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mardi 13 juin 2023

LA CORDARONE : UN PRODUIT DECLARE COMME DEFECTUEUX

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-11.039, Inédit

La Cour de cassation a estimé, sur la base de la comparaison entre le résumé des caractéristiques du produit et de la notice que l’information disponible dans la notice était insuffisante et qu’en conséquence le médicament n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, de sorte qu’il était défectueux.

En effet, le résumé des caractéristiques du produit mentionnait, au titre des effets indésirables d’ordre pulmonaires, des « cas de pneumopathie inertielles et alvéolaires diffuses et de bronchiolite oblitérante organisée pouvant évoluer en fibrose pulmonaire », alors que la notice mentionnait seulement des « problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux) ».

L'insuffisance de l’information contenue dans la notice par rapport à celle disponible dans le résumé des caractéristiques du produit permettait de justifier de la défectuosité du produit.

Pour rappel un produit défectueux se définit comme suit :

Article 1245-3 du code civil :

Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

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lundi 7 janvier 2019

SCANDALE SANITAIRE DES PROTHESES MAMMAIRES BIOCELL

UN RAPPEL DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT MISE A LA CHARGE DES PROFESSIONNELS ET ETABLISSEMENTS DE SANTE EN MATIERE D’UTILISATION ET D’IMPLANTATION DE PRODUITS DE SANTE

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jeudi 24 janvier 2013

OBLIGATION DE MOYENS DU DENTISTE ET TRAITEMENT PROTHETIQUE

Le dentiste n'est pas tenu d'une obligation de résultat concernant le matériel prothétique posé à un patient.

En effet, le dentiste n'est qu'un prestataire de service et non un prothésiste, fabricant ou producteur. Dès lors, il n'est pas responsable des vices de conception et de confection de la prothèse implantée.

En effet, dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation a estimé (en se fondant sur les dispositions de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et sur l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 28 décembre 2011) que : "La responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical ...".

Cf. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 octobre 2012, n°11-21.633