Mot-clé - contrat de travail

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vendredi 5 avril 2013

LICENCIEMENT ET ARRET DE TRAVAIL

« le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et (...) ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié ».

Cf. Cass. Soc., 27 février 2013, n° 11-27.130

lundi 23 avril 2012

DROGUE DURE EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT

La consommation de drogue dure peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en dehors du temps de travail.

Cela est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse tout licenciement dont le motif est tiré de la vie personnelle du salarié, sauf si l'acte privé et/ou personnel constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

C'est le cas de la consommation de drogue en dehors du temps de travail, lorsque le salarié est encore sous l'emprise des stupéfiants lorsqu'il reprend ses fonctions. D'autant qu'il appartenait au personnel de la sécurité et avait donc fait courir un risque aux passagers des vols aériens.

Cf. Cass. Soc., 27 mars 2012, n° 10-19915

mardi 17 avril 2012

SUR L'OBLIGATION DE PREVENTION DE L'EMPLOYEUR EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL

Si l'employeur a connaissance de faits de harcèlement sur l'un de ses salariés, il a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour faire cesser ce harcèlement, sous peine de voir prononcer, à ses torts exclusifs, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié harcelé.

Le licenciement du harceleur par l'employeur ne suffit pas toujours à éviter cette résiliation judiciaire, surtout si le harcèlement ne cesse pas malgré les actions de l'employeur.

Dans cette hypothèse, la résiliation judiciaire s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du manquement suffisamment grave qui est reproché à l'employeur.

Cass. Soc., 15 mars 2012, 10-27.879

lundi 13 février 2012

DEMISSION ET INDEMNITES, CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE


Un salarié peut démissionner de son poste sans que ne soit réduit l'indemnité qui lui est due en contrepartie du respect de la clause de non concurrence. Toute clause du contrat de travail stipulant la minoration de cette indemnité en cas de démission du salarié est réputée non écrite.

Référence : Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 10-11.590