DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - produits de santéActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearVACCINATION CONTRE LA COVID 19, SEQUELLES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATIONurn:md5:c51e7c9c240a792b8a51fcb1b8fed8f82021-10-18T21:32:00+02:002021-10-18T21:32:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéastrazenecacentre de vaccinationcovid 19dentistedéfectuosité d un produit de santéeffets secondairesinfirmièrekinésithérapeutelaboratoire pharmaceutiquemodernamédecinONIAMpfizerproduits de santéresponsabilitéresponsabilité médicalerisque médicalsage-femmevaccinvaccinationvice caché<p>La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en décembre 2020.</p>
<p>En juillet 2021, un pass sanitaire a été mis en place pour permettre à la population française d’accéder à de nombreux services (restauration, théâtre etc).</p>
<p>Aussi, beaucoup estiment actuellement que leur libre choix quant à la vaccination s’amenuise.</p>
<p>D’autres s’inquiètent de l’efficacité de ce vaccin et de ses potentiels effets secondaires / dangers, eu égard à sa mise sur le marché beaucoup plus rapide que d’ordinaire.</p>
<p>Dans ce contexte de questionnement, il apparait logique de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aux patients qui viendraient à être victime d’un dommage en lien avec cette vaccination.</p>
<p>Dans cette hypothèse, qui seraient alors responsable des préjudices subis ? et qui serait le débiteur de l’indemnisation ?</p>
<p>- Le laboratoire pharmaceutique ?
- Le professionnel de santé qui vaccine ?</p>
<p>Avant de répondre à cette question de fond, il convient en premier lieu de s’interroger sur les professionnels qui sont autorisés à vacciner.</p> <p><ins><strong>I – QUI PEUT VACCINER ?</strong></ins></p>
<p>Les professionnels autorisés à vacciner la population sont listés à l’Article 5 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par l’Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.</p>
<p>Il s’agit des professionnels suivants :</p>
<ul>
<li>Les Médecins</li>
<li>Les Sages-femmes</li>
<li>Les Pharmaciens et préparateurs en pharmacie</li>
<li>Les Infirmiers</li>
</ul>
<p>Les Chirurgiens-dentistes à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins</p>
<p>Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins,</p>
<p>Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<p>Les manipulateurs en électroradiologie médicale,</p>
<p>Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire,</p>
<p>Les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<ul>
<li>Les physiciens médicaux ;</li>
<li>Les techniciens de laboratoire médical ;</li>
<li>Les aides-soignants diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ambulanciers diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les orthophonistes ;</li>
<li>Les orthoptistes ;</li>
<li>Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les diététiciens ;</li>
<li>Les opticiens-lunetiers ;</li>
<li>Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;</li>
<li>Les assistants dentaires ;</li>
</ul>
<p>en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. » et qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.</p>
<p>Une fois identifiés les professionnels autorisés à vacciner, il convient de s’interroge sur les éventuelles responsabilités et leur nature dans l’hypothèse où un patient serait victime d’un dommage en lien avec la vaccination.</p>
<p><ins><strong>II – ADMINISTRATION DU VACCIN ET RESPONSABILITES</strong></ins></p>
<p>Le patient victime peut user de différents régimes de responsabilité pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et ce, en fonction de la nature de la faute relevée et des préjudices afférents.</p>
<p>Seront évoqués tour à tour la responsabilité du professionnel de santé ayant procédé à l’acte de vaccination (A) et la responsabilité du fabricant (C).</p>
<p>En dehors de toute faute, la victime pourra également obtenir réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale (B).</p>
<p><strong>A - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE</strong></p>
<p>S’il s’agit d’un dommage lié à une faute médicale (en dehors de toute défectuosité du produit de santé), alors le patient pourra engager la responsabilité du professionnel de santé l’ayant vacciné.</p>
<p>Tel serait le cas d’un défaut d’information (en l’état des connaissances scientifiques) ou une faute quant à l’acte / geste de vaccination.</p>
<p>En fonction du statut juridique du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, sa responsabilité civile, administrative ou pénale pourra être engagée.</p>
<p>Mais en aucune manière le professionnel de santé ne pourra engager sa responsabilité pour le fait d’avoir administré un vaccin, dont seul le produit (défectueux ?) a causé un dommage au patient.</p>
<p>Dans cette hypothèse, ils bénéficieront d’une protection fonctionnelle.</p>
<p><strong><em>Jurisprudence constante :</em></strong></p>
<p><strong><em>Arrêt n°147 du 26 février 2020 (18-26.256) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100147</em></strong></p>
<p><em>La responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé ne peut être engagée du fait d’un défaut d’un produit que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié ou que ces derniers n’ont pas désigné leurs propres fournisseurs ou producteurs.</em></p>
<p>En dehors de toute faute prouvée ou de toute défectuosité du produit, le patient peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale en saisissant l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).</p>
<p>Le Gouvernement, qui a simplifié les démarches auprès de ce fonds de garantie, a invité les patients s’estimant victimes à privilégier cette voie, notamment pour ne pas décourager les professionnels de santé à participer à la campagne vaccinale.</p>
<p><strong>B – L’ONIAM</strong></p>
<p><strong>L’article L. 3131-4 du Code de la santé publique consacre l’intervention de l’ONIAM en cas d’état d’urgence sanitaire.</strong></p>
<p><em>« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 ».</em></p>
<p><strong>Article L3131-1 code de la santé publique</strong></p>
<p><em>I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :</em></p>
<p>''1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.''</p>
<p><em>Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.</em>
''
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.''</p>
<p>''Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.''</p>
<p><em>III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.</em></p>
<p><strong><ins>1. Le fonctionnement</ins></strong></p>
<p>L’ONIAM est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.</p>
<p>Il s’agit d’une alternative à la saisine d’un Tribunal judiciaire ou administratif.
Cela n’empêche pas la victime de choisir finalement la voie judiciaire si la voie amiable ne l’a pas satisfaite.</p>
<p>L’ONIAM peut être saisi si le dommage découle de :</p>
<ul>
<li>un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale,</li>
<li>une affection iatrogène</li>
<li>une infection nosocomiale</li>
</ul>
<p>et</p>
<ul>
<li>lorsqu’il y a eu une faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé</li>
<li>lorsqu’il n’y a pas eu de faute mais que l’accident médical est considéré comme anormal par rapport à l'état de santé initial du patient et à son évolution prévisible (aléa thérapeutique).</li>
</ul>
<pre></pre>
<p>L’indemnisation des victimes n’est toutefois possible que si les séquelles répertoriées présentent un certain degré de gravité.</p>
<p>Il est nécessaire que le dommage allégué ait entraîné des conséquences d’une certaine gravité, à savoir :</p>
<ul>
<li>un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %,</li>
<li>ou un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois),</li>
<li>ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois).</li>
<li>À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être retenu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>
<p><strong><ins>2. Le fonctionnement dans le cadre de la vaccination contre la covid 19</ins></strong></p>
<p>La procédure de saisine de l’ONIAM est simplifiée pour les patients s’estimant victimes de séquelles en lien avec la vaccination contre la Covid 19.
Seul doit être prouvé un lien de causalité entre les préjudices allégués et la vaccination.
La victime n'aura en effet pas à prouver un défaut du produit administré ou qu'elle a subi un préjudice supérieur aux critères de gravité habituellement requis et susmentionnés.</p>
<p>L’ensemble des séquelles seront répertoriées dans un rapport d’expertise dressé par un Expert désigné pour ce faire, lequel aura pour mission de les évaluer médicalement.</p>
<p>Sur la base de ce rapport, l’ONIAM formulera une offre indemnitaire.</p>
<p>Il est toutefois important de donner que le barème d’indemnisation de l’ONIAM est inférieur à ce qui se pratique devant les Tribunaux administratifs ou judiciaires.
Aussi, si la victime le souhaite, elle pourra tenter d’obtenir une indemnisation directement de la part du fabricant.</p>
<p><strong>C - LA RESPONSABILITE DU FABRICANT</strong></p>
<p><strong>Article 1245 du Code civil :</strong></p>
<p><em>« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».</em></p>
<p>Un produit est considéré comme présentant un défaut lorsqu’il n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans cette hypothèse, seul le laboratoire fabricant peut engager sa responsabilité.</p>
<p>Il faut toutefois rapporter la preuve de :</p>
<ul>
<li>Un défaut du produit</li>
<li>Un dommage</li>
<li>Un lien de causalité entre le dommage et le défaut</li>
</ul>
<p>Concernant le lien de causalité, la charge de la preuve a été allégée.</p>
<p>En effet, dans le cadre de la vaccination contre l’Hépatite B et de l’apparition de la Sclérose en Plaque, la Cour de cassation en 2008 puis la Cour de Justice de l’Union Européenne en 2017 ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve d’un lien scientifique certain entre le dommage et la vaccination.</p>
<p>En effet, la victime doit seulement rapporter la preuve de présomptions graves, précises et concordantes, entre les dommages et la vaccination (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-20.317, n° 06-10.967, n° 06-14.952, n° 06-18.848, n° 05-10.593 - CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, N. W).</p>
<p>Le laboratoire peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité dans certaines hypothèses.</p>
<p><strong>Article 1245-10 du code civil :</strong></p>
<p><em>Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :</em>
<em>* 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;</em>
<em>* 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;</em>
<em>* 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;</em>
<em>* 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;</em>
<em>* 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire</em>.
<em>Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.</em></p>
<p>Aussi, quand bien même une victime rapporterait la preuve d’un défaut d’un produit / vaccin, il apparait très difficile d’engager la responsabilité du fabricant compte tenu des causes d’exonération nombreuses et variées.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>C’est la raison pour laquelle, eu égard à l’incertitude d’une telle action judiciaire, le Gouvernement a préféré anticiper ces difficultés en considérant que l’ONIAM serait compétent pour indemniser les victimes du vaccin contre la Covid-19.</p>
<p>Il est toutefois important de souligner que l’ONIAM connaît, depuis 2002, de toutes les demandes d’indemnisation liées à des accidents médicaux, à des infections nosocomiales, aux contaminations par le VIH, au Benfluorex, à la Dépakine, la grippe H1N1, les vaccinations obligatoires etc…</p>
<p>Aussi, les délais de traitement peuvent être extrêmement longs et peuvent se compter en années.</p>LA REMISE EN CAUSE DE L'OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DES PROFESSIONNELS DE SANTE ?urn:md5:01dca374101c5875b6362dd2a7aef2cf2013-03-22T10:14:00+01:002016-02-14T17:05:17+01:00avocat-generalisteDroit de la santédéfaut d un produitdéfectuositédéfectuosité d un produitfournisseurobligation de sécurité de résultatprestataire de serviceproducteurproduits de santéprofessionnel de santéprothèseresponsabilité de plein droitresponsabilité du fait des produits défectueuxresponsabilité pour fautevendeurvices cachés <p>Par une réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à l’occasion de l’examen de la responsabilité d’un hôpital pour des brûlures causées à un patient par un matelas chauffant, la CJUE a rappelé que la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, a institué une responsabilité sans faute à l’encontre de tous les opérateurs économiques (producteurs, fournisseurs etc …) afin d’inciter, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de production et de commercialisation d’un produit, à la prudence et au contrôle (<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117194&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376855">Cf. CJUE 21 décembre 2011, affaire C-495/10</a>).</p>
<p>Toutefois, la CJUE rappelle que « la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telles que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2013/03/22/…" title="…">…</a> et cause de ce fait des dommages aux bénéficiaires de la prestation ne relève pas du champ d’application de la directive ».</p>
<p>En effet, « un tel utilisateur ne peut être considéré comme un participant à la chaîne de fabrication et de commercialisation » d’un produit « ni partant, et contrairement à ce que soutient le CHU de Besançon, être qualifié de fournisseur dudit produit au sens du paragraphe 3 » de l’article 3 de la directive 85/374.</p>
<p>La CJUE estime que lorsqu’un établissement se contente d’utiliser un matériel ou un produit défectueux pour soigner le patient, dans le cadre d’une prestation de soins, sa responsabilité ne relève pas du champ de la Directive.</p>
<p>La CJUE s’est placée sur le terrain de l’« utilisation » dans le cadre de la prestation de service de soins, opposant ainsi « l’utilisateur » qui « fournit » ou « met à disposition » dans le cadre de la prestation de soins et « le fournisseur » qui lui entre dans la chaine de fabrication et commercialisation visée par le droit de l’Union.</p>
<p>Mais la CJUE n’a nullement conféré un régime dérogatoire aux prestataires de services de soins, celle-ci estimant qu’un Etat membre peut prévoir un régime de responsabilité sans faute pour ces prestataires de services qui utilisent des produits de santé.</p>
<p>1.1. Application d’une jurisprudence constante par le Conseil d’Etat (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025562588&fastReqId=930735990&fastPos=2">Cf. CE, 12 mars 2012, n° 327449</a>)</p>
<p>La CJUE estimant qu’un Etat membre pouvait prévoir un régime de responsabilité sans faute pour les prestataires de services, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure en appliquant aux professionnels de santé le principe de l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.</p>
<p>1.2. Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère. 12 juillet 2012, n° <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182055&fastReqId=2067608417&fastPos=1">11-17.510</a>).</p>
<p>A la lumière de la réponse de la CJUE, la Cour de cassation, quant à elle, semble opérer un revirement de jurisprudence selon lequel le professionnel de santé, prestataire de service, qui utilise et/ou fourni un produit de santé défectueux, ne peut engager sa responsabilité que pour faute, contrairement au producteur du produit.</p>
<p>La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’une Cour d’appel ayant jugé que, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l’éclatement d’une prothèse testiculaire à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d’atteintes physiques anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d’une telle prothèse, suffit à engager la responsabilité du professionnel de santé en l’absence d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.</p>
<p>La Cour de cassation estime en effet que :</p>
<p>« la responsabilité du prestataire de services de soins, qui ne peuvent assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriées à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes producteurs, du champ d’application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels, et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2013/03/22/…" title="…">…</a> ».</p>
<p><a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2013/03/22/…" title="…">…</a>.</p>
<p>« il ressort de ces constatations que le Docteur Z, dont elle excluait toute faute dans l’éclatement de la prothèse qu’il a posé sur la personne de Monsieur Laurent Y, n’était que le fournisseur d’un produit de santé défectueux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 ».</p>
<p><a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2013/03/22/…" title="…">…</a>.</p>
<p>« il résulte des objectifs de la directive susvisée que lorsqu’un médecin a fourni un produit défectueux à un patient, et que le producteur en est connu, seul ce dernier est susceptible de répondre de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit ; qu’en conséquence, <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2013/03/22/…" title="…">…</a> un médecin qui fournit à son patient un produit de santé défectueux n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat relativement aux conséquences dommageables des défauts de ce produit ».</p>
<p>Selon la Cour, la responsabilité d’un Professionnel de santé dit « prestataire de service de soins » ne peut être recherchée que pour faute lorsqu'il a recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de son art ou à l'accomplissement d'un acte médical, peu importe qu’il utilise ou fournisse un tel produit ou matériel.</p>
<p>Ces prestataires, dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne peuvent pas être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux, c’est-à-dire à des producteurs ou à des fournisseurs au sens de la directive de 1985, sauf à ce qu’ils soient effectivement producteurs ou fournisseur au sens de ladite directive.</p>
<p>En effet, après avoir fait référence à l’interprétation de la CJUE de 2011 excluant du champ de la directive les prestataires de soins utilisant un produit dont ils ne sont pas les producteurs, l’arrêt en déduit que la responsabilité de tels prestataires « ne peut être recherchée que pour faute (…) pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime, de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent réunies les conditions prévues par celles-ci ».</p>
<p>La Cour de cassation semble faire une distinction entre un « fournisseur » au sens de la directive et un « prestataire de service », qui peut être fournisseur dans le cadre de son activité mais dont l’activité première n’est pas d’être fournisseur mais praticien exerçant la médecine.</p>
<p>Seul le « fournisseur » au sens de la directive peut engager sa responsabilité sur ce fondement. Un praticien, fut-il fournisseur accessoire, ne relève pas, selon la Cour de Cassation, du champ d’application de la directive et sa responsabilité ne peut donc être engagée que pour faute.</p>
<p>Si ce revirement venait à être confirmé, cela signifierait que l’obligation de sécurité de résultat du praticien dans ce domaine, définie à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, serait supprimée et qu’en conséquence, la responsabilité du Praticien ne pourrait être engagée que pour faute en matière de produits de santé.</p>
<p>Il faut cependant noter que dans l’arrêt du 12 juillet 2012 tranché en droit par la Cour de cassation, le litige porte sur la pose d’une prothèse à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée en novembre 1999, de sorte que la loi du 4 mars 2002 n’était pas applicable.</p>
<p>La question se pose donc de savoir si le principe de la responsabilité pour faute des prestataires de soins vaut également pour les actes médicaux pratiqués à compter du 5 septembre 2001 qui relèvent de l’article L. 1142-1 – I – alinéa 1er du code de la santé publique.</p>