DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - assistantActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearL'ACTIVITE DE LASER DOIT-ELLE NECESSAIREMENT ETRE REALISEE PAR UN DOCTEUR EN MEDECINE ?urn:md5:306220053b7f84e6ec086b96ddd2002a2022-12-08T15:29:00+01:002022-12-08T15:37:22+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéassistantdocteur en médecinedroit de la santélaserlaser à usage médicalépilation définitive<p><strong>Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins</strong></p>
<p><em>Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes</em> <em>médicaux suivants :</em>
<em>1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, </em>d'une<em> façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.</em>
<em>(…)</em>
<em>5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.</em>
<em></em>''</p> <p><strong>Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 30 janvier 1974 sur la règlementation concernant les lasers a usage médical.</strong></p>
<p><em>Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité</em></p>
<p>Il apparait qu’initialement (1962), le laser ne pouvait être pratiqué que par des professionnels de santé Docteur en médecine.
Cette exigence a été assouplie en ce que dès 74, il est apparu que le laser pouvait être pratiqué soit par un médecin soit par un tiers sous la responsabilité du médecin.
Toutefois, il n’y avait pas de précision quant à la posture à adopter par le médecin (présence dans les locaux ? dans la salle ? en visio ? etc).</p>
<p>Toutefois, la Jurisprudence du Conseil d’Etat de 2013 n’est aucunement favorable à ce que le laser soit réalisé par un non médecin : Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28/03/2013, 348089</p>
<p>En effet, interrogé sur l’arrêté de 1974, il a indiqué que celui-ci n’a pas été pris en dérogation à l’arrêté de 1962 et que celui de 1962 doit continuer à s’appliquer.</p>
<pre></pre>
<p>Aussi, selon le Conseil d’Etat, seuls les médecins peuvent réaliser de tels actes de laser médical, sans qu’une délégation a un assistant ne puisse être possible.</p>
<p>Ce n’est toutefois pas la position adoptée par la Cour de Cassation en 2016 : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85.046</p>
<pre></pre>
<p>Dans cette affaire, le médecin a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires et le gérant de la Société non médecin pour exercice illégal de la médecine au motif suivants :</p>
<ul>
<li>Formation des assistants très minimes (quelques heures de formation)</li>
<li>Médecin non présent dans les locaux</li>
<li>Médecin ne se présentant pas une seule fois au début ou en cours ou à la fin de la séance de laser.</li>
</ul>
<p>La Cour de cassation définit donc la notion de « sous la responsabilité du médecin » comme une présence effective et obligatoire du médecin dans les lieux avec un contact avec le patient et son assistant à chaque séance.</p>
<p>Il ne s’agit pas d’une surveillance / d’une intervention à la demande de l’assistant.</p>
<p>La position de la Cour de cassation est donc plus souple que celle du Conseil d’Etat qui refuse tout laser réalisé par un non médecin.</p>
<p>Il existe donc une divergence de position entre Conseil d’Etat (droit public) et Cour de cassation (droit privé).</p>
<p>Le Chambre disciplinaire nationale du Conseil de l’ordre de 2020 quant à elle valide la position de la Cour de cassation.</p>
<pre></pre>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>Il est possible de faire réaliser les séances de laser à usage médical par un assistant.</p>
<p>Toutefois, il est obligatoire d’assurer la prise en charge du patient à chaque séance, physiquement :</p>
<ul>
<li>En étant présent dans les locaux pour un encadrement permanent</li>
<li>En allant voir le patient à chaque séance pour vérifier que les séances sont indiquées (qualité de la peau ?) ou qu’elles se passent bien (brulures ?) etc.</li>
<li>En effectuant une surveillance médicale sérieuse</li>
<li>En formant « longuement » les assistants (pas de formations de quelques heures seulement) / il faut pouvoir justifier d’une vraie formation.</li>
<li>En justifiant des diplômes requis (pour le professionnel de santé) pour réaliser l’activité de laser</li>
</ul>
<p><ins><strong>SANCTIONS POSSIBLES</strong></ins></p>
<ul>
<li>Par l’Ordre : interdiction d’exercice variant d’entre un à trois mois, avec ou sans sursis</li>
</ul>
<ul>
<li>Pénalement : poursuites pour blessures involontaires (pour le médecin) ou exercice illégal de la médecine (pour l’assistant) avec peine d’emprisonnement encourues.</li>
</ul>
<p><strong>Article 222-20 du code pénal</strong>
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.</p>
<p><strong>Article L. 4161-5 du code de la santé publique</strong>
L'exercice illégal de la profession de médecin est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.</p>EPILATION LASER ET RESPONSABILITE MEDICALEurn:md5:babe71af923e863ca3beb371905fd4b22013-04-23T19:00:00+02:002016-02-14T17:04:11+01:00avocat-generalisteDroit de la santéassistantautonomeautonomielasermédecinsous sa responsabilitéépilation laser <p>Selon <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA42723AFFAE257F2D8556361818C2E6.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000802880&dateTexte=20091016">l'arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962</a>, « les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la cire ou à la pince ».</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19740317&numTexte=&pageDebut=03093&pageFin=">L'arrêté du 30 janvier 1974</a> précise que l'utilisation du laser par un médecin peut être faite par lui « ou sous sa responsabilité ».</p>
<p>Le Conseil d'Etat précise, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027244280&fastReqId=764254902&fastPos=1">dans son arrêt du 28 mars 2013</a>, que l'arrêté de 1974 n'a pas pour effet de déroger aux dispositions de l'arrêté de 1962 qui interdit à toute personne non médecin de pratiquer le laser. Le Conseil d'Etat s'oppose donc à ce que des assistantes non médecins lasérisent des patients.</p>
<p>La Cour de cassation ne semble pas adopter la même position (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007634750&fastReqId=1309123236&fastPos=4">Cf. Arrêt 15 novembre 2005</a>).
La Cour semble autoriser le médecin à confier l'utilisation de l'appareil à des assistantes.</p>
<p>" "1/ alors que, d'une part, en l'état de la citation initiale reprochant au demandeur d'avoir confié à des assistantes non diplômées le soin d'assurer des actes d'épilation au laser "Alexandrite" analysés par la prévention comme étant des actes médicaux, la Cour ne pouvait légalement condamner le prévenu du chef d'exercice illégal de la médecine dès lors qu'elle a reconnu que les actes considérés pouvaient régulièrement être effectués sous responsabilité médicale ; qu'en effet, les circonstances propres à la qualité de ladite surveillance constituaient des faits distincts de la prévention initiale dont la Cour n'était pas légalement saisie".</p>
<p>En conséquence, la jurisprudence n'est pas clairement tranchée et risque d'être source de difficulté et d'insécurité juridique.</p>