Mot-clé - licenciement sans cause réelle et sérieuse

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vendredi 8 février 2013

NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE CLIMAT DE HARCELEMENT MORAL AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Un contrat doit être consenti librement. tout dol, violence ou erreur entraîne nécessairement la nullité de ce contrat.

En l'espèce, une rupture conventionnelle avait été signée. Or, au moment de cette signature, le salarié était harcelé moralement et subissait donc une violence morale.

Il existe donc un vice de consentement qui permet de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cf. Cour de cassation, 30 janvier 2013, n° 11/22332

jeudi 24 mai 2012

UN CHANGEMENT D'HORAIRES DE TRAVAIL PEUT PARFOIS ETRE REFUSE PAR LE SALARIE

Les horaires de travail sont par principe classés dans la catégorie "conditions de travail" et ne sont pas un élément essentiel du contrat de travail comme peut l'être la rémunération, la durée du travail et la qualification.

En général, lorsque l'employeur modifie ses horaires, le salarié n'a pas son mot à dire. Si ce dernier refuse, il peut être licencié, car l'employeur n'a pas modifié les termes de son contrat de travail mais seulement les conditions de travail.

Exception :

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lundi 14 mai 2012

LE SALARIE PEUT-IL REFUSER UNE MODIFICATION DU LIEU DE SON TRAVAIL ?

En vertu d'une jurisprudence constante, et sous certaines conditions, un salarié peut refuser une modification de son lieu de travail.

Cependant, il peut arriver que ce refus justifie un licenciement personnel prononcé par l'employeur.

Dans quelle hypothèse le salarié peut-il refuser une telle modification ?

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lundi 23 avril 2012

DROGUE DURE EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT

La consommation de drogue dure peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en dehors du temps de travail.

Cela est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse tout licenciement dont le motif est tiré de la vie personnelle du salarié, sauf si l'acte privé et/ou personnel constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

C'est le cas de la consommation de drogue en dehors du temps de travail, lorsque le salarié est encore sous l'emprise des stupéfiants lorsqu'il reprend ses fonctions. D'autant qu'il appartenait au personnel de la sécurité et avait donc fait courir un risque aux passagers des vols aériens.

Cf. Cass. Soc., 27 mars 2012, n° 10-19915

mardi 17 avril 2012

SUR L'OBLIGATION DE PREVENTION DE L'EMPLOYEUR EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL

Si l'employeur a connaissance de faits de harcèlement sur l'un de ses salariés, il a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour faire cesser ce harcèlement, sous peine de voir prononcer, à ses torts exclusifs, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié harcelé.

Le licenciement du harceleur par l'employeur ne suffit pas toujours à éviter cette résiliation judiciaire, surtout si le harcèlement ne cesse pas malgré les actions de l'employeur.

Dans cette hypothèse, la résiliation judiciaire s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du manquement suffisamment grave qui est reproché à l'employeur.

Cass. Soc., 15 mars 2012, 10-27.879