DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - accident de la circulationActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearINDEMNISATION EN CAS D'ACCIDENT SUR UN CIRCUIT DE MOTOurn:md5:70846ebccf6e2cd2301ddb8703f51a922024-01-19T13:26:00+01:002024-01-19T13:26:51+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident de la circulationaccident de motoamvassurancecircuit de motocircuit ferméequitéfaute de la victimeforce majeureloi badintermotardmotoresponsabilité de droit commun<p>Lorsqu'un motard est sur un circuit de moto et qu'il est victime d'un accident en se faisant percuter par un autre motard, il ne peut pas bénéficier des dispositions de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.</p>
<p>Et pour cause ! il s'agit non pas d'une voie de circulation publique mais d'un circuit privé fermé (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050775/">Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 2006, 04-14.841</a>).</p>
<p>Aussi, les motards accidentés ne pourront obtenir réparation que sur le fondement du droit commun et non pas via l'assurance moto attachée à la loi de 1985.</p> <p>Engager la responsabilité d'un motard impliqué dans un accident sur circuit fermé revient à solliciter l'application de les articles 1240 et suivants du code civil : <em>Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.</em></p>
<p>Aussi, en cas de dommages, la victime obtiendra réparation via l'assurance de responsabilité civile du responsable ou via l'assurance souscrite au titre de la compétition de moto sur circuit.</p>
<p>Cependant, il peut arriver que le droit à indemnisation de la victime soit réduit, s'il est prouvé qu'elle a contribué à son dommage.</p>
<p>Le droit à indemnisation peut également être refusé intégralement dans certaines hypothèses.</p>
<p>Toutefois, des conditions strictes doivent être remplies alors.</p>
<p><ins><strong>EXEMPLE :</strong></ins></p>
<p><strong>Cour de cassation, 2e Chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820</strong></p>
<p><strong>Rappel des faits :</strong></p>
<p>Au cours d'une session de moto sur circuit, un incident a entraîné la chute d'un pilote, qui a ensuite été percuté par un autre motard.
Le pilote blessé a demandé une indemnisation à celui qui l'a percuté.
Cependant, le motard responsable de la collision a soutenu que le pilote tombé au sol avait commis une faute à l'origine de son dommage.
Selon lui, le pilote à terre aurait pu éviter l'accident. En effet le chef de piste avait agité un drapeau jaune, indiquant aux pilotes de ralentir prudemment, mais le premier pilote avait malgré tout freiné brusquement avant de tomber. Le motard responsable a soutenu que s'il avait respecté ces règles, l'accident aurait pu être évité.
Aussi, le droit à indemniser de la victime devrait être réduit à proportion de la faute de celle-ci car elle a provoqué son accident.</p>
<p><strong>Position de la Cour de cassation :</strong></p>
<p>La faute de la victime n'exonère totalement le responsable de l'accident que si elle constitue un cas de force majeure.</p>
<p>Aussi, la Cour a conclu :</p>
<p><em>Pour débouter M. <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/19/E" title="E">E</a> de toutes ses demandes, l'arrêt (Cour d'appel) déduit de ses constatations que ses fautes imprévisibles et irrésistibles exonèrent</em> <em>totalement M. <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/19/P" title="P">P</a> de sa responsabilité de gardien, dès lors que ce dernier ne pouvait prévoir que, durant une course consacrée aux pilotes de</em> <em>la catégorie « confirmé » qui s'étaient vus rappeler les consignes de sécurité avant le départ, M. <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/19/E" title="E">E</a> violerait ces règles et opérerait un freinage</em> <em>brutal qui ne s'imposait pas.</em>
<em>En statuant ainsi, alors que la chute d'un pilote sur un circuit ne constitue pas un fait imprévisible pour les motards qui le suivent, la cour</em> <em>d'appel a violé le texte susvisé.</em>
<em>PAR CES MOTIFS, la Cour (de cassation) CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la</em> <em>cour d'appel de Paris ;</em></p>
<p><strong>Explications :</strong></p>
<p>Pour que les conditions de la force majeure soit réunie, il est nécessaire que soient remplies 3 conditions.</p>
<p>En effet, la force majeure se caractérise par trois éléments essentiels :</p>
<ul>
<li>elle doit être imprévisible,</li>
<li>irrésistible,</li>
<li>et résulter d'un fait extérieur échappant au contrôle de la personne concernée.</li>
</ul>
<p>Les catastrophes naturelles et les événements climatiques exceptionnels, en tant que situations imprévisibles hors du contrôle des individus, entrent dans la catégorie de la force majeure, étant par nature inévitables.</p>
<p>Cependant, des événements tels que le verglas et les chutes de neige en hiver étant prévisibles, ils ne constituent pas des cas de force majeure.</p>
<p>Aussi, en l'espèce, concernant le motard blessé, la Cour de cassation a estimé que la chute d'un pilote sur un circuit ne constitue pas un fait imprévisible pour les motards qui le suivent.</p>
<p>Aussi, les conditions de la force majeure ne sont pas remplies. Or pour qu'un responsable s'exonère totalement sa responsabilité et que le droit à indemnisation de la victime soit "annulé" du fait de sa faute, il est important que sa faute constitue un cas de force majeure.</p>
<p>En l'espèce, un motard qui chute sur un circuit n'est pas un évènement imprévisible.</p>
<p>Aussi, le motard responsable doit indemnisation intégralement les préjudices de la victime.</p>REPARATION DES PREJUDICES CORPORELS : L'ILLEGALITE DES CABINETS DE DEFENSE RECOURS ET L'ABSENCE DE FIABILITE DES SITES PROPOSANT DES CALCULS D'INDEMNISATIONurn:md5:57de8dd9423592d2849a5e9366071f792024-01-15T10:17:00+01:002024-01-15T10:36:12+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident de la circulationaccident de la vieaccident domestiquecabinet de défense des victimescabinet de défense recourscalculateur d indemnisationerreur médicaleexpert médicalhonoraire de résultathonoraires d expertmonopole de la consultation juridiquepacte de quota litispréjudice moralrapport d expertiseresponsabilitéréparation du préjudice corporel<p>Lorsque l'on est victime d'un accident, qu'il s'agisse d'une agression, d'un accident de la vie, d'un accident domestique, d'une erreur médicale, d'un accident de la circulation, nous avons nécessairement envie de savoir comment obtenir réparation pour les préjudices subis et de connaître le montant indemnitaire auquel on peut prétendre.</p>
<p>Le piège est donc d'aller surfer sur internet pour trouver des réponses rapides et gratuites.</p>
<p>Et c'est ainsi qu'on tombe sur :</p>
<ul>
<li>des sites qui proposent des calculs d’indemnisations</li>
<li>des sites d'experts vous proposant de gérer l'obtention de votre indemnisation : les Cabinets de défense recours, les Cabinets de défense des victimes</li>
</ul> <p>Sauf que dans la majorité des cas, il s'agit d'une fausse bonne idée.</p>
<ol>
<li><ins><strong>Concernant les Cabinets de défense recours :</strong></ins></li>
</ol>
<p>Ces Cabinets sont la majorité du temps au bord de la légalité, voire même souvent en dehors de celle-ci.</p>
<p>En effet, premièrement, ils agissent comme des avocats alors même qu'il s'agit d'entité qui en est dépourvue.</p>
<p>Or, seul l'avocat peut réaliser des actes juridiques</p>
<p>Par ailleurs, Ces Cabinets de recours gèrent les dossiers des victimes et se rémunèrent en prélèvement un pourcentage de l'indemnisation qui sera perçue.</p>
<p>Or, CELA EST TOTALEMENT ILLEGAL.</p>
<p>En effet,<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000312946/"> la loi du 3 avril 1942</a> dispose :</p>
<p><em>Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les</em> <em>intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à </em>leurs<em> ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.</em>
<em>Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut</em> <em>ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.</em></p>
<p>Cela signifie que tout personne qui offre ses services en vue de négocier une indemnisation pour une victime d’accident, verra son contrat de mandat annulé et n’aura droit à aucun honoraire.</p>
<p>Aussi, tous les Cabinets qui offrent aujourd'hui ce type de services exercent en parfaite illégalité.</p>
<p>D'autant qu'ils s’exposent également à des poursuites pour exercice illégal de la profession d'avocats : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000036849784">Article 54 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971</a>.</p>
<p><em>Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes</em> <em>sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à </em>la<em> consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.</em></p>
<p>En effet, l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 donne aux avocats le monopole de la consultation en matière juridique. Or, assister des victimes dans l’évaluation et la négociation de leur indemnisation nécessite les compétences et diplômes visés par cette Loi susmentionnée.</p>
<p>Et pour cause : Seul un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire. Une telle limitation à la liberté d’entreprendre est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.</p>
<p>C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : <a href="https://www.courdecassation.fr/publications/bulletin-des-arrets-des-chambres-civiles/numero-9-septembre-2019/question-prioritaire-de-constitutionnalite">1re Civ., 25 septembre 2019, n° 19-13.413, (P)</a></p>
<p>Mais ce qui est sanctionné, ce n’est pas tant d’assister la victime dans l’évaluation de ses dommages mais c'est le fait de l’assister dans la négociation avec le responsable ou son assureur et d'être intéressé au résultat de celle-ci (puisqu'il perçoit à terme un pourcentage de l'indemnité).</p>
<ol>
<li><ins><strong>Concernant les sites qui proposent des calculs d’indemnisations</strong></ins></li>
</ol>
<p>Il semble important de mettre les victimes en garde contre l'utilisation de calculateurs en ligne pour estimer les indemnisations en cas d'accidents.</p>
<p>Ces calculateurs ne sont en premier lieu qu'un appât de clients victimes afin d'obtenir la signature de contrat et par la même occasion d'obtenir à terme un pourcentage sur l'indemnisation perçue.</p>
<p>Par ailleurs, ces calculateurs manquent cruellement de fiabilité en ce qu'à situation de préjudices similaires, l'indemnisation peut varier du simple au double (question d'âge, de formation professionnelle, de date de consolidation de l'état de santé etc).</p>
<p>D'ailleurs, il est difficile de comprendre comment ces calculateurs pourraient être fiables alors que la base de l'indemnisation est l'évaluation des préjudices par un médecin expert lors d'une expertise. Sans cette expertise, le calcul de l'indemnisation est impossible ou à tout le moins bien en deçà de ce à quoi pourrait réellement prétendre une victime.</p>
<p>Naturellement ces sites de calculs indemnitaires violent également le principe du monopole de la consultation juridique par l'avocat, comme il a été évoqué ci-dessus.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>MEFIANCE envers ces solutions considérées comme miraculeuses où vous pouvez obtenir soit disant immédiatement le montant de votre indemnisation et obtenir votre indemnisation dans les plus brefs délais.</p>
<p>Tout cela est un leurre, de la poudre de perlinpimpin pour attirer le client victime à souscrire un contrat dans une période où il est le plus faible et où tout ce qu'il espère c'est d'être guéri physiquement et réparé financièrement.</p>
<p>Mais ne vous y trompez pas ! bénéficier de tels services, c'est perdre beaucoup de temps et d'argent pour un maigre résultat en retour.</p>QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION ? EN CAS DE DEGATS MATERIELS ? EN CAS D'ATTEINTES CORPORELLES ?urn:md5:79c784b12740b80548d48db7f50900852024-01-12T10:28:00+01:002024-01-12T10:34:09+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident de la circulationassureurconstat amiable d accidentergothérapeutegarantie conducteurhandicapindemnisationpolicepompierpréjudice corporelPV de constat d accidentresponsabilitétranspvvéhicule impliqué<p>En cas d'accident de la circulation et de doute quant aux éventuelles blessures subies, il est important d'appeler immédiatement après le choc la Police (qui dressera elle-même le <strong>PV de constat d'accident</strong>) ainsi que les pompiers (pour vérifier l'état des séquelles).</p>
<p>Cela permet de constituer d'ores-et-déjà un premier dossier de pièces / preuves qui pourra servir aux divers assureurs mis en cause.</p> <p>La seconde démarche est d'adresser à son propre assureur (qui gèrera en interne avec l'assureur de l'autre véhicule impliqué) <strong>le constat amiable d'accident</strong> (s'il a été réalisé par vous-même et l'autre personne impliquée).</p>
<p>De son côté, si c'est la police qui a dressé le PV de constat d'accident, alors elle le communiquera directement à l'assureur via <strong>"TRANSPV"</strong>.</p>
<p>C'est ainsi que votre assureur s'assurera ou non de votre responsabilité ou absence de responsabilité dans l'accident.</p>
<p><strong>De cette absence de responsabilité / responsabilité découlera d'éventuelles franchises à votre charge pour les réparations matérielles du véhicule.</strong></p>
<p>De cette absence de responsabilité / responsabilité découlera une mobilisation de <strong>la garantie conducteur</strong> si celle-ci a été souscrite dans le contrat d'assurance. Il est fréquent que cette garantie conducteur s'applique même en cas de responsabilité. De fait, vous pourrez être indemnisé de vos préjudices corporels (sous réserve de franchise telle par exemple une indemnisation prévue si les dommages atteignent un critère de gravité suffisant prévu au contrat).</p>
<p>En tout état de cause, en l'absence de responsabilité, vous serez indemnisé par votre propre assureur (qui dispose généralement du mandat d'indemnisation et qui se retourne ensuite contre l'assureur du conducteur responsable pour en obtenir le remboursement au titre d'une action subrogatoire).</p>
<p><strong>Il est important de ne pas accepter immédiatement la proposition d'indemnisation de l'assureur, car selon les séquelles, il est souvent nécessaire de recourir à une expertise médicale dont le but est de déterminer l'intégralité de vos préjudices.</strong></p>
<p>Il arrive en effet fréquemment que, sans expertise, l'indemnisation soit 10 fois inférieure à ce que la personne victime pourrait prétendre si elle avait été expertisée par un médecin conseil.</p>
<p><strong>Cette expertise est de droit. Il est important à ce stade de se faire assister par un médecin conseil ou un avocat,</strong> étant précisé qu'en général les honoraires de médecin ou d'avocat sont à terme pris en charge en tout ou partie au titre de l'indemnisation des préjudices.</p>
<p><strong>Une fois cette expertise réalisée, le médecin qui a examiné la victime rend un rapport d'expertise aux termes duquel il liste tous les préjudices subis (souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice d'agrément, frais de santé restés à charge, perte de gains professionnels etc).</strong></p>
<p>En cas de très graves préjudices et de lourd handicap, il est également possible d'obtenir une indemnisation pour la modification du logement (travaux dans la salle de bain, adaptation du logement au fauteuil roulant etc) ou du véhicule (véhicule adapté au fauteuil roulant, boîte automatique etc).</p>
<p>C'est sur cette base que l'avocat va pouvoir chiffrer financièrement ces postes de préjudices et formuler une proposition d'indemnisation à l'assurance.</p>
<p>Si l'assureur est d'accord avec cette proposition, un protocole d'accord sera signé entre les parties et les sommes versées amiablement.</p>
<p>L'assureur formule fréquemment des contre-propositions.</p>
<p>En cas de désaccord, il est toujours possible de saisir le Tribunal Judiciaire, sur le fond, afin que le Juge tranche sur cette question indemnitaire.</p>
<p><strong>En tout état de cause, quand bien même l'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure de négociation amiable (avocat obligatoire pour le tribunal), il est important d'être assisté par celui-ci car il est le seul à même de vérifier que l'indemnisation proposée correspond aux indemnisations allouées par le Tribunal en pareille situation.</strong></p>AGRESSION, ACCIDENT MEDICAL, ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ACCIDENT DANS LE CADRE DU TRAVAI OU PRIVE : L'INDEMNISATION EST DE DROITurn:md5:3eae45938eb5f479a2b084192b06c5d22022-03-03T06:50:00+01:002022-03-03T06:50:34+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccidentaccident dans le cadre de la vie privéeaccident de chasseaccident de la circulationaccident du travailaccident médicalagressionatteinte physiqueatteinte psychiquechutecoups et blessuresmorsure de chienviolencesviolences morales<p>Toute personne peut obtenir une indemnisation, lorsqu'elle est victime d'un dommage.</p> <p>Il peut s'agir des dommages suivants :</p>
<ul>
<li>agression</li>
<li>accident de la circulation</li>
<li>accident dans le cadre privé (chute, accident de chasse, morsure de chien, etc)</li>
<li>accident dans le cadre du travail</li>
</ul>
<p>Mais ces dommages ne sont pas exhaustifs et d'autres types de dommages peuvent permettre une indemnisation.</p>
<p>Dans ces hypothèses, il est toutefois nécessaire de rapporter la preuve de :</p>
<ul>
<li>une faute d'un tiers ou une imprudence de sa part</li>
<li>un ou plusieurs préjudice(s) pour la victime</li>
<li>un lien de causalité entre cette faute / imprudence et les préjudices subis.</li>
</ul>
<p>En effet, en vertu de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571/#:~:text=Tout%20fait%20quelconque%20de%20l,est%20arriv%C3%A9%20%C3%A0%20le%20r%C3%A9parer." hreflang="fr" title="l'article 1240 du code civil">l'article 1240 du code civil</a>, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.</p>
<p>Et l'indemnisation sollicitée peut être obtenue de diverses manières :</p>
<ul>
<li>discussions internes entre l'assureur de la victime et de l'auteur des faits dommageables</li>
<li>saisine du tribunal judiciaire faute d'avoir pu négocier amiablement</li>
</ul>
<p>Alors que l'Avocat n'est pas obligatoire en amiable (mais fortement recommandé car il sait calculer le montant des préjudices), il le devient devant le Tribunal.</p>LA RESPONSABILITE DES NEUROLOGUES FACE AUX CRISES D’EPILEPSIE SURVENANT EN SITUATION DE CONDUITE D’UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEURurn:md5:6f6af2e35f3fb8e99c3840d759d359b52016-12-12T12:06:00+01:002016-12-14T12:14:23+01:00adminDroit de la santéaccident de la circulationalzheimerdélivrancemaladie neurologiqueneurologuepermis de conduirepréfecturepréfetrenouvellementvéhicule terrestre à moteurépilepsie <p><ins><strong>INTRODUCTION</strong></ins></p>
<p>L’épilepsie est une affection caractérisée par la répétition chronique de décharges (activations brutales) des cellules nerveuses du cortex cérébral.</p>
<p>Ces décharges neuronales hyper-synchrones peuvent être dues à deux grands types de causes :</p>
<ul>
<li>une lésion du cortex cérébral, telle une tumeur, qui va entraîner une épilepsie symptomatique,</li>
<li>une anomalie génétiquement déterminée de l'excitabilité neuronale qui va entraîner une épilepsie idiopathique.</li>
</ul>
<p>Les crises d’épilepsie ne s’accompagnent pas toujours de mouvements saccadés ou de convulsions. Elles peuvent seulement se manifester par des sensations insolites (hallucinations olfactives, auditives, etc.) avec ou sans perte de conscience, ou par diverses manifestations physiques (regard fixe, gestes répétitifs et / ou involontaires).</p>
<p>Il importe de distinguer la crise d'épilepsie de l'épilepsie proprement dite qui est définie par la répétition de crises.</p>
<p>Ce n’est que lorsqu’un individu a subi plusieurs crises qu’il peut être diagnostiqué comme épileptique.</p>
<p>En effet, une personne est considérée comme épileptique lorsqu’elle subit 2 crises d’épilepsie ou plus en moins de 5 ans.</p>
<p>Lorsque le diagnostic est posé, la personne diagnostiquée voit alors certains de ses droits réduits, notamment ceux relatifs à la délivrance et le maintien du permis de conduire, compte tenu de l’altération possible des facultés mentales pouvant survenir en situation de conduite.</p>
<p>Ces restrictions sont en parfaite adéquation avec les dispositions du code de la route et notamment de son article R. 412-6.</p>
<p>''<strong>Article R. 412-6 du code de la route</strong> :
« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite (…) ».''</p>
<p><strong>I – L’EPILEPSIE ET LA CONDUITE AUTOMOBILE</strong></p>
<p><strong><em><ins>2.1. Evolution législative</ins></em></strong></p>
<p>Avant 2005, la réglementation du permis de conduire interdisait toute personne épileptique d'obtenir le permis de conduire ou de maintenir celui-ci après diagnostic de l’affection. Et pour cause !</p>
<p>Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite d’un véhicule à moteur.</p>
<p>Mais depuis 2005, grâce aux progrès thérapeutiques et à la meilleure maîtrise des crises épileptiques par les professionnels de santé, il est désormais possible pour les personnes atteintes d’épilepsie d'obtenir un permis de conduire ou de le maintenir, sous certaines conditions.</p>
<p>En effet, depuis l’Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, les épileptiques sont désormais autorisés à conduire un véhicule terrestre à moteur, sous certaines conditions.</p>
<p>Cet Arrêté a été modifié à plusieurs reprises, notamment par l’arrêté du 31 août 2010 lui-même modifié récemment par l’Arrêté du 18 décembre 2015 qui a transposé les dispositions de la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant l’annexe III de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire qui prévoit les cas dans lesquels l’apnée obstructive du sommeil peut être une cause d’inaptitude médicale.</p>
<p>L’Annexe de cet Arrêté fixe les conditions d’obtention ou de maintien du permis de conduire, lesquelles varient selon l’affection dont souffre la personne sollicitant la délivrance ou le maintien dudit permis.</p>
<p>Ces affections sont répertoriées par classes, sous-classes et sous-sous-classes, elles-mêmes répertoriées en deux groupes : le groupe léger et le groupe lourd.
Il existe 6 classes différentes :</p>
<ol>
<li>Pathologie cardio-vasculaire</li>
<li>Altérations visuelles</li>
<li>Otorhino-Laryngologie-Pneumonie</li>
<li>Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie</li>
<li>Appareil locomoteur</li>
<li>Pathologie métabolique et transplantation.</li>
</ol>
<p>Concernant les deux groupes, le groupe léger concerne les permis non professionnels A, A1, A2, B, B1, EB et le groupe lourd concerne les permis professionnels C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE).</p>
<p>Concernant plus particulièrement l’épilepsie, celle-ci est répertoriée dans la classe IV « Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie » tant du groupe léger que du groupe lourd.</p>
<p>Les conditions d’obtention ou de maintien des différents permis de conduire professionnels et non professionnels sont les suivantes :</p>
<p><strong><em>2.1.1. Le principe commun à chaque affection</em></strong></p>
<p><em>Annexe de l’arrêté du 18 décembre 2015 :</em></p>
<p>''« Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur.
La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité préfectorale est prise à la suite d’un avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé.
L’avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite.
Avant chaque contrôle médical, le candidat ou le conducteur remplit une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé.
Le médecin agréé ou la commission médicale peuvent, après un premier examen, s’ils le jugent utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la commission médicale d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par le médecin agréé ou la commission, sans préjuger de leur avis »''</p>
<p><strong><em>2.1.2. Les spécificités de l’épilepsie</em></strong></p>
<p>Il apparaît logique que les conditions d’obtention ou du maintien du permis de conduire diffèrent selon le type de personnes épileptiques et selon qu’il s’agit d’obtenir ou de maintenir un permis du groupe léger ou du groupe lourd. Et pour cause !</p>
<p>Il existe de nombreuses caractéristiques de l’épilepsie, sa fréquence, ses facteurs déclenchants et son évolution pouvant être très différents.</p>
<p>Il est donc extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés au cours d’un examen médical périodique réalisé par un professionnel de santé agréé, afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de la conduite de cette personne (y compris de risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place un traitement éventuel approprié.</p>
<p>Sur la base de cette évaluation, le spécialiste peut et doit alors produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.</p>
<p><strong><ins><em>2.2. Les conditions d’obtention ou du maintien d’un permis de conduire du groupe léger</em></ins></strong></p>
<p><strong><em>2.2.1. L’épilepsie</em></strong></p>
<p>Le permis de conduire d’un conducteur considéré comme épileptique fait l’objet d’un examen médical périodique tant que le conducteur n’est pas resté 5 ans sans faire de crise.</p>
<p>En revanche, après une période de 5 ans sans crise, la délivrance d’un permis de conduire sans limitation de durée de validité pour raison médicale peut être envisagée.</p>
<p>Cela est logique car une personne qui souffre d’épilepsie ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir un permis inconditionnel.</p>
<p>Une notification est alors fournie à l’autorité délivrant les permis.</p>
<p><strong><em>2.2.2. Crise d’épilepsie provoquée</em></strong></p>
<p>Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.</p>
<p>Le candidat ayant été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclarée apte à la conduite au cas par cas, après avis d’un neurologue.</p>
<p><strong><em>2.2.3. Première crise d’épilepsie non provoquée ou crise unique</em></strong></p>
<p>Une personne qui est victime d’une crise initiale ou isolée doit être dissuadée de prendre le volant.</p>
<p>Toutefois, dans l’hypothèse où la personne ayant été victime d’une première crise d’épilepsie non provoquée souhaite obtenir ou maintenir son permis, elle peut être déclarée apte à la conduite après une période de 6 mois sans aucune crise, à condition qu’un examen médical approprié ait été effectué par un professionnel de santé qui aura indiqué par ailleurs le suivi requis.</p>
<p>Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés avant l’expiration de cette période de 6 mois, après un avis médical approprié.</p>
<p><strong><em>2.2.4. Autres pertes de conscience</em></strong></p>
<p>Une personne qui est victime d’une perte de conscience doit également être dissuadée de prendre le volant.</p>
<p>Toutefois, dans l’hypothèse où la personne victime de pertes de conscience souhaite obtenir ou maintenir un permis de conduire, elle doit consulter un spécialiste qui doit alors produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.</p>
<p>La perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.</p>
<p><strong><em>2.2.5. Épilepsie déclarée</em></strong></p>
<p>Les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.</p>
<p><strong><em>2.2.6. Crise survenue exclusivement durant le sommeil</em></strong></p>
<p>Le candidat ou conducteur qui n’a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie.</p>
<p>Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis ne puisse être délivré.</p>
<p><strong><em>2.2.7. Crise sans effet sur la conscience ou la capacité d’action</em></strong></p>
<p>Le candidat ou le conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie.</p>
<p>Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques ou de crises d’un autre genre, une période d’un an sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré.</p>
<pre></pre>
<p><strong><em>2.2.8. Crises dues à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin</em></strong></p>
<p>Il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant 6 mois à compter de l’arrêt du traitement.</p>
<p>Si, une crise survient alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le patient doit cesser de conduire pendant 3 mois et le traitement efficace précédemment suivi doit être réintroduit.</p>
<p><strong><em>2.2.9. Après une opération chirurgicale visant à soigner l’épilepsie</em></strong></p>
<p>Les mêmes conditions que celles de l’épilepsie s’appliquent pour obtenir ou maintenir un permis de conduire.</p>
<p><strong><em><ins>2.3. Les conditions d’obtention ou du maintien d’un permis de conduire du groupe lourd</ins></em></strong></p>
<p>Le candidat ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise.</p>
<p>Un suivi médical approprié doit être effectué.</p>
<p>L’examen neurologique approfondi ne doit révéler aucune pathologie cérébrale notable, et aucun signe d’activité épileptiforme ne doit être détecté dans le tracé de l’électroencéphalogramme.</p>
<p>Un électroencéphalogramme et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.</p>
<pre></pre>
<pre></pre>
<p><strong><em>2.3.1. Crise d’épilepsie provoquée</em></strong></p>
<p>Le candidat qui est victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclarée apte à la conduite au cas par cas, après avis d’un neurologue.</p>
<p>Un électroencéphalogramme et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.</p>
<p>Une personne souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque accru de crise doit se voir interdire de conduire de véhicules du groupe lourd jusqu’à ce que le risque d’épilepsie soit au maximum de 2 % par an.</p>
<p><strong><em>2.3.2. Première crise non provoquée ou crise unique</em></strong></p>
<p>Le candidat qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, après avis d’un neurologue, si aucune autre crise ne se produit au cours d’une période de 5 ans alors qu’aucun traitement antiépileptique n’a été prescrit.</p>
<p>Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés avant l’expiration de cette période de 5 ans, après un avis médical approprié.</p>
<pre></pre>
<p><strong><em>2.3.3. Autres pertes de conscience</em></strong></p>
<p>La perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.</p>
<p>Le risque de récurrence doit être au maximum de 2 % par an.</p>
<p><strong><em>2.3.4. Epilepsie</em></strong></p>
<p>Sans suivre le moindre traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans.</p>
<p>Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés avant l’expiration de cette période de 10 ans, après un avis médical approprié.</p>
<p>Cela s’applique à certains cas d’épilepsies dites juvéniles.</p>
<p>En résumé, pour pouvoir obtenir un permis de conduire (groupe léger ou lourd), le patient épileptique doit :</p>
<ul>
<li>Ne pas avoir fait de crises depuis plusieurs années ;</li>
<li>Ne pas avoir présenté trop de périodes critiques intenses et/ou périodes de crises rapprochées ;</li>
<li>Suivre un traitement médicamenteux qui n'altère pas ses capacités de concentration et de vigilance ;</li>
<li>Avoir rapporté la preuve d’un contrôle électro-encéphalographique normal récent ;</li>
<li>Avoir produit un certificat médical d’un neurologue attestant de sa capacité à conduire malgré l’affection dont il est atteint.</li>
</ul>
<p>Il s’agit d’une délivrance temporaire pouvant aller de 6 mois à 10 ans, soumise à l’accord de la commission médicale départementale des permis de conduire, après avis d’un neurologue indépendant agréé par le Préfet.</p>
<p>En aucun cas, le conducteur ne peut solliciter une autorisation de conduite de la part de son médecin traitant généraliste ou neurologue. (Avis du Conseil national de l’Ordre des Médecins du 29.03.1999).</p>
<p>Si le patient veut obtenir un permis C ou D, il doit par ailleurs s’agir d’un neurologue attaché au -Centre d’aptitude à la conduite et d’adaptation des ¬véhicules (CARA).
En cas de refus d’obtention d’un permis, il est toujours possible de reformuler une demande ultérieure lorsqu’il n’existe plus de contre-indication médicale à la conduite.</p>
<p>Il est par ailleurs possible de faire appel d’une décision de refus d’obtention du permis de conduire devant une Commission spéciale où siège un neurologue : la commission médicale d'appel.</p>
<p>Cet appel n'empêche toutefois pas la décision initiale du préfet de s'appliquer.</p>
<p>Si l'avis médical négatif est maintenu et que le préfet rend une décision d'inaptitude, ou d'aptitude temporaire ou avec restrictions, il est toujours possible de faire un recours devant le juge administratif.</p>
<p>Par ailleurs, en cas de délivrance temporaire du permis, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive, celle-ci pouvant être remise en cause en cas d’incident ou d’accident de la circulation consécutif à une crise d’épilepsie au volant.</p>
<p>Au vu de cette pathologie, il n’est donc pas exclu qu’une crise épileptique survienne en situation de conduite malgré les précautions susmentionnées prises et les règles ci-dessus respectées.</p>
<p>Se pose alors la question, dans cette hypothèse, de la responsabilité du neurologue ayant autorisé, via l’établissement d’une attestation d’aptitude à la conduite, la conduite automobile litigieuse.</p>
<p><strong>II – LA RESPONSABILITE DU NEUROLOGUE AGREE EN CAS D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION LIE A UNE CRISE D’EPILEPSIE</strong></p>
<p>Pour que la responsabilité d’un neurologue, ayant délivré une attestation d’aptitude à la conduite, soit engagée en cas de survenue d’un accident de la circulation causé par le patient épileptique, encore faut-il que ce praticien ait méconnu les obligations légales et déontologiques auxquelles il est tenues.</p>
<p>Il a, à ce titre, une obligation d’investigation.</p>
<p>Il doit en effet tout d’abord interroger son patient sur son état de santé :</p>
<ul>
<li>Surveillance médicale régulière ?</li>
<li>Nombre de crises d’épilepsie et sur quelle période ?</li>
<li>Suivi sérieux du traitement prescrit ?</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p>Toute la difficulté réside dans le fait de savoir si son patient a été honnête dans ses déclarations, ce dernier pouvant parfaitement omettre de donner certains éléments d’information et ce, de manière volontaire ou involontaire en vue de l’obtention ou du maintien de son permis de conduire.</p>
<p>Les déclarations du patient ne sauraient toutefois suffire. Elles doivent être vérifiées.</p>
<p>Cette vérification peut s’opérer par le biais d’une prise de contact auprès du médecin traitement neurologue ou généraliste.</p>
<p>Toutefois, cette investigation auprès d’un autre professionnel de santé prenant en charge le même patient doit être autorisée par ce dernier (Avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 30 mai 2009).</p>
<p>Pour éviter toute poursuite judiciaire liée notamment à une violation du secret professionnel, il convient d’insérer dans le dossier médical du patient son accord concernant cette investigation auprès d’autres professionnels de santé et les démarches entreprises auprès de ceux-ci.</p>
<p>En cas de refus dudit patient concernant cette investigation, il apparait « dangereux » d’établir une telle attestation d’aptitude à la conduite, cette attitude devant être considérée comme « suspecte ».</p>
<p>A défaut, une légèreté blâmable pourrait être reprochée au neurologue instigateur.</p>
<p>Ce dernier doit en effet pouvoir rapporter la preuve qu’il a contrôlé un minimum les déclarations de son patient.</p>
<p>Par ailleurs, le neurologue doit systématiquement réaliser différents examens médico-techniques (électro-encéphalogramme, IRM etc) afin de s’assurer de la stabilisation de l’état de santé du patient.</p>
<p>Si les investigations réalisées sont suffisamment poussées, le praticien ne saurait être tenu responsable - en cas de fausses déclarations du patient ayant causé un accident de la circulation – ni d’avoir délivré une attestation d’aptitude à la conduite injustifiée ni de ce fait des conséquences dudit accident de la circulation.</p>
<p>Dans le cas contraire, il pourrait être reproché au neurologue un manque d’investigations en cas de survenue d’un accident de la circulation causé par le patient épileptique à la suite de la délivrance d’une attestation d’aptitude à la conduite.</p>
<p>Aussi, dans cette seconde hypothèse, il n’est pas exclu que ce praticien soit déclaré co-responsable de l’accident de la circulation au côté du patient.</p>
<p>A ce titre, il sera précisé que lorsqu’un patient fait de fausses déclarations auprès d’un neurologue agréé afin d’obtenir un permis de conduire, celui-ci est alors invalidé si ces fausses déclarations sont découvertes à posteriori.</p>
<p>Aussi, dans cette hypothèse et en cas d’accident de la circulation, l’assurance du véhicule litigieux se réserve le droit de soulever une déchéance de garantie, le patient épileptique auteur de l’accident restant alors seul responsable des conséquences pécuniaires de l’accident.</p>
<p>Enfin il sera précisé qu’en l’absence de fausses déclarations du patient et en cas d’attestation d’aptitude à la conduite délivrée par un neurologue, ce dernier pourra voir sa responsabilité engagée en cas de survenance d’un accident de la circulation causé par ce patient en cas de crise d’épilepsie, lequel pourra en effet parfaitement se retourner contre le praticien aux fins de partage des indemnités dues à une ou plusieurs victimes.</p>
<p>Le patient devra toutefois prouver que le neurologue a failli à ses obligations légales et déontologiques : erreur de diagnostic, soins inappropriés etc.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>Il n’a été traité ici que de l’épilepsie et des crises mais la consultation d’un neurologue agréé aux fins de délivrance d’une attestation d’aptitude à la conduite est nécessaire dans de nombreux autres cas visés à la classe IV « Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie » de l’Arrêté du 18 décembre 2015.</p>
<p>Ces dispositions ont été créées afin d’assurer le respect du principe de sécurité routière, lesquelles ont été assouplies et/ou précisées au fur et à mesure des années pour assurer une plus grande liberté individuelle.</p>
<p>Toutefois, compte tenu du risque d’accidents de la circulation lié à cette pathologie, les neurologues en charge de délivrer des attestations d’aptitude à la conduite se doivent d’être extrêmement vigilants lors de la réalisation des examens et contrôles médicaux au risque d’engager leur propre responsabilité en cas d’accident de la circulation causé par un patient épileptique auquel il aurait été délivré une autorisation de conduire injustifiée.</p>ACCIDENTS DE LA ROUTE ET INDEMNISATION DES PREJUDICESurn:md5:dd1b849bca944435562c36144bbc224d2012-04-17T09:56:00+02:002016-12-14T13:53:27+01:00avocat-generalisteAutres préjudices corporelsaccident de la circulationaccident de la routeassuranceassureurexpertise amiableexpertise judiciaireindemnisationpréjudice corporelpréjudice financierpréjudice moralpréjudices extra-patrimoniauxpréjudices patrimoniaux <p>En cas d'accidents de la route, c'est la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068902&dateTexte=20100114">loi Badinter du 5 juillet 1985</a> qui trouve à s'appliquer pour connaître les éventuelles et différentes responsabilités des conducteurs et/ou cyclistes, piétons etc.</p>
<h2>Le litige peut se résoudre à l'amiable en présence des compagnies d'assurances.</h2>
<p>Trouve alors à s'appliquer les <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8A10AC8786C4E57AD19972BAA000BCC.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006174255&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20120417" title="articles L.211-8 et suivants du code des assurances ">articles L.211-8 et suivants du code des assurances</a> sur la procédure d'indemnisation puisque chaque conducteur est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices sauf s’il a commis une faute qui a concouru à la réalisation de ses dommages.</p>
<h2>Le litige peut également se rédoudre devant les juridictions civiles et/ou pénales.</h2>
<h2>Mais, alors que la résolution amiable du litige entre les compagnies d'assurances aboutit généralement à un partage de responsabilité, les poursuites judiciaires permettent la réparation intégrale des préjudices.</h2>
<p>Pour permettre une indemnisation des victimes, il faut qu'un expert judiciaire procède, lors d'opérations d'expertise médicale, à l'évaluation des préjudices.</p>
<p>Cette expertise peut être soit sollicitée devant les juridictions judiciaire, soit diligentée à la demande de l'assureur.</p>
<p>Dans tous les cas, il est indispensable d’être assisté par un médecin-conseil et par un avocat.
Généralement, c'est l'avocat, travaillant régulièrement avec des médecins-conseils, qui le présentera à la victime, afin d'assurer une défense efficace.</p>
<p>Cette évaluation est basée sur la <a href="http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/n_633_2014/communication_2015/rapport_5642.html" title="nomenclature Dintilhac">nomenclature Dintilhac</a>. Elle prend en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et les préjudices temporaires et permanents, une fois que l'état de la victime est consolidé.</p>
<p>En cas d'aggravation du préjudice corporels, la victime dispose d'un délai de dix ans à compter de consolidation de l'aggravation pour solliciter une nouvelle expertise et par conséquent, un complément d'indemnisation.</p>