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jeudi 26 mars 2020

LA CONTENTION DES PATIENTS LORS DES HOSPITALISATIONS : LA LEGISLATION

I - POURQUOI UNE LEGISLATION SUR LA CONTENTION ?

La libération de la parole des patients et des soignants sur le sujet des maltraitances dans le système de santé a mis en lumière des faits préoccupants :

  • de violences obstétricales,
  • de la prise en charge des patients autistes,
  • de la question de l'accueil et de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD ou dans les établissements de santé, psychiatriques ou non.

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vendredi 7 juin 2013

KINESITHERAPEUTE ET EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE DU FAIT D'UNE ESCROQUERIE A L'ASSURANCE MALADIE

Cf. Cass. Crim., 30 janvier 2013

Un masseur-kinésithérapeute a tenté d’escroquer l’Assurance Maladie en établissant de fausses ordonnances médicales prescrivant ainsi des actes de kinésithérapie.

Il pouvait alors adresser ces faux documents à l’assurance maladie pour obtenir le règlement des actes fictifs supposés prescrits par un médecin et soit-disant réalisés par lui-même.

Or, un masseur-kinésithérapeute n'a pas le droit de prescrire. Dans le cas contraire, il pourra être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, peu importe que ces prescriptions soient ou non honorées.

Sanctions

Condamnation pour escroquerie et exercice illégal de la médecine.

Selon la Cour, « le fait de falsifier des prescriptions médicales constitue l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la médecine, et cela même si ces prescriptions n’ont pas vocation à être exécutées, mais seulement à donner lieu au paiement par les caisses ».

Cela est logique dans la mesure où l’article L. 4161-1 du code de la santé publique disposer :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (…) ».

L’une condition pour qu’une personne soit condamnée pour exercice illégal de la médecine est que le non-médecin accomplisse des actes réservés aux médecins. La rédaction d'une ordonnance est une des prérogatives du médecin, et non du kinésithérapeute.

Mais ces prescriptions n'étaient pas suivies d'effet, puisque le kinésithérapeute ne dispensait pas les soins et que les patients n’étaient bien évidemment pas au courant de ces manigances.

Il est condamné par la Cour de cassation qui estime que même si l’acte médical prescrit n’a pas été honoré, il s’agit d’un exercice illégal de la médecine.

Cette décision reste néanmoins isolée donc on ne sait pas aujourd’hui si celle-ci viendra à être prononcée une nouvelle fois.

mardi 22 janvier 2013

COMPETENCES DE L'INFIRMIERE FACE A L'URGENCE

L’infirmière ne peut transgresser le cadre légal qui lui est imposé, à savoir décret n°2002-194 du 11 février 2002 sur les actes professionnels et l’exercice de la profession d’infirmier codifié au Code de la Santé Publique (CSP) aux articles R.4311-1 et suivants, le lorsqu’elle se retrouve face à une détresse médicale, c'est-à-dire en cas d’urgence. Il y a urgence lorsque le pronostic vital du patient qui est engagé à court terme nécessite sa prise en charge immédiate.

L’urgence est une exception au principe de la prescription médicale écrite : article R. 4311-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, l’infirmière peut agir sur seule prescription orale du médecin.

En effet, selon l’article R.4311-14 du CSP : « en l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité à :

  • Reconnaître une situation d’urgence.
  • Mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable.
  • Accomplir les actes conservatoires nécessaires (geste de sauvegarde, par exemple, massage cardiaque…) jusqu’à l’intervention du médecin.

En l’absence de protocole préalablement établi par le médecin, l’infirmier est compétent pour :

  • Décider des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. (actes connus ou d’expérience)
  • Prendre toutes mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soins la plus appropriée à son état."

"ces actes doivent obligatoirement faire l’objet d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient", dans lequel seront exposées les circonstances ayant amené à mettre le protocole en œuvre, les actes et soins accomplis et les réactions constatées. Conclusion : En cas d’urgence, l’infirmier peut prendre des mesures particulières nécessaires à l’état de santé du patient, mais toujours dans la limite de ses compétences (définies dans des protocoles, par l’expérience etc …). Dans tous les cas, en cas d’urgence l’infirmière doit :

  • Prévenir le médecin responsable (retranscription des symptômes et du danger)
  • Appliquer le protocole de soins d’urgence et/ou, à défaut, décider des actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’arrivée du médecin (voire envisager le transfert du patient dans une structure adaptée à son état).
  • Etablir un compte rendu écrit de la prise en charge du patient en urgence (actes réalisés etc …).

mardi 27 novembre 2012

PRESCRIPTION DU PRATICIEN HORS AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Une prescription en dehors de toute autorisation de mise sur le marché consiste pour un praticien à prescrire à son patient un traitement pour lequel aucune autorisation n’a été accordée.

Il peut s'agir d'un dépassement de l’indication, de la population concernée, de la posologie etc.

En effet, le Praticien bénéficie d'une liberté de prescription (article R. 4127-8 du code de la santé publique).

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vendredi 14 septembre 2012

MEDECINE ET PRESCRIPTION (ORALE, ECRITE, SMS, MAIL, FAX)

Les prescriptions formulées par le médecin de vive voix ou par téléphone sont prohibées par les textes.

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