DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - amendeActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearCOMMENT FAIRE ANNULER UN PV DE STATIONNEMENT RECU SUITE AU PASSAGE D'UNE VOITURE RADAR ?urn:md5:c6c986a86573491880b6d6782324a96c2024-02-08T14:56:00+01:002024-02-08T14:56:15+01:00Caroline DENAMBRIDEConflits de la vie quotidienneamendecontestation PVcontraventioninfraction pénaleLAPIlecteur automatique de plaques d immatriculationPV de stationnementstationnementvoiture radar<p>Les voitures radars sont équipées de caméras et utilisent un système appelé “LAPI” (Lecteur automatique de plaques d’immatriculation).</p> <p>Elles passent dans la rue et scannent toutes les plaques d'immatriculation des voitures garées.</p>
<p>Via le système LAPI, il est possible de savoir immédiatement si le stationnement a été payé ou non.</p>
<p>En cas d'absence de paiement, l'amende est immédiatement édité.</p>
<p>Cependant ce système pose des difficultés puisqu'il ne détecte <ins><strong>que</strong></ins> les plaques d'immatriculation.</p>
<p>Aussi, ce système n'est pas fiable pour les personnes porteuses d'un handicap (le système ne détecte évidemment pas la carte de stationnement, alors même que les bénéficiaires de ladite carte ne sont pas soumis à l'obligation de règlement du stationnement).</p>
<p>Il n'est pas non plus fiable pour les personnes en attente dans leur véhicule qui viennent tout juste de se garer et qui ne sont pas encore sorties de la voiture, notamment pour régler le stationnement.</p>
<p>Aussi, de nombreux contentieux sont à venir.</p>LIGNE BLANCHE FRANCHIE ET CONTRAVENTION A LA VOLEEurn:md5:51dcac577d3241ed1d3cf6de649b7f7a2017-11-29T17:24:00+01:002019-04-18T19:49:33+02:00adminQuestions / Réponsesamendecontestation infractioncontraventioncontravention à la voléefranchissementligne blancheperte de pointsTribunal de policevéhicule terrestre à moteur<p>PAS DE PERTE DE POINTS SUR LE PERMIS DE CONDUIRE EN CAS DE CONTESTATION</p> <p>Il ressort de l'interprétation des articles L. 121-2 et -3 du code de la route que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui est surpris par la Police en train de franchir une ligne blanche peut être sanctionné pénalement (contravention) sans pour autant être arrêté aux fins de contrôle d'identité.</p>
<p>Aussi, le conducteur peut parfaitement contester cette infraction en indiquant qu'il n'était pas au volant, le jour de l'infraction.</p>
<p>Ce fait est à ce titre invérifiable, faute d'avoir été arrêté et subi un contrôle d'identité.</p>
<p>Il sera précisé que, pour ce type d'infraction, le conducteur n'a pas l'obligation de dénoncer un tiers pour lui permettre de prouver qu'il ne conduisait pas le véhicule au moment de l'infraction.</p>
<p>En tout état de cause, dans cette hypothèse, le conducteur risque seulement le paiement de l'amende mais aucun retrait de point.</p>
<p><ins><strong>Cf. Articles du code de la route :</strong></ins></p>
<p><strong>Article L. 121-2 :</strong></p>
<p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.</p>
<p><strong>Article L. 121-3 :</strong></p>
<p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.</p>LE DEROULEMENT D’UN PROCES PENALurn:md5:ebaee82dd0da061afd9820f697c22dc82016-12-14T11:41:00+01:002019-04-18T19:53:56+02:00adminLes différentes procéduresamendecontraventiondroit pénaldélitpeineprocès pénalprocédure pénalepénaltribunal correctionneltribunal de policetribunal pour enfants<p>DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS, LE TRIBUNAL DE POLICE OU LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL</p> <p><strong>1. La saisine de la juridiction</strong></p>
<p>La citation à comparaître devant le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel ou le Tribunal pour enfants est la conséquence :</p>
<p>- En premier lieu : d’une enquête de police à la suite d’une plainte pénale
- En deuxième lieu : d’une enquête du Procureur de la République ayant réceptionné la procédure pénale à l’issue de l’enquête de police
- Eventuellement en dernier lieu : d’une information judiciaire par un Juge d’instruction</p>
<p>L’affaire sera renvoyée devant l’une ou l’autre de ces juridictions, à l’initiative du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction.</p>
<p><strong>2. L’audience</strong></p>
<p><em><strong>2.1. La représentation</strong></em></p>
<p>Lorsqu’une personne, poursuivie dite « prévenu » ou victime, est citée à comparaître devant l’une de ces trois juridiction, elle a la possibilité de s’y présenter seule ou se faire représenter par un avocat exception faite devant le tribunal pour enfants où le ministère d’un avocat est obligatoire pour le mineur poursuivi.</p>
<p>Lorsque la personne poursuivie décide de ne pas se présenter à l’audience et décide de se faire représenter par un avocat, elle doit le munir d’un pouvoir spécial à cette fin.</p>
<p>La victime peut s’y présenter seule ou assistée ou représentée par un avocat.</p>
<p><em><strong>2.2. L’instruction de l’affaire</strong></em></p>
<p>Lors de cette audience, le magistrat en charge de l’affaire va instruire celle-ci en interrogeant le prévenu sur son identité, sa situation professionnelle notamment et sur les faits qui lui sont reprochés afin éventuellement d’obtenir un éclairage nouveau sur celle-ci.</p>
<p><em><strong>2.3. La constitution de partie civile des victimes</strong></em></p>
<p>Une fois son interrogatoire terminé, le magistrat s’assure de l’absence ou de la présence des victimes afin de les interroger sur leur volonté de se constituer ou non partie civile dans ce procès et de solliciter le cas échéant des indemnités visant à réparer leur(s) préjudice(s).</p>
<p>C’est à ce stade que la victime ou son avocat si elle est représentée plaide l’affaire afin de confirmer la véracité des faits reprochés et de solliciter des dommages-intérêts, qui peuvent être alloués du fait d’un préjudice matériel, corporel ou moral.</p>
<p><em><strong>2.4. Les réquisitions du Procureur de la République</strong></em></p>
<p>A l’issue de la réception des éventuelles doléances des victimes présentes ou représentées, le Procureur de la république fait part de ses réquisitions, à savoir des peines auxquelles il souhaiterait voir le prévenu condamné par la Juridiction.</p>
<p>Le Procureur de la république agit en faveur des victimes dans l’intérêt de la Société.</p>
<p><strong><em>2.5. La défense du prévenu</em></strong></p>
<p>C’est le prévenu ou son avocat qui doit prendre la parole en dernier afin de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés et ce, afin de solliciter une relaxe ou une peine clémente ou à tout le moins juste par rapport aux circonstances.</p>
<p><em><strong>2.6. La mise en délibéré</strong></em></p>
<p>Une fois le dossier plaidé, le magistrat en charge de l’affaire indique la date à laquelle il rendra sa décision.</p>
<p>Il arrive fréquemment qu’il rende sa décision sur le siège, c’est-à-dire après une suspension d’audience ou à l’issue de celle-ci, après avoir instruit l’ensemble des affaires appelées au rôle de l’audience du jour.</p>
<p><strong>3. La contestation de la décision</strong></p>
<p>Une fois la décision rendue, le Procureur de la République ou le prévenu peut contester la peine pénale prononcée et ce, dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la décision en saisissant la Cour d’appel.</p>
<p>La partie civile ne peut pas interjeter appel de la peine pénale qui a été rendue à l’encontre du prévenu, celle-ci ne pouvant en effet contester que les dispositions civiles du jugement rendu, à savoir, les dispositions relatives à la recevabilité de sa constitution de partie civile ou aux indemnités qui lui ont été ou non allouées.</p>
<p>Le délai pour obtenir une date d’audience devant la Cour d’appel est très long, compte tenu de l’engorgement de cette juridiction.</p>
<p>En outre, dans la majorité des cas, exception faite des appels sur les dispositions civiles d’un Jugement, il n’est pas conseillé d’interjeter appel de la peine pénale prononcée, la Cour d’appel étant souvent plus sévère concernant les peines qu’elle prononce.</p>