n’y a pas eu de faute mais que l’accident médical est considéré comme anormal par rapport à l'état de santé initial du patient et à son évolution prévisible (aléa thérapeutique).</li>
</ul>
<pre></pre>
<p>L’indemnisation des victimes n’est toutefois possible que si les séquelles répertoriées présentent un certain degré de gravité.</p>
<p>Il est nécessaire que le dommage allégué ait entraîné des conséquences d’une certaine gravité, à savoir :</p>
<ul>
<li>un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %,</li>
<li>ou un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois),</li>
<li>ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois).</li>
<li>À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être retenu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>
<p><strong><ins>2. Le fonctionnement dans le cadre de la vaccination contre la covid 19</ins></strong></p>
<p>La procédure de saisine de l’ONIAM est simplifiée pour les patients s’estimant victimes de séquelles en lien avec la vaccination contre la Covid 19.
Seul doit être prouvé un lien de causalité entre les préjudices allégués et la vaccination.
La victime n'aura en effet pas à prouver un défaut du produit administré ou qu'elle a subi un préjudice supérieur aux critères de gravité habituellement requis et susmentionnés.</p>
<p>L’ensemble des séquelles seront répertoriées dans un rapport d’expertise dressé par un Expert désigné pour ce faire, lequel aura pour mission de les évaluer médicalement.</p>
<p>Sur la base de ce rapport, l’ONIAM formulera une offre indemnitaire.</p>
<p>Il est toutefois important de donner que le barème d’indemnisation de l’ONIAM est inférieur à ce qui se pratique devant les Tribunaux administratifs ou judiciaires.
Aussi, si la victime le souhaite, elle pourra tenter d’obtenir une indemnisation directement de la part du fabricant.</p>
<p><strong>C - LA RESPONSABILITE DU FABRICANT</strong></p>
<p><strong>Article 1245 du Code civil :</strong></p>
<p><em>« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».</em></p>
<p>Un produit est considéré comme présentant un défaut lorsqu’il n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans cette hypothèse, seul le laboratoire fabricant peut engager sa responsabilité.</p>
<p>Il faut toutefois rapporter la preuve de :</p>
<ul>
<li>Un défaut du produit</li>
<li>Un dommage</li>
<li>Un lien de causalité entre le dommage et le défaut</li>
</ul>
<p>Concernant le lien de causalité, la charge de la preuve a été allégée.</p>
<p>En effet, dans le cadre de la vaccination contre l’Hépatite B et de l’apparition de la Sclérose en Plaque, la Cour de cassation en 2008 puis la Cour de Justice de l’Union Européenne en 2017 ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve d’un lien scientifique certain entre le dommage et la vaccination.</p>
<p>En effet, la victime doit seulement rapporter la preuve de présomptions graves, précises et concordantes, entre les dommages et la vaccination (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-20.317, n° 06-10.967, n° 06-14.952, n° 06-18.848, n° 05-10.593 - CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, N. W).</p>
<p>Le laboratoire peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité dans certaines hypothèses.</p>
<p><strong>Article 1245-10 du code civil :</strong></p>
<p><em>Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :</em>
<em>* 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;</em>
<em>* 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;</em>
<em>* 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;</em>
<em>* 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;</em>
<em>* 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire</em>.
<em>Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.</em></p>
<p>Aussi, quand bien même une victime rapporterait la preuve d’un défaut d’un produit / vaccin, il apparait très difficile d’engager la responsabilité du fabricant compte tenu des causes d’exonération nombreuses et variées.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>C’est la raison pour laquelle, eu égard à l’incertitude d’une telle action judiciaire, le Gouvernement a préféré anticiper ces difficultés en considérant que l’ONIAM serait compétent pour indemniser les victimes du vaccin contre la Covid-19.</p>
<p>Il est toutefois important de souligner que l’ONIAM connaît, depuis 2002, de toutes les demandes d’indemnisation liées à des accidents médicaux, à des infections nosocomiales, aux contaminations par le VIH, au Benfluorex, à la Dépakine, la grippe H1N1, les vaccinations obligatoires etc…</p>
<p>Aussi, les délais de traitement peuvent être extrêmement longs et peuvent se compter en années.</p>VACCINATION CONTRE LA COVID 19 : EFFETS SECONDAIRES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION (ASTRAZENECA, MODERNA OU PFIZER BIOnTECH)urn:md5:5a611830d1ee9403e49c5eb6452123152021-03-15T15:00:00+01:002021-03-19T16:19:46+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalAstraZenecaconsentementcoronaviruscovid 19indemnisationinformationlaboratoirelaboratoire pharmaceutiqueModernamédecinoffice national d indemnisation des accidents médicauxONIAMPfizer-BioNTechprofessionnels de santéresponsabilité civileresponsabilité médicaleresponsabilité pénalevaccinvaccination<p>En cas de séquelles liées au vaccin contre la covid 19, les patients pourront obtenir réparation en saisissant l'ONIAM : office national d'indemnisation des accidents médicaux.</p> <p>Alors que la vaccination contre la Covid 19 n’est pas obligatoire, il est prévu que la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à la campagne vaccinale sera assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.</p>
<p>En effet, tous les professionnels de santé qui vont participer à la campagne de vaccination vont bénéficier d’une protection fonctionnelle.</p>
<p>Il s'agit d'une procédure amiable et rapide qui permet aux victimes de la vaccination contre la COVID 19 d’obtenir réparation sans passer devant un Tribunal.</p>
<p>L'ONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination.</p>
<p>Mais il s'agira du seul critère (le lien de causalité avec la vaccination) pour obtenir une indemnisation. La victime n'aura en effet pas à prouver :</p>
<ul>
<li>un défaut du produit</li>
<li>qu'elle a subi un préjudice de telle ou telle nature (contrairement à ce qui se pratique habituellement, lorsqu'on saisit l'ONIAM).</li>
</ul>
<p>Cela n'empêchera pas que, parallèlement, des patients puissent tenter d'engager la responsabilité du professionnel de santé les ayant vaccinés.</p>
<p>Ils pourront engager leur responsabilité civiles, administratives ou pénales, selon les situations et/ou les fautes commises :</p>
<ul>
<li>responsabilité civile (ou administrative s'il s'agit d'un médecin hospitalier) pour défaut de consentement, défaut d'information sur les effets secondaires.</li>
</ul>
<ul>
<li>responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires.</li>
</ul>
<p>Pour que la responsabilité pénale soit retenue, il faut que l’acte médical réalisé par le médecin soit caractérisé par une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.</p>
<p>Il est donc extrêmement important pour les professionnels de santé de tout tracer dans le dossier médical : consentement et information.</p>
<p>Les patients pourront également engager la responsabilité du laboratoire pharmaceutique ayant mis le vaccin en circulation dans l'hypothèse où ils auraient commis une faute, telle la défectuosité du produit notamment.</p>
<p>Il est en tout état de cause fortement conseillé de ne pas agir et se défendre seul devant l'ONIAM, même si la représentation par avocat n'est pas obligatoire et ce, compte tenu des spécificités et particularités liées à ce type de process indemnitaire.</p>LA RESPONSABILITE DU PHARMACIEN D’OFFICINE CONSECUTIVE A LA DELIVRANCE D’UN MEDICAMENT SUR PRESCRIPTION MEDICALEurn:md5:cc9b8d4d520b9adc29d96da6ce0f57822017-09-22T15:35:00+02:002019-04-18T19:52:54+02:00adminDroit de la santédélivranceerreur médicalefautemédicamentpharmacienprescripteurprescriptionresponsabilité médicaleresponsabilité solidaire<p>QUID DE LA RESPONSABILITE DU PRESCRIPTEUR ?</p> <p><strong><ins>INTRODUCTION</ins></strong></p>
<p>L’arrêté du 28 novembre 2016 fixe les bonnes pratiques en matière de dispensation de médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières.
Ses dispositions sont applicables depuis le 1er février 2017.
Ces bonnes pratiques s'appliquent en sus des règles déontologiques et professionnelles mentionnées dans le code de la santé publique.</p>
<p>Les règles déontologiques sont notamment les suivantes :</p>
<ul>
<li>le devoir d'actualiser ses connaissances (article R. 4235-11 du code de la santé publique) et l'obligation de satisfaire au développement professionnel continu ;</li>
</ul>
<ul>
<li>le devoir d'exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R. 4235-2 du code de la santé publique), de faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art (article R. 4235-6 du code de la santé publique) ;</li>
</ul>
<ul>
<li>l'obligation de porter secours à toute personne en danger immédiat (article R.4235-7 du code de la santé publique) ;</li>
</ul>
<ul>
<li>le devoir d'adopter un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession (article R. 4235-3 du code de la santé publique) ;</li>
</ul>
<ul>
<li>le devoir de préserver la liberté de son jugement professionnel, son indépendance ne pouvant être aliénée sous quelque forme que ce soit (article R.4235-3 du code de la santé publique) ;</li>
</ul>
<ul>
<li>l'obligation de respecter et de faire respecter le secret professionnel (article R. 4235-5 du code de la santé publique) ;</li>
</ul>
<ul>
<li>l'obligation de ne pas inciter le patient à la consommation abusive de médicaments (article R. 4235-64 du code de la santé publique) et de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (article R. 4235-10 du code de la santé publique)</li>
</ul>
<p>Dans le présent article, il ne sera évoqué que la responsabilité du pharmacien d’officine.</p>
<p>Lorsque le pharmacien manque aux obligations légales et contractuelles auxquelles il est tenu, sa responsabilité peut alors être engagée.
En effet, tout dommage subi par une personne en lien direct et certain avec un acte du pharmacien engage la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle, compte tenu du contrat de vente existant entre le pharmacien et son Client.</p>
<p><ins><strong>I - LES OBLIGATIONS DU PHARMACIEN ET SA RESPONSABILITE EN CAS DE MANQUEMENT</strong></ins></p>
<p>1.1. Le pharmacien est tenu de respecter diverses obligations afin d’assurer la sécurité de ses Clients.</p>
<p>Pour ce faire, et en premier lieu, il doit s’assurer :</p>
<ul>
<li>Du caractère Original de l’ordonnance (Cf. Article R. 5132-22 du code de la santé publique),</li>
<li>De la validité de l’ordonnance (date et signature notamment)</li>
<li>De l’identité du patient</li>
<li>De l’habilitation et de la qualification du prescripteur de l’ordonnance (inscription à l’Ordre, spécialité requise pour la prescription de tel ou tel médicament etc)</li>
</ul>
<p>1.2. Dans une seconde étape, le pharmacien doit s’assurer de la régularité de l’ordonnance en procédant à l’analyse de sa cohérence (durée du traitement, posologie ou formule indiquée, mode d’administration etc).</p>
<p>En l’absence d’anomalie après analyse de l’Ordonnance, il peut alors procéder à la délivrance de l’Ordonnance, conformément à la prescription qui y est mentionnée.
En effet, la compétence technique du pharmacien lui permet de déceler une éventuelle erreur de prescription du médecin.</p>
<p>1.3. En cas de doute ou d'erreur, le pharmacien doit avertir le médecin.</p>
<p>1.4. Il doit en outre s’assurer qu’il n’existe pas de contre-indications par rapport aux autres médicaments éventuellement prescrits par un autre professionnel de santé.
En effet, une obligation de prudence et de diligence est mise à sa charge.</p>
<p>1.5. Par ailleurs, compte tenu de son devoir de conseil et de renseignements, il doit aviser son client de la manière dont le médicament doit être utilisé, en s’assurant de l’identité du destinataire du médicament et de son âge.
Cette obligation de renseignements s’appliquent tant aux médicaments sans ordonnance qu’avec Ordonnance.</p>
<p>1.6. Enfin, il ne faut pas omettre les diverses obligations du pharmacien concernant le médicament en lui-même :</p>
<ul>
<li>conservation / stockage selon les prescriptions du fabriquant</li>
<li>vérification de la date de péremption etc.</li>
</ul>
<p>La responsabilité du pharmacien peut donc être engagée à chaque manquement à l’une ou l’autre des obligations légales et contractuelles susmentionnées.</p>
<p>Dans cette hypothèse, le pharmacien a la possibilité, dans certains cas précis, de se retourner contre le prescripteur du médicament et ce, afin d’opérer un partage de responsabilité entre eux.</p>
<p>L’indemnisation de la victime sera alors réduite sur la base du pourcentage de responsabilité retenu par les Juridictions civiles.</p>
<p><ins><strong>II - LES CAS DE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE PHARMACIEN ET LE PRATICIEN PRESCRIPTEUR</strong></ins></p>
<p><ins><strong>HYPOTHESE N° 1 - Ordonnance conforme du prescripteur</strong></ins></p>
<p> <ins><strong>1.1. Prescription conforme difficile à déchiffrer</strong></ins></p>
<p>Le prescripteur de médicaments dispose en premier lieu d’une obligation de lisibilité des Ordonnances.</p>
<p>En effet, l’article R. 4127-34 du Code de la Santé Publique dispose :
« Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. »</p>
<p>Aussi, il est important que les praticiens, réputés pour leurs prescriptions souvent illisibles, soignent leurs écrits et ce, afin d’éviter toute responsabilité qui découlerait d’une simple erreur de lecture du pharmacien.</p>
<p>Fort heureusement, l’heure de l’information protège davantage les prescripteurs sur ce point et le partage de responsabilité devient alors moins évident aujourd’hui.</p>
<p>Exemple : Décision du 7 juin 2004</p>
<p>Un patient consulte son médecin généraliste pour des problèmes de lombalgies.
Le médecin lui fait deux Ordonnances :</p>
<ul>
<li>Une prescription de médicaments : un anti-inflammatoire et du DODECAVIT (palliatif au déficit en Vitamine B12), dont le mode d’administration se fait par injection</li>
<li>Une prescription à destination d’un infirmier (qui sera choisi par le patient) qui réalisera les injections.</li>
</ul>
<p>A la pharmacie, le patient se fait délivrer du MODECATE à la place du DODECAVIT, le pharmacien ayant mal lu le nom du médicament compte tenu du caractère quelque peu illisible de l’Ordonnance.
Postérieurement, deux infirmières libérales procèdent aux injections du neuroleptique pendant les huit jours prévus dans l’ordonnance.
Le patient présente alors un syndrome pyramidal de type parkinsonien avec des séquelles importantes, notamment un déficit fonctionnel permanent de 2 %.</p>
<p>Les responsabilités ont été tranchées en ces termes :</p>
<ul>
<li>Absence de responsabilité du médecin prescripteur</li>
<li>Responsabilité du pharmacien à hauteur de 70 %</li>
<li>Responsabilité à hauteur de 20 % pour l’infirmière ayant réalisé plusieurs injections</li>
<li>Responsabilité à hauteur de 10 % pour l’autre infirmière n’ayant réalisé qu’une seule injection</li>
</ul>
<p> <strong><em>La responsabilité du médecin prescripteur</em></strong></p>
<p>Le Tribunal a estimé que le médecin ne pouvait engager sa responsabilité en ce que l’écriture de la prescription était certes difficiles à déchiffrer mais non illisible.</p>
<p>En effet, seule la première lettre du médicament pouvait être confondue par le pharmacien, les lettres suivantes du nom du médicament étant en revanche correctement écrites et ne pouvant être confondues avec les lettres composant le nom du neuroleptique.</p>
<p>En conséquence, le Tribunal a jugé que :</p>
<p>« Le simple défaut d’écriture de la seule première lettre du médicament prescrit ne peut être retenu valablement comme une faute imputable au médecin à l’origine de l’erreur du pharmacien, les diverses négligences de ce dernier étant seules responsables de la délivrance litigieuse ».</p>
<p> <em><strong>La responsabilité du pharmacien</strong></em></p>
<p>Sa responsabilité a été retenue par le Tribunal pour « légèreté » et « manque de vigilance » dans la délivrance du médicament et ce, d’autant que :</p>
<ul>
<li>il existait une incohérence manifeste de posologie (posologie de l’ordonnance = une injection par jour pendant huit jours // posologie du MODECATE = une injection toutes les trois à quatre semaines) ;</li>
<li>ce médicament ne présentait aucune cohérence avec le reste des médicaments prescrits visant à traiter une lombalgie.</li>
</ul>
<p>Aussi, le pharmacien a violé l’article R. 4235-48 du code de la santé publique :</p>
<p>« Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.</p>
<p>Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.</p>
<p>Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ».</p>
<p>Il sera rappelé qu’en cas de doute sur la prescription, il était de son devoir de contacter le médecin prescripteur afin de s’assurer du médicament prescrit.</p>
<p> <em><strong>La responsabilité des deux infirmières</strong></em></p>
<p>Un infirmier ne peut jamais procéder à une injection de médicament sans prescription médicale.</p>
<p>En l’espèce, la deuxième ordonnance à destination des infirmières était parfaitement lisible. Aucune erreur n’était possible concernant le médicament prescrit.</p>
<p>Malgré la clarté de l’ordonnance, les infirmières ont administré le mauvais produit.</p>
<p>Elles ont donc manqué à leur obligation de vigilance.</p>
<p> <ins><strong>1.2. Prescription conforme mais défaut de conseil du prescripteur sur l’utilisation du médicament</strong></ins></p>
<p>La Cour d’appel de ROUEN a déjà eu à juger un partage de responsabilité par moitié entre le médecin prescripteur et le pharmacien compte tenu de leur manquement respectif à leur obligation de conseil concernant l’utilisation des médicaments prescrits et délivrés.</p>
<p>En effet, le médecin avait prescrit deux médicaments sans attirer l’attention de son patient sur la nécessité de ne pas absorber en même temps les deux médicaments.</p>
<p>Le pharmacien n’a pas non plus attiré l’attention de son client sur cette contrainte.</p>
<p><ins><strong>HYPOTHESE N° 2 - Erreur de prescription</strong></ins></p>
<p> 2.1. Une prescription erronée confirmée par le médecin prescripteur après analyse de l’ordonnance par le pharmacien</p>
<p>La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 1979 (N° 77-15805) a écarté la responsabilité d'un pharmacien qui, après avoir sollicité la confirmation du prescripteur, a exécuté une prescription médicamenteuse dont les doses lui semblaient présenter un caractère anormalement élevé.</p>
<p>Seule la responsabilité du médecin a été engagée.</p>
<p> 2.2. Une prescription de médicament non conforme, délivré sans analyse de l’ordonnance par le pharmacien</p>
<p>La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 9 février 2017, a jugé que le médecin prescripteur et le pharmacien étaient solidairement responsables des préjudices subis par un patient/client du fait de leur manquement respectif (taux de responsabilité à 50 % chacun).</p>
<p>En l’espèce, une femme souffrait de douleurs articulaires. Il lui était alors prescrit du méthotrexate 2,5 mg (4 comprimés par jour pendant six mois).</p>
<p>Le pharmacien a délivré ce traitement puis l’a renouvelé ultérieurement sans relever le surdosage manifeste (4 comprimés par jour au lieu de 5 comprimés par semaine).</p>
<p>Du fait de ce surdosage non détecté tant lors de la délivrance que pour le renouvellement, la patiente a été hospitalisée en urgence pour pneumocytose sévère.</p>
<p>Dans ce cas d’espèce, il est manifeste que le pharmacien aurait dû procéder à l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, constater le surdosage et solliciter la confirmation du dosage auprès du prescripteur, ce qui aurait pu éviter une telle affaire.</p>
<p> 2.3. Une ordonnance non conforme dans sa forme, une prescription non adaptée aux nouvelles données acquises de la science et une erreur de délivrance du pharmacien malgré les termes de l’ordonnance</p>
<p>La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2010 (N° 09-68471) a jugé tant le pharmacien que le prescripteur responsables des dommages subis par un enfant mineur et ce, à hauteur respective de 60 % et 40 %.</p>
<p>En l’espèce, un enfant de six semaines a été victime d'une intoxication salicylique à la suite de l'absorption de Catalgine à 0,50 g, délivrée par erreur par un préposé d’un pharmacien à la place de la Catalgine à 0,10 g prescrite par un médecin généraliste.</p>
<p>Or, les salicylés, déconseillés en raison de la perturbation de la coagulation sanguine qu'ils entraînent, du fait qu'ils peuvent favoriser des maladies neurologiques graves voire induire un syndrome de Reyne, maladie rare mais très grave quand ils sont administrés dans un contexte de pathologie virale, ne constituent plus, depuis plusieurs années et au moment des faits, le médicament antithermique de référence et de première intention chez le nourrisson tandis que d'autres principes actifs, tels le paracétamol, offrent la même efficacité et présentaient moins d'inconvénients.</p>
<p>Il est important de rappeler que le principe de liberté de prescription ne trouve application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.</p>
<p>Aussi, ce praticien a manqué à son obligation contractuelle de moyens.</p>
<p>A ce manquement, s’ajoute le manquement à l’obligation de mentionner sur l'ordonnance l'âge et le poids du malade et ce, d’autant plus que cette obligation correspond, dans le domaine de la pédiatrie, à un standard de qualité en ce qu'elle met le pharmacien en mesure de disposer des éléments lui permettant de contrôler la prescription.</p>
<p>En conséquence, la Cour de cassation a estimé que le médecin généraliste a facilité la commission de la faute du pharmacien.</p>
<p><strong>CONCLUSION</strong></p>
<p>La responsabilité du médecin prescripteur, du pharmacien, voire de l’infirmier peut être recherchée solidairement, lorsque la victime, consommateur du médicament, subi un dommage du fait de la délivrance, de l’absorption et/ou de l’administration de celui-ci.</p>
<p>En effet, les pharmaciens et infirmiers sont des professionnels de santé qui ne sont pas de simples exécutants de la prescription médicale.</p>
<p>Il découle notamment de leurs compétences professionnelles une obligation de vérification de la validité et de la cohérence des prescriptions médicales.</p>
<p>Fort heureusement, ces cas de responsabilité ne sont pas si nombreux compte tenu des importants garde-fous mis en place pour éviter de tels incidents en aval de la prescription.</p>
<p>Aussi, la majorité des cas de responsabilité résulte d’un dommage lié à un défaut d’un produit, auquel le pharmacien et le prescripteur sont le plus souvent étrangers.</p>
<p>Il est toutefois conseillé aux praticiens de soigner la forme de leurs ordonnances car leur responsabilité peut être engagée du seul fait de l’illisibilité de celles-ci et ce, quand bien même la prescription médicale serait conforme aux données acquises de la science et aux recommandations de bonne pratique.</p>L’INDEMNISATION DES VICTIMES DU VALPROATE DE SODIUMurn:md5:fedc687e7c753499833d445c7c5d011b2017-07-20T16:00:00+02:002017-08-01T15:42:26+02:00adminDroit de la santéaccident médicalDépakinegrossessemalformationsmédicament antiépileptiqueONIAMresponsabilité médicaletroubles du développementvalproatevalproate de sodium <p>Le Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés tels la Dépakine (médicament antiépileptique commercialisé depuis 1977), a été publié au Journal Officiel et est entré en vigueur le 1er juin 2017.</p>
<p>Désormais, les personnes s’étant vu prescrire ce médicament peuvent formuler une demande d’indemnisation auprès de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dit « ONIAM ».</p>
<p>En effet, l’article L. 1142-24-10 du code de la santé publique dispose :</p>
<p>« Toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de ces dommages à cette prescription ».</p>
<p>Et pour cause !</p>
<p>Plusieurs études ont montré que les enfants nés de mère traitée par l'acide valproïque pendant la grossesse présentent un risque accru de malformations et de troubles du développement (intellectuel, comportemental...).</p>
<p>Un collège d’Experts a été mis en place à cet effet auprès de l’ONIAM.</p>
<p>Aux termes de l’article L. 1142-24-11 du code de la santé publique, il est indiqué que le Collège d'experts peut procéder à toute investigation utile à l'instruction de la demande de la victime et diligenter, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.</p>
<p>A l’issue de l’examen par ce Collège, il doit émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.</p>
<p>Cet avis ne pourra être contesté par la victime ou tout subrogé qu'à l'occasion d’une action en indemnisation, introduite devant la juridiction matériellement et territorialement compétente, selon la nature du fait générateur du dommage.</p>LES CONSEQUENCES LEGALES DES TOUCHERS VAGINAUX OU RECTAUX EFFECTUES PAR DES ETUDIANTS EN MEDECINE, SANS CONSENTEMENT DES PATIENTS ENDORMISurn:md5:a8c3bdf37382cba1d984ace16b6b7e852016-11-04T17:36:00+01:002016-12-14T13:20:20+01:00adminDroit de la santédroit pénal de la santéendormisonsentementpatientsrectauxresponsabilité médicaletouchersvaginaux <p>INTRODUCTION</p>
<p>Les neurologues ont attendu Non, les touchers vaginaux et rectaux, par des étudiants en médecine, sans consentement des patients endormis ne sont pas un leurre.</p>
<p>Heureusement, ces pratiques ont été dénoncées publiquement au début de l’année 2015 par des étudiants, stagiaires, apprentis, qui en ont été témoins ou victimes dans des centres hospitaliers réputés (I).</p>
<p><ins><strong>I. La dénonciation publique de ces pratiques</strong></ins></p>
<p>Ces derniers ont en effet pu entendre au bloc opératoire, de la part de praticiens « instructeurs » les propos suivants :</p>
<p>« Aujourd’hui, vous allez pouvoir vous exercer au toucher vaginal »,
« C’est courant ici. C’est comme cela qu’ils apprennent »,
« Il a une grosse prostate, venez toucher, vous allez la sentir »,</p>
<p>Les élèves passaient à la chaîne, sur les patients endormis, pour n’importe quelle opération, y compris celles qui ne nécessitaient aucun toucher vaginal ou rectal et ce, sur incitation de leur instructeur qui justifiait ses pratiques par une visée pédagogique.
Cette pratique a été confirmée par des professionnels chevronnés, notamment par Madame la Doyen de l’UFR de Médecine de cette université, Carole BURILLON mais également par le Président du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Français, Monsieur Bernard HEDON.</p>
<p>Compte tenu de la réalité de ces faits, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol TOURAINE est montée au créneau afin d’y mettre un terme (II).</p>
<p><ins><strong>II. La réaction de Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé en suite de ces dénonciations</strong></ins></p>
<pre></pre>
<p>C’est dans ce contexte houleux et scandaleux que, Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé a souhaité intervenir, sur la base d’un rapport établi par le Président de la Conférence des Doyens des facultés de médecine, Monsieur Jean-Pierre VINEL, afin de condamner avec « une extrême fermeté ces pratiques illégales » et ce, en prenant immédiatement trois mesures, à savoir :</p>
<ul>
<li>Le lancement d’une mission d’inspection dans les établissements de santé :</li>
</ul>
<p>Cette mission a été confiée à l’Inspection Générale des Affaires Sociales dite « IGAS » et à l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche, dite « IGAENR », afin d’approfondir les résultats de l’enquête faite par le Président de la Conférence des Doyens des facultés de médecine.</p>
<ul>
<li>L’envoi d’une instruction aux Directeurs d’Hôpitaux :</li>
</ul>
<p>Les Directeurs d’Hôpitaux, accueillant les professionnels de santé en formation, devront leur rappeler leurs obligations légales, notamment en matière de droits des patients et les inviter à veiller à leur complète application.</p>
<ul>
<li>Le développement de l’apprentissage par la simulation :</li>
</ul>
<p>L’apprentissage par la simulation existe déjà dans de nombreux établissements de santé, sans toutefois être ni généralisée ni privilégiée.
Aussi, il a été prévu d’équiper dans les meilleurs délais et au plus tard en 2017, l’ensemble des Centres Hospitaliers Universitaires d’un centre de simulation en santé et ce, afin de permettre un apprentissage en conditions quasi-réelles et ce, en toute légalité.</p>
<p>En effet, il sera exposé ci-après que le fait de réaliser de telles pratiques sont parfaitement illégales et peuvent être lourdes de conséquences pour ceux qui les réalisent (III).</p>
<p><ins><strong>III. Les conséquences légales de la réalisation de ces pratiques</strong></ins></p>
<p>Les étudiants et les instructeurs, auteurs de telles pratiques peuvent engager tant leur responsabilité civile du fait du manquement à leur obligation d’information (3.1) que leur responsabilité pénale compte tenu du fait que l’acte de pénétration réalisé sans consentement du patient peut être constitutif d’une infraction (3.2).</p>
<p><strong>3.1. La violation du consentement du patient et la responsabilité civile du praticien superviseur</strong></p>
<p>En vertu des articles L. 1111-1 et suivants du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée, par le professionnel de santé la prenant en charge, sur son état de santé.
En cas de refus du patient de connaître son état de santé mais également en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer ce dernier sur son état et sur l’acte médical envisagé (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le praticien doit se rapprocher soit, de la personne de confiance soit, de la famille ou à défaut, de l’un de ses proches en ce sens.
Cette information porte notamment sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information, dont la charge de la preuve repose sur le praticien par tout moyen, est nécessaire car elle permet au patient de consentir librement et de manière éclairée à un acte médical.
Le consentement peut être retiré à tout moment de la prise en charge.</p>
<pre></pre>
<p>A ce titre, il sera précisé, dans le cadre de l’enseignement médical, que l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre ».</p>
<p>Aussi, en cas de violation de cette obligation d’information et de recueillement du consentement, le Praticien instructeur dans un établissement de santé privé ou l’établissement de santé public lui-même du fait de son praticien hospitalier pourra être sanctionné et le patient en conséquence indemnisé et ce, soit au titre d’un préjudice de perte de chance (3.1.1) soit au titre d’un préjudice moral autonome (3.1.2).</p>
<p><em>* 3.1.1. Le préjudice de perte de chance</em></p>
<p>Outre des sanctions disciplinaires sur le fondement du code de déontologie médicale (Article R. 4127-36 du code de la santé publique), le Praticien ayant manqué à son obligation d’information peut être poursuivi par le patient devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation de son préjudice de perte de chance.</p>
<p>Ce préjudice est défini comme la perte de chance pour le patient d’avoir pu renoncer à un acte de soins et au(x) risque(s) survenu(s) qui en découle(nt), s’il avait été pleinement informé par le Praticien notamment des risques de cet acte. Le Praticien ne peut pas être sanctionné au titre du préjudice de perte de chance lorsque les soins étaient indispensables et qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique permettant au patient de refuser l’intervention.</p>
<p>Toutefois, en l’espèce, cette sanction a peu de chance d’être prononcée en ce qu’un toucher vaginal ou rectal ne saurait entraîner la survenue de telles conséquences médicales pour le patient.</p>
<p><em>* 3.1.2. Le préjudice moral d’impréparation</em></p>
<p>Depuis une évolution jurisprudentielle de 2010, la violation de l’obligation d’information par le Praticien peut également être sanctionnée au titre d’un préjudice moral autonome, dit préjudice moral d’impréparation.</p>
<p>Ce préjudice correspond à l’impossibilité pour le patient de se préparer logistiquement et psychologiquement à la survenue d’une complication liée à un acte médical.
Dès lors, même en l’absence de perte de chance, le manquement à l’obligation d’information peut être indemnisé.</p>
<p>Aussi, pour la Cour de cassation, le seul fait de ne pas informer le patient suffit à lui causer un préjudice, peu importe que la complication se soit réalisée ou non (Cass. 1ère Civ., 3 juin 2010, n° 09-13591).</p>
<p>Contrairement à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat refuse d’indemniser le patient lorsque le risque ne s’est pas réalisé (CE, 10 octobre 2012, n° 350426).
Aussi, des divergences jurisprudentielles demeurent selon que l’acte médical a été réalisé dans le secteur public ou dans le secteur privé.</p>
<p>En sus de sa responsabilité civile, le praticien tant instructeur qu’élève peut engager sa responsabilité pénale (3.2), celle-ci lui étant en effet personnelle</p>
<p><strong>3.2. La violation du consentement du patient et la responsabilité pénale du praticien ayant réalisé l’acte médical</strong></p>
<p>Du point de vue de la responsabilité pénale, se pose la question de savoir si les gestes réalisés sans consentement peuvent être constitutifs d’une infraction pénale, à savoir le viol.</p>
<p>L’article 222-23 du code pénal dispose :</p>
<p>« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».</p>
<p>L’article 222-24 dudit code dispose quant à lui :</p>
<p>« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle » lorsqu’il est notamment commis sur un mineur de quinze ans, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice".</p>
<p>Aussi, pour que l’infraction de viol soit constituée à l’égard d’un étudiant en médecine ou d’un praticien en exercice, il est nécessaire que l’auteur de l’acte médical réalise de manière intentionnelle, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration de n’importe quelle nature.</p>
<p>Il doit donc réaliser un toucher pénétrant, sans avoir recueilli préalablement le consentement du patient.</p>
<p>Dans la mesure où le patient est d’ores-et-déjà endormi au moment de l’acte répréhensible, la surprise est donc nécessairement constituée.</p>
<p>A ce titre, il sera précisé, eu égard à la Jurisprudence constante en la matière, que faute « d’intention sexuelle » ou de « connotation sexuelle » de l’acte reproché, la qualification de viol ne saurait être retenue (Cf. Cass. Crim., 9 décembre 1993, n° de pourvoi 93-81044 ; Cass. Crim., 6 décembre 1995, n° de pourvoi 95-84881 ; Par analogie : Cass. Crim., 20 mars 2013, n° de pourvoi 12-83760).</p>
<p>Toutefois, la Cour de cassation a déjà jugé en sens contraire, dans un arrêt du 22 mars 2000, Chambre criminelle, N° de pourvoi 00-80191 :</p>
<p>« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., (…)
Statuant sur le pourvoi formé par : X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viol, viol aggravé et agressions sexuelles aggravées ; (…)
"aux motifs que, concernant Y..., X... a reconnu avoir pu aller au-delà de sa mission en faisant des actes médicalisés et notamment des touchers vaginaux ;
qu'il affirmait avoir agi dans un contexte médical, parce qu'on pouvait redouter une infection urinaire ou vaginale, tout en admettant qu'il n'était pas médecin et qu'il avait été ainsi conduit à poser des actes médicaux ; que pour lui il ne s'agissait pas de gestes à connotation sexuelle ;
"alors, d'une part, que le viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle ; que tout acte de pénétration n'est pas en soi un viol, et qu'il ne l'est que s'il est assorti d'une connotation sexuelle dûment caractérisée par les juges du fond ; que s'agissant d'un prélèvement vaginal effectué par un biologiste, un tel prélèvement, à le supposer contraire aux règles de la médecine et excédant les simples pouvoirs du biologiste, ne peut néanmoins être qualifié de viol qu'à la constatation expresse qu'il aurait eu une connotation sexuelle ; que faute de constater que tel était le cas, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé la qualification de viol ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation du mis en examen, qui faisait expressément valoir que l'acte, s'il excédait de sa part le rôle du biologiste pour empiéter sur celui du médecin, n'avait aucune connotation sexuelle, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sous la qualification de viol un acte qui serait dépourvu de connotation sexuelle, à savoir un toucher vaginal pratiqué par le mis en examen, en qualité de biologiste ;
Mais attendu qu'un tel acte, pratiqué à main nue, sans le consentement de la patiente et sans avoir fait l'objet d'une prescription médicale en ce sens, constitue un acte de pénétration sexuelle accompli par surprise sur la personne d'autrui, au sens de l'article 222-23 du Code pénal ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; ».</p>
<p>Le critère de l’intention sexuelle ou de la connotation sexuelle de l’acte de pénétration ne semble donc pas systématiquement être exigé par la Cour de cassation lorsqu’elle retient la qualification de l’infraction de viol.</p>
<p>D’ailleurs, ce critère ne ressort pas de la définition de l’article 222-23 du code pénal.</p>
<p>Il n’est donc pas exclu qu’un patient victime d’un tel acte médical non « prescrit » et non consenti puisse obtenir la condamnation pénale du praticien étudiant ayant réalisé l’acte et ce, alors même que cet acte n’aurait été réalisé que dans un but « pédagogique ».</p>
<p>Et le praticien « enseignant » ayant incité à un tel acte pourrait également voir sa responsabilité pénale engagée au titre de sa complicité et encourir de ce fait les mêmes peines.</p>
<p>Toutefois si cette Jurisprudence venait à se confirmer, aussi contestable qu’elle puisse être compte tenu de son application au domaine médical, elle aurait le mérite d’éviter toute dérive et d’ôter ainsi tout doute concernant les intentions de son auteur.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>Il est donc nécessaire que les établissements de santé, publics comme privés, rappellent à leurs praticiens leurs obligations légales et les droits des patients, dans la mesure où il est manifeste que ceux-ci n’ont pas conscience des lourdes conséquences juridiques pouvant découler d’un tel acte considéré comme « à visée pédagogique ».</p>
<p>Le consentement doit dès lors être remis en centre de la relation médecin / patients, seul d’ailleurs à même de permettre d’établir et de maintenir une relation de confiance, indispensable à une prise en charge optimale par les professionnels de santé.</p>FAUTE CARACTERISEE DU PRATICIEN - ERREUR D'APPRECIATION DE L'ECHOGRAPHIEurn:md5:b4cd4d2028737c83f6944545d4654d5a2013-01-30T09:35:00+01:002016-02-14T17:05:17+01:00avocat-generalisteDroit de la santéaccouchementfaute caractériséegynécologue obstétricienhandicapnaissanceparentspraticienpréjudice moral du fait du handicapresponsabilité médicaleéchographie<p>En l'espèce, deux praticiens successivement avaient commis une faute caractérisée dans la mesure où ils mentionnaient chacun dans leur compte-rendu d'échographies que "l'enfant avait ses deux mains" et que "les membres étaient visibles à leurs extrémités", alors que pourtant, l'enfant était né handicapé.</p> <p>Les praticiens se sont défendus en estimant d'une part, qu'il y a une part d'aléa dans la pratique habituelle de cet examen dans la mesure où existe une marge d'erreur d'appréciation et d'autre part qu'ils ont consacré à cet examen tout le temps et l'attention que ce dernier requérait.</p>
<p>La Cour de cassation n'a pas suivi leur raisonnement. Elle s'est fondée sur l'article <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796464&cidTexte=LEGITEXT000006074069">l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles</a> selon lequel les parents d'un enfant peuvent obtenir une indemnisation de leur préjudice moral si le praticien n'a pas détecté le handicap de l'enfant avant sa naissance.</p>
<p>Elle a alors retenu une faute caractérisée (faute évidente et d'une grande intensité) des deux praticiens.</p>
<p>Cf. <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026959233&fastReqId=517280430&fastPos=1">Cass. 1ère Civ., 16 janvier 2013, n° 12/14020</a></p>