Mot-clé - responsabilité du fait des produits défectueux

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lundi 7 janvier 2019

SCANDALE SANITAIRE DES PROTHESES MAMMAIRES BIOCELL

UN RAPPEL DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT MISE A LA CHARGE DES PROFESSIONNELS ET ETABLISSEMENTS DE SANTE EN MATIERE D’UTILISATION ET D’IMPLANTATION DE PRODUITS DE SANTE

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vendredi 22 mars 2013

LA REMISE EN CAUSE DE L'OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DES PROFESSIONNELS DE SANTE ?

Par une réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à l’occasion de l’examen de la responsabilité d’un hôpital pour des brûlures causées à un patient par un matelas chauffant, la CJUE a rappelé que la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, a institué une responsabilité sans faute à l’encontre de tous les opérateurs économiques (producteurs, fournisseurs etc …) afin d’inciter, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de production et de commercialisation d’un produit, à la prudence et au contrôle (Cf. CJUE 21 décembre 2011, affaire C-495/10).

Toutefois, la CJUE rappelle que « la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telles que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur et cause de ce fait des dommages aux bénéficiaires de la prestation ne relève pas du champ d’application de la directive ».

En effet, « un tel utilisateur ne peut être considéré comme un participant à la chaîne de fabrication et de commercialisation » d’un produit « ni partant, et contrairement à ce que soutient le CHU de Besançon, être qualifié de fournisseur dudit produit au sens du paragraphe 3 » de l’article 3 de la directive 85/374.

La CJUE estime que lorsqu’un établissement se contente d’utiliser un matériel ou un produit défectueux pour soigner le patient, dans le cadre d’une prestation de soins, sa responsabilité ne relève pas du champ de la Directive.

La CJUE s’est placée sur le terrain de l’« utilisation » dans le cadre de la prestation de service de soins, opposant ainsi « l’utilisateur » qui « fournit » ou « met à disposition » dans le cadre de la prestation de soins et « le fournisseur » qui lui entre dans la chaine de fabrication et commercialisation visée par le droit de l’Union.

Mais la CJUE n’a nullement conféré un régime dérogatoire aux prestataires de services de soins, celle-ci estimant qu’un Etat membre peut prévoir un régime de responsabilité sans faute pour ces prestataires de services qui utilisent des produits de santé.

1.1. Application d’une jurisprudence constante par le Conseil d’Etat (Cf. CE, 12 mars 2012, n° 327449)

La CJUE estimant qu’un Etat membre pouvait prévoir un régime de responsabilité sans faute pour les prestataires de services, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure en appliquant aux professionnels de santé le principe de l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

1.2. Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère. 12 juillet 2012, n° 11-17.510).

A la lumière de la réponse de la CJUE, la Cour de cassation, quant à elle, semble opérer un revirement de jurisprudence selon lequel le professionnel de santé, prestataire de service, qui utilise et/ou fourni un produit de santé défectueux, ne peut engager sa responsabilité que pour faute, contrairement au producteur du produit.

La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’une Cour d’appel ayant jugé que, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l’éclatement d’une prothèse testiculaire à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d’atteintes physiques anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d’une telle prothèse, suffit à engager la responsabilité du professionnel de santé en l’absence d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.

La Cour de cassation estime en effet que :

« la responsabilité du prestataire de services de soins, qui ne peuvent assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriées à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes producteurs, du champ d’application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels, et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical ».

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« il ressort de ces constatations que le Docteur Z, dont elle excluait toute faute dans l’éclatement de la prothèse qu’il a posé sur la personne de Monsieur Laurent Y, n’était que le fournisseur d’un produit de santé défectueux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 ».

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« il résulte des objectifs de la directive susvisée que lorsqu’un médecin a fourni un produit défectueux à un patient, et que le producteur en est connu, seul ce dernier est susceptible de répondre de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit ; qu’en conséquence, un médecin qui fournit à son patient un produit de santé défectueux n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat relativement aux conséquences dommageables des défauts de ce produit ».

Selon la Cour, la responsabilité d’un Professionnel de santé dit « prestataire de service de soins » ne peut être recherchée que pour faute lorsqu'il a recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de son art ou à l'accomplissement d'un acte médical, peu importe qu’il utilise ou fournisse un tel produit ou matériel.

Ces prestataires, dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne peuvent pas être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux, c’est-à-dire à des producteurs ou à des fournisseurs au sens de la directive de 1985, sauf à ce qu’ils soient effectivement producteurs ou fournisseur au sens de ladite directive.

En effet, après avoir fait référence à l’interprétation de la CJUE de 2011 excluant du champ de la directive les prestataires de soins utilisant un produit dont ils ne sont pas les producteurs, l’arrêt en déduit que la responsabilité de tels prestataires « ne peut être recherchée que pour faute (…) pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime, de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent réunies les conditions prévues par celles-ci ».

La Cour de cassation semble faire une distinction entre un « fournisseur » au sens de la directive et un « prestataire de service », qui peut être fournisseur dans le cadre de son activité mais dont l’activité première n’est pas d’être fournisseur mais praticien exerçant la médecine.

Seul le « fournisseur » au sens de la directive peut engager sa responsabilité sur ce fondement. Un praticien, fut-il fournisseur accessoire, ne relève pas, selon la Cour de Cassation, du champ d’application de la directive et sa responsabilité ne peut donc être engagée que pour faute.

Si ce revirement venait à être confirmé, cela signifierait que l’obligation de sécurité de résultat du praticien dans ce domaine, définie à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, serait supprimée et qu’en conséquence, la responsabilité du Praticien ne pourrait être engagée que pour faute en matière de produits de santé.

Il faut cependant noter que dans l’arrêt du 12 juillet 2012 tranché en droit par la Cour de cassation, le litige porte sur la pose d’une prothèse à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée en novembre 1999, de sorte que la loi du 4 mars 2002 n’était pas applicable.

La question se pose donc de savoir si le principe de la responsabilité pour faute des prestataires de soins vaut également pour les actes médicaux pratiqués à compter du 5 septembre 2001 qui relèvent de l’article L. 1142-1 – I – alinéa 1er du code de la santé publique.