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lundi 15 janvier 2024

REPARATION DES PREJUDICES CORPORELS : L'ILLEGALITE DES CABINETS DE DEFENSE RECOURS ET L'ABSENCE DE FIABILITE DES SITES PROPOSANT DES CALCULS D'INDEMNISATION

Lorsque l'on est victime d'un accident, qu'il s'agisse d'une agression, d'un accident de la vie, d'un accident domestique, d'une erreur médicale, d'un accident de la circulation, nous avons nécessairement envie de savoir comment obtenir réparation pour les préjudices subis et de connaître le montant indemnitaire auquel on peut prétendre.

Le piège est donc d'aller surfer sur internet pour trouver des réponses rapides et gratuites.

Et c'est ainsi qu'on tombe sur :

  • des sites qui proposent des calculs d’indemnisations
  • des sites d'experts vous proposant de gérer l'obtention de votre indemnisation : les Cabinets de défense recours, les Cabinets de défense des victimes

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vendredi 12 janvier 2024

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION ? EN CAS DE DEGATS MATERIELS ? EN CAS D'ATTEINTES CORPORELLES ?

En cas d'accident de la circulation et de doute quant aux éventuelles blessures subies, il est important d'appeler immédiatement après le choc la Police (qui dressera elle-même le PV de constat d'accident) ainsi que les pompiers (pour vérifier l'état des séquelles).

Cela permet de constituer d'ores-et-déjà un premier dossier de pièces / preuves qui pourra servir aux divers assureurs mis en cause.

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lundi 18 octobre 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID 19, SEQUELLES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en décembre 2020.

En juillet 2021, un pass sanitaire a été mis en place pour permettre à la population française d’accéder à de nombreux services (restauration, théâtre etc).

Aussi, beaucoup estiment actuellement que leur libre choix quant à la vaccination s’amenuise.

D’autres s’inquiètent de l’efficacité de ce vaccin et de ses potentiels effets secondaires / dangers, eu égard à sa mise sur le marché beaucoup plus rapide que d’ordinaire.

Dans ce contexte de questionnement, il apparait logique de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aux patients qui viendraient à être victime d’un dommage en lien avec cette vaccination.

Dans cette hypothèse, qui seraient alors responsable des préjudices subis ? et qui serait le débiteur de l’indemnisation ?

- Le laboratoire pharmaceutique ? - Le professionnel de santé qui vaccine ?

Avant de répondre à cette question de fond, il convient en premier lieu de s’interroger sur les professionnels qui sont autorisés à vacciner.

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lundi 29 avril 2019

LA PLAINTE POUR ERREUR MEDICALE

UN RECOURS DE PLUS EN PLUS FREQUENT ? (CAUSE DE BURN OUT ? PLAINTES EN CROISSANCE ? NON JUSTIFIEES ?)

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dimanche 14 février 2016

LES EFFETS INDESIRABLES DU SIFROL ET LA RESPONSABILITE DU NEUROLOGUE POUR SEUL MANQUEMENT A SON OBLIGATION D'INFORMATION

INTRODUCTION

Les neurologues ont attendu impatiemment l'issue de la procédure diligentée par Madame Brigitte X, atteinte du syndrome des jambes sans repos, contre l'un de leur confrère lui ayant prescrit du SIFROL.

C'est enfin chose faite.

Après un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 11 mai 2005 (n° 12/05581) ne satisfaisant pas pleinement la patiente, la Cour d'appel de ROUEN vient de rendre sa décision le 13 janvier dernier (n° 15/02570), confirmant les dispositions de celui-ci et ce, pour les motifs ci-après :

LES FAITS

Brigitte X, née en 1959, mère de deux enfants, responsable d'exploitation dans un entreprise de transport routier, a souffert à compter de 2006 d'un syndrome des jambes sans repos.

Son médecin traitant, le Docteur Y, l'a adressée au Docteur Z, neurologue, lequel l'a reçue en consultation le 26 janvier 2007 et lui a prescrit de l'ADARTREL.

Après une efficacité temporaire, un arrêt de ce traitement a été entrepris afin d'être remplacé en avril 2008, par une prescription de SIFROL progressive, à savoir d'un demi à un comprimé à 0,18 mg, puis si besoin un et demi à deux comprimés à 0,18 mg en fonction de l'évolution des symptômes.

Parallèlement à l'augmentation des doses, courant 2010, Brigitte X a présenté une addiction aux jeux à l'origine d'un surendettement, d'une mise à pied disciplinaire dans le cadre professionnel en mai 2011 et d'une première tentative d'autolyse médicamenteuse au LEXOMIL en janvier 2011.

Le Docteur Y, chargé du suivi et du renouvellement des prescriptions, a découvert les possibles effets indésirables du SIFROL, pris à haute dose, notamment le jeu pathologique et le syndrome des achats compulsifs.

Il a alors envisagé de réduire les doses de ce traitement mais a souhaité l'avis préalable du Docteur Z qui a confirmé le lien de cause à effet entre la posologie administrée et le comportement additif de Madame Brigitte X.

C'est ainsi que le traitement litigieux a été remplacé par du RIVOTRIL le soir, à augmenter progressivement en fonction de l'efficacité et de la tolérance obtenues.

Toutefois, la patiente a fait une deuxième tentative de suicide, le 6 mars 2011, suivie d'une hospitalisation en service d'addictologie du 17 au 19 mars 2011.

Parallèlement, elle a remis un dossier de surendettement à la Banque de France le 11 mars 2011 et a déposé au SRPJ de ROUEN une demande d'exclusion volontaire des salles de jeux le 24 mars suivant.

Le Docteur Y a ensuite repris seul le suivi du traitement par prescription médicamenteuse sans effet indésirable, à savoir le TRAMADOL.

LA PROCEDURE DE REFERE, LE RAPPORT D'EXPERTISE ET L'ASSIGNATION AU FOND

C'est dans ce contexte qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 22 juillet 2011 au contradictoire des Docteurs A, Z et du Laboratoire BOEHRINGER et qu'un rapport d'expertise a été déposé par un Collège d'experts (pharmacologie clinicien, psychiatre et neurologue) le 16 octobre 2012.

Aux termes de celui-ci, les Experts ont conclu à l'existence certaine et directe du lien de causalité entre la ludopathie et le SIFROL, médicament dopaminergique dont les effets indésirables sont connus depuis les années 2006-2007.

Cependant, ils ne relèvent pas de faute à l'encontre du Docteur Z, eu égard à la bonne prescription.

Suite au dépôt de ce rapport, Madame Brigitte X a assigné le Docteur Z devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN aux motifs suivants :

  • faute de négligence concernant le suivi thérapeutique,
  • faute dans la posologie prescrite,
  • manquement à l'obligation d'information à l'égard du médecin traitement et de la patiente, eu égard aux risques induits par la prise de médicaments dopaminergiques,
  • manquement à l'obligation de sécurité de résultat compte tenu de sa qualité de prescripteur du médicament.

Aussi, elle reproche en effet une faute dans le cadre de la prescription, en ce qui concerne tant un défaut d'information qu'une négligence fautive dans le suivi thérapeutique à l'origine d'une perte de chance d'échapper à un traitement risqué.

# Le Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 11 mai 2015

Le Tribunal a jugé en ces termes :

" ''Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, (...),

CONDAMNE le Docteur Z à payer à Madame Brigitte X la somme de 3.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral né du défaut d'information du prescripteur du médicament envers son patient ;

DEBOUTE Madame Brigitte X du surplus de ses prétentions (...)''".

Compte tenu du caractère manifestement dérisoire de la condamnation, Madame Brigitte X et la CPAM de ROUEN ont relevé appel de cette décision, le 26 mai 2015.

# L'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2016

En appel, Madame Brigitte X a notamment reformulé d'une part, ses arguments relatifs aux fautes commises par le Docteur Z et d'autre part, ses demandes indemnitaires et ce, en ces termes :

DIRE que les soins dispensés par le Docteur Z n'ont pas été conformes aux règles de l'art ;

FIXER le pourcentage de perte de chance à un taux qui ne saurait être inférieur à 90 % ;

FIXER les préjudices de Madame Brigitte X comme suit :

  • 222.145,80 € au titre de son préjudice patrimonial,
  • 5.000,00 € au titre du préjudice autonome résultant du défaut d'information,
  • 50.000,00 € au titre de son préjudice extrapatrimonial ;

Pour se défendre, le Docteur Z a fait valoir que Madame Brigitte X procédait à de l'automédication avec un produit de présentant pas de défaut.

Il a affirmé par ailleurs avoir informé sa patiente quant aux effets indésirables du médicament.

Au vu des arguments échangés par l'ensemble des parties, la Cour d'appel de ROUEN a jugé de la manière suivante :

1. Sur l'obligation de sécurité de résultat

Cette obligation ne peut s'appliquer au cas d'espèce, dans la mesure où le Docteur Z n'est ni producteur ni fabricant du produit.*

Il n'a fait que le prescrire avec une posologie conforme aux recommandations de l'AMM au regard de l'affection traitée (posologie maximale : 0,54 mg).

A ce titre, il sera précisé que les Experts judiciaires ont confirmé qu'il n'existe pas de défaut de sécurité concernant le SIFROL.

Aussi, le Docteur Z n'a pas engagée sa responsabilité sur le manquement reproché à l'obligation de sécurité de résultat d'appliquant aux médicaments.

C'est ce qu'avait initialement jugé le Tribunal de Grande Instance de ROUEN, initialement saisi du litige. La Cour a donc confirmé ce point.

2. Sur la responsabilité pour faute du Docteur Z

2.1. Sur la faute

il ressort du rapport d'expertise que les troubles comportementaux dont a souffert Madame Brigitte X sont liés à la prise du SIFROL, la patiente n'ayant aucune maladie préexistante ou trouble comportemental ou addiction préalable à la prise du SIFROL.

Les Experts ont d'ailleurs relevé que Madame Brigitte X a souffert de ces troubles pendant toute la durée du traitement, lesquels ont cessé seulement deux semaines après l'arrêt de celui-ci.

Toutefois, au vu des seules pièces médicales produites lors de l'expertise, ils n'ont pas été à même de connaître les doses exactes prises par la patiente.

Cependant, tout au long du traitement, le Docteur Z n'a reçu aucun compte rendu mentionnant l'importance des doses réellement prescrites par le médecin traitant. C'est en cela notamment que la patiente lui reproche une faute dans son suivi médical.

Il résulte de tout ce qui précède que le Docteur Z a certes été à l'origine de la prescription mais dans des doses minimes et selon une posologie conforme aux recommandations de l'AMM pour l'affection traitée.

Il n'a ensuite pas effectué de réel suivi de Madame Brigitte X, selon le choix personnel de celle-ci qui a préféré être prise en charge par son médecin traitement, le Docteur Y, à l'origine des prescriptions complémentaires.

En tout, le Docteur Z a vu Madame X trois fois en consultations, adressant systématiquement un compte rendu à son médecin traitement et en lui précisant qu'il restait à sa disposition pour revoir Madame X en consultation dès qu'il le jugerait nécessaire.

En conséquence, la Cour a confirmé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Docteur Z ni en sa qualité de prescripteur ni quant au suivi réalisé.

Madame Brigitte X a donc été déboutée de ses demandes.

2.2. Sur l'obligation d'information

Les Experts ont rappelé que les effets indésirables du médicament prescrit, notamment une possible addiction aux jeux, ont été mis en lumière dès 2006 et la notice distribuée avec le médicament le mentionnait dès avant le début du traitement de Brigitte X.

Cependant, une note de l'AFSSAPS aux prescripteurs a permise une plus large diffusion en juillet 2009 alors que le traitement de Madame X a débuté en avril 2008.

Or, le Docteur Z ne justifie pas avoir délivré une information claire complète et appropriée à sa patiente dès le mois d'avril 2008 quant au risque de comportement addictif.

Cependant, compte tenu de la faible posologie prescrite, très en deçà des doses à risque et compte tenu de la présence de la notice d'information dans la boite du médicament accessible à la patiente, la Cour d'appel a considéré que le préjudice autonome résultant du défaut d'information est minime.

Aussi, la Cour a confirmé la condamnation prononcée par le Tribunal sur ce point à hauteur de 3.000,00 euros et ce, au motif que ce défaut d'information n'a pas eu pour conséquence d'occasionner à Madame Brigitte X une perte de chance de se soustraire au risque de ludopathie dans la mesure où ce risque est inexistant aux doses prescrites par le Docteur Z dans le cadre de ce traitement, doses qu'elle n'a précisément pas respectées.

CONCLUSION

Compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel de ROUEN, il est indéniable que le neurologue doit informer son patient des risques graves à type d'achats compulsifs lors de la prescription du SIFROL et ce, alors même qu'à dose minime, ce risque est inexistant, sous peine d'engager sa responsabilité du fait de ce défaut d'information.

Mais quel est le préjudice indemnisable dans cette hypothèse ?

Ce préjudice ne relève pas d'une perte de chance de se soustraire au traitement et aux risques afférents compte tenu de l'absence de risque en cas de posologie minime et de la notice d'information dans la boite du médicament. Ce préjudice relève dans cette hypothèse d'un préjudice moral autonome mis en lumière par la Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 3 juin 2010 (1ère Civ., n° 09-135.91).

jeudi 11 avril 2013

ROLE DE L'INFIRMIERE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION DANS LE SERVICE DES URGENCES

Article D. 6124-18 du code de la santé publique dispose que « Lorsque l’activité de la structure des urgences le justifie, l’équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d’accueil et d’organisation de la prise en charge du patient. Cet infirmier met en œuvre par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d’orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu’à la prise en charge de ce dernier ».

FAITS :

Une personne se plaint depuis plusieurs jours de douleurs à l’épaule, au bras, à la poitrine du côté gauche ainsi que d’essoufflements. Elle va aux urgences. Elle est accueillie par un agent administratif, puis reçue par une infirmière d’accueil d’orientation (IAO), laquelle s'entretient avec le médecin urgentiste qui décide de la renvoyer chez elle sans l’ausculter en lui indiquant de consulter son médecin traitant. = > Décès suite à une embolie pulmonaire secondaire à une phlébite du membre inférieur gauche.

EXPERTISE :

« La patiente s’est présentée au service des urgences. Elle n’a bénéficié d’aucun soin ni d’aucune exploration. Elle n’a pas été examinée par un médecin. Elle a été accueillie initialement par un agent administratif sans responsabilité de soin. Elle a ensuite été interrogée par l’infirmière d’accueil qui a reçu ses doléances et les a transmises au médecin urgentiste. Ce dernier, sans avoir vu ni interrogé ni examiné la patiente, décide de la renvoyer, lui indique de revoir son médecin traitant et se rendre à la consultation de chirurgie comme prévu, consignes dont il a chargé l’infirmière de les transmettre à Mademoiselle L. ».

JUGEMENT :

= > responsabilité du Centre Hospitalier.

« Mademoiselle L est décédée d’une embolie pulmonaire en rapport avec la migration d’un caillot sanguin provenant d’une phlébite du membre inférieur gauche survenue dans les suites d’une fracture du fémur gauche.

Elle n’a été reçue que par l’infirmière et non par le médecin malgré ses symptômes et la connaissance qu’avait l’établissement des pathologies à risque dont était atteinte la patiente (elle était suivie pour cette fracture ainsi que pour une maladie de Crohn).

Ce manquement relève une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

CONCLUSION :

L’infirmière d’accueil est d’orientation a pour rôle de constater l’ensemble des symptômes des patients arrivant aux urgences et de réaliser un « premier tri » d’orientation. Lorsque l’infirmière d’accueil est d’orientation ne s’estime pas compétente ou si elle a un doute sur une pathologie, le médecin urgentiste doit lui- même réaliser l’évaluation du patient.

mardi 12 mars 2013

VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE DU MATERIEL CHIRURGICAL AVANT INTERVENTION CHIRURGICALE PROGRAMMEE

FAITS

Arthrodèse scapho-lunaire avec interposition d’un greffon iliaque. Puis apparition d’un syndrome algodystrophique et d’une raideur définitive du poignet avec déficit d’extension et de flexion.

EXPERTISE

« Le compte-rendu opératoire mentionne qu’en l’absence d’agrafes à scaphoïdes et de vis de Scarf, l’opérateur a mis en place une vis perforée de diamètre 2 et de 21 mm de long, fournie par le service de chirurgie pédiatrique »

JUGEMENT

" Il résulte du compte-rendu opératoire qu’en raison d’un matériel d’ostéosynthèse inadéquat, le praticien a dû recourir à une vis trop courte fournie par le service de chirurgie pédiatrique à la place d’une vis de Scarf et qu’il n’a pu procéder à un geste complémentaire en l’absence d’agrafes à scaphoïde. Ces défaillances dans la disponibilité du matériel pour une intervention programmée relève un défaut d’organisation du service de nature à engager la responsabilité du CHU »

Conséquence : la responsabilité du CHU est engagée pour défaut d'organisation du service dans la mesure où il y avait une intervention chirurgicale programmée et pourtant pas tout le matériel nécessaire et indispensable pour la bonne réalisation de l'intervention.

mardi 8 janvier 2013

DEFAUT D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA CLINIQUE ET RESPONSABILITE ENGAGEE

lorsqu'il y a :

  • Un trop long délai entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale alors même que l'état de santé d'un patient se dégrade rapidement.

Cf. CA Rennes - 21 mars 2012

  • une transmission incomplète ou imprécise d'informations sur l'évolution de l'état de santé d'un patient dans le dossier de soins infirmiers par le personnel salarié d'une clinique.

Cf. TGI Bourg-en-Bresse, 29 mars 2012

  • un service des urgences d'une clinique comptant dans ses effectifs du personnel ne possédant pas la formation et l'expérience requise en matière de prise en charge de polytraumatisés de la route (nécessité d'une équipe pluridisciplinaire)

L'organisation et le fonctionnement de la Clinique ne permet pas une prise en charge optimale des patients.

Cf. TGI Marseille - 7 juin 2012

Conséquence : responsabilité pleine et entière de la Clinique.

mercredi 7 novembre 2012

RESPONSABILITE DU MEDECIN GENERALISTE POUR DEFAUT DE PRISE EN CHARGE D'UNE DOULEUR THORACIQUE PERSISTANTE

Faits :

Un patient de 49 ans, professeur de tennis, fumeur de longue date, ressent brutalement une douleur thoracique gauche postérieure en donnant un cours de tennis, lors d’un geste de revers…

Procédure :

Les magistrats ont conclu à la responsabilité du médecin généraliste.

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jeudi 19 juillet 2012

SCM DE RADIOLOGIE COCONTRACTANT DE LA CLINIQUE : RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE DU FAIT DE L'INFECTION CONTRACTEE DANS LA SCM

Il importe peu, pour engager la responsabilité de la Clinique, qu'un patient contracte une infection nosocomiale au sein de la SCM qui fournit l'ensemble du matériel de radiologie à la Clinique.

Il s'agit pourtant de deux entités distinctes.

Toutefois, la SCM avait pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la radiologie au sein de la Clinique.

Dès lors, l'infection contractée au sein de la SCM est réputée être contractée au sein de la Clinique.

Cf. Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17.072