Mot-clé - cause réelle et sérieuse

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vendredi 13 septembre 2013

DENONCIATION DES FAITS DE HARCELEMENT MORAL ET LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Cour d'Appel de COLMAR, 16 juillet 2013

Le licenciement d'un salarié au motif qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral est nul, sauf à rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Il importe peu que la lettre de licenciement mentionne également d'autres griefs à l'encontre du salarié.

Application de l'article L. 1152-3 du Code du travail

Décision similaire : Cass. soc., 13 févr. 2013

vendredi 18 mai 2012

UN EMPLOYEUR PEUT IL FOUILLER DANS LES FICHIERS INFORMATIQUES RENOMMES PAR SON SALARIES "MES DOCUMENTS", SANS ATTEINTE A SA VIE PRIVEE ?

Un employeur peut fouiller l'ordinateur de son salarié pour tenter de justifier le licenciement qu'il souhaite entreprendre dans la mesure où tous les fichiers contenus dans l'ordinateur du salarié sont réputés être professionnels, cet ordinateur étant fourni par l'employeur pour un usage professionnel.

Le salarié qui stockait des photographies pornographiques dans un fichier "Mes documents" sur son ordinateur a pu être licencié après fouille de ce fichier par son employeur.

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lundi 14 mai 2012

LE SALARIE PEUT-IL REFUSER UNE MODIFICATION DU LIEU DE SON TRAVAIL ?

En vertu d'une jurisprudence constante, et sous certaines conditions, un salarié peut refuser une modification de son lieu de travail.

Cependant, il peut arriver que ce refus justifie un licenciement personnel prononcé par l'employeur.

Dans quelle hypothèse le salarié peut-il refuser une telle modification ?

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lundi 23 avril 2012

DROGUE DURE EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT

La consommation de drogue dure peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en dehors du temps de travail.

Cela est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse tout licenciement dont le motif est tiré de la vie personnelle du salarié, sauf si l'acte privé et/ou personnel constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

C'est le cas de la consommation de drogue en dehors du temps de travail, lorsque le salarié est encore sous l'emprise des stupéfiants lorsqu'il reprend ses fonctions. D'autant qu'il appartenait au personnel de la sécurité et avait donc fait courir un risque aux passagers des vols aériens.

Cf. Cass. Soc., 27 mars 2012, n° 10-19915