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lundi 12 décembre 2016

LA RESPONSABILITE DES NEUROLOGUES FACE AUX CRISES D’EPILEPSIE SURVENANT EN SITUATION DE CONDUITE D’UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR

INTRODUCTION

L’épilepsie est une affection caractérisée par la répétition chronique de décharges (activations brutales) des cellules nerveuses du cortex cérébral.

Ces décharges neuronales hyper-synchrones peuvent être dues à deux grands types de causes :

  • une lésion du cortex cérébral, telle une tumeur, qui va entraîner une épilepsie symptomatique,
  • une anomalie génétiquement déterminée de l'excitabilité neuronale qui va entraîner une épilepsie idiopathique.

Les crises d’épilepsie ne s’accompagnent pas toujours de mouvements saccadés ou de convulsions. Elles peuvent seulement se manifester par des sensations insolites (hallucinations olfactives, auditives, etc.) avec ou sans perte de conscience, ou par diverses manifestations physiques (regard fixe, gestes répétitifs et / ou involontaires).

Il importe de distinguer la crise d'épilepsie de l'épilepsie proprement dite qui est définie par la répétition de crises.

Ce n’est que lorsqu’un individu a subi plusieurs crises qu’il peut être diagnostiqué comme épileptique.

En effet, une personne est considérée comme épileptique lorsqu’elle subit 2 crises d’épilepsie ou plus en moins de 5 ans.

Lorsque le diagnostic est posé, la personne diagnostiquée voit alors certains de ses droits réduits, notamment ceux relatifs à la délivrance et le maintien du permis de conduire, compte tenu de l’altération possible des facultés mentales pouvant survenir en situation de conduite.

Ces restrictions sont en parfaite adéquation avec les dispositions du code de la route et notamment de son article R. 412-6.

''Article R. 412-6 du code de la route : « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite (…) ».''

I – L’EPILEPSIE ET LA CONDUITE AUTOMOBILE

2.1. Evolution législative

Avant 2005, la réglementation du permis de conduire interdisait toute personne épileptique d'obtenir le permis de conduire ou de maintenir celui-ci après diagnostic de l’affection. Et pour cause !

Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite d’un véhicule à moteur.

Mais depuis 2005, grâce aux progrès thérapeutiques et à la meilleure maîtrise des crises épileptiques par les professionnels de santé, il est désormais possible pour les personnes atteintes d’épilepsie d'obtenir un permis de conduire ou de le maintenir, sous certaines conditions.

En effet, depuis l’Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, les épileptiques sont désormais autorisés à conduire un véhicule terrestre à moteur, sous certaines conditions.

Cet Arrêté a été modifié à plusieurs reprises, notamment par l’arrêté du 31 août 2010 lui-même modifié récemment par l’Arrêté du 18 décembre 2015 qui a transposé les dispositions de la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant l’annexe III de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire qui prévoit les cas dans lesquels l’apnée obstructive du sommeil peut être une cause d’inaptitude médicale.

L’Annexe de cet Arrêté fixe les conditions d’obtention ou de maintien du permis de conduire, lesquelles varient selon l’affection dont souffre la personne sollicitant la délivrance ou le maintien dudit permis.

Ces affections sont répertoriées par classes, sous-classes et sous-sous-classes, elles-mêmes répertoriées en deux groupes : le groupe léger et le groupe lourd. Il existe 6 classes différentes :

  1. Pathologie cardio-vasculaire
  2. Altérations visuelles
  3. Otorhino-Laryngologie-Pneumonie
  4. Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie
  5. Appareil locomoteur
  6. Pathologie métabolique et transplantation.

Concernant les deux groupes, le groupe léger concerne les permis non professionnels A, A1, A2, B, B1, EB et le groupe lourd concerne les permis professionnels C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE).

Concernant plus particulièrement l’épilepsie, celle-ci est répertoriée dans la classe IV « Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie » tant du groupe léger que du groupe lourd.

Les conditions d’obtention ou de maintien des différents permis de conduire professionnels et non professionnels sont les suivantes :

2.1.1. Le principe commun à chaque affection

Annexe de l’arrêté du 18 décembre 2015 :

''« Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité préfectorale est prise à la suite d’un avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. L’avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite. Avant chaque contrôle médical, le candidat ou le conducteur remplit une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé. Le médecin agréé ou la commission médicale peuvent, après un premier examen, s’ils le jugent utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la commission médicale d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par le médecin agréé ou la commission, sans préjuger de leur avis »''

2.1.2. Les spécificités de l’épilepsie

Il apparaît logique que les conditions d’obtention ou du maintien du permis de conduire diffèrent selon le type de personnes épileptiques et selon qu’il s’agit d’obtenir ou de maintenir un permis du groupe léger ou du groupe lourd. Et pour cause !

Il existe de nombreuses caractéristiques de l’épilepsie, sa fréquence, ses facteurs déclenchants et son évolution pouvant être très différents.

Il est donc extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés au cours d’un examen médical périodique réalisé par un professionnel de santé agréé, afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de la conduite de cette personne (y compris de risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place un traitement éventuel approprié.

Sur la base de cette évaluation, le spécialiste peut et doit alors produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.

2.2. Les conditions d’obtention ou du maintien d’un permis de conduire du groupe léger

2.2.1. L’épilepsie

Le permis de conduire d’un conducteur considéré comme épileptique fait l’objet d’un examen médical périodique tant que le conducteur n’est pas resté 5 ans sans faire de crise.

En revanche, après une période de 5 ans sans crise, la délivrance d’un permis de conduire sans limitation de durée de validité pour raison médicale peut être envisagée.

Cela est logique car une personne qui souffre d’épilepsie ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir un permis inconditionnel.

Une notification est alors fournie à l’autorité délivrant les permis.

2.2.2. Crise d’épilepsie provoquée

Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.

Le candidat ayant été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclarée apte à la conduite au cas par cas, après avis d’un neurologue.

2.2.3. Première crise d’épilepsie non provoquée ou crise unique

Une personne qui est victime d’une crise initiale ou isolée doit être dissuadée de prendre le volant.

Toutefois, dans l’hypothèse où la personne ayant été victime d’une première crise d’épilepsie non provoquée souhaite obtenir ou maintenir son permis, elle peut être déclarée apte à la conduite après une période de 6 mois sans aucune crise, à condition qu’un examen médical approprié ait été effectué par un professionnel de santé qui aura indiqué par ailleurs le suivi requis.

Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés avant l’expiration de cette période de 6 mois, après un avis médical approprié.

2.2.4. Autres pertes de conscience

Une personne qui est victime d’une perte de conscience doit également être dissuadée de prendre le volant.

Toutefois, dans l’hypothèse où la personne victime de pertes de conscience souhaite obtenir ou maintenir un permis de conduire, elle doit consulter un spécialiste qui doit alors produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.

La perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.

2.2.5. Épilepsie déclarée

Les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.

2.2.6. Crise survenue exclusivement durant le sommeil

Le candidat ou conducteur qui n’a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie.

Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis ne puisse être délivré.

2.2.7. Crise sans effet sur la conscience ou la capacité d’action

Le candidat ou le conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie.

Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques ou de crises d’un autre genre, une période d’un an sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré.





2.2.8. Crises dues à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin

Il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant 6 mois à compter de l’arrêt du traitement.

Si, une crise survient alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le patient doit cesser de conduire pendant 3 mois et le traitement efficace précédemment suivi doit être réintroduit.

2.2.9. Après une opération chirurgicale visant à soigner l’épilepsie

Les mêmes conditions que celles de l’épilepsie s’appliquent pour obtenir ou maintenir un permis de conduire.

2.3. Les conditions d’obtention ou du maintien d’un permis de conduire du groupe lourd

Le candidat ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise.

Un suivi médical approprié doit être effectué.

L’examen neurologique approfondi ne doit révéler aucune pathologie cérébrale notable, et aucun signe d’activité épileptiforme ne doit être détecté dans le tracé de l’électroencéphalogramme.

Un électroencéphalogramme et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.






2.3.1. Crise d’épilepsie provoquée

Le candidat qui est victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclarée apte à la conduite au cas par cas, après avis d’un neurologue.

Un électroencéphalogramme et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.

Une personne souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque accru de crise doit se voir interdire de conduire de véhicules du groupe lourd jusqu’à ce que le risque d’épilepsie soit au maximum de 2 % par an.

2.3.2. Première crise non provoquée ou crise unique

Le candidat qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, après avis d’un neurologue, si aucune autre crise ne se produit au cours d’une période de 5 ans alors qu’aucun traitement antiépileptique n’a été prescrit.

Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés avant l’expiration de cette période de 5 ans, après un avis médical approprié.



2.3.3. Autres pertes de conscience

La perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.

Le risque de récurrence doit être au maximum de 2 % par an.

2.3.4. Epilepsie

Sans suivre le moindre traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans.

Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés avant l’expiration de cette période de 10 ans, après un avis médical approprié.

Cela s’applique à certains cas d’épilepsies dites juvéniles.

En résumé, pour pouvoir obtenir un permis de conduire (groupe léger ou lourd), le patient épileptique doit :

  • Ne pas avoir fait de crises depuis plusieurs années ;
  • Ne pas avoir présenté trop de périodes critiques intenses et/ou périodes de crises rapprochées ;
  • Suivre un traitement médicamenteux qui n'altère pas ses capacités de concentration et de vigilance ;
  • Avoir rapporté la preuve d’un contrôle électro-encéphalographique normal récent ;
  • Avoir produit un certificat médical d’un neurologue attestant de sa capacité à conduire malgré l’affection dont il est atteint.

Il s’agit d’une délivrance temporaire pouvant aller de 6 mois à 10 ans, soumise à l’accord de la commission médicale départementale des permis de conduire, après avis d’un neurologue indépendant agréé par le Préfet.

En aucun cas, le conducteur ne peut solliciter une autorisation de conduite de la part de son médecin traitant généraliste ou neurologue. (Avis du Conseil national de l’Ordre des Médecins du 29.03.1999).

Si le patient veut obtenir un permis C ou D, il doit par ailleurs s’agir d’un neurologue attaché au -Centre d’aptitude à la conduite et d’adaptation des ¬véhicules (CARA). En cas de refus d’obtention d’un permis, il est toujours possible de reformuler une demande ultérieure lorsqu’il n’existe plus de contre-indication médicale à la conduite.

Il est par ailleurs possible de faire appel d’une décision de refus d’obtention du permis de conduire devant une Commission spéciale où siège un neurologue : la commission médicale d'appel.

Cet appel n'empêche toutefois pas la décision initiale du préfet de s'appliquer.

Si l'avis médical négatif est maintenu et que le préfet rend une décision d'inaptitude, ou d'aptitude temporaire ou avec restrictions, il est toujours possible de faire un recours devant le juge administratif.

Par ailleurs, en cas de délivrance temporaire du permis, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive, celle-ci pouvant être remise en cause en cas d’incident ou d’accident de la circulation consécutif à une crise d’épilepsie au volant.

Au vu de cette pathologie, il n’est donc pas exclu qu’une crise épileptique survienne en situation de conduite malgré les précautions susmentionnées prises et les règles ci-dessus respectées.

Se pose alors la question, dans cette hypothèse, de la responsabilité du neurologue ayant autorisé, via l’établissement d’une attestation d’aptitude à la conduite, la conduite automobile litigieuse.

II – LA RESPONSABILITE DU NEUROLOGUE AGREE EN CAS D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION LIE A UNE CRISE D’EPILEPSIE

Pour que la responsabilité d’un neurologue, ayant délivré une attestation d’aptitude à la conduite, soit engagée en cas de survenue d’un accident de la circulation causé par le patient épileptique, encore faut-il que ce praticien ait méconnu les obligations légales et déontologiques auxquelles il est tenues.

Il a, à ce titre, une obligation d’investigation.

Il doit en effet tout d’abord interroger son patient sur son état de santé :

  • Surveillance médicale régulière ?
  • Nombre de crises d’épilepsie et sur quelle période ?
  • Suivi sérieux du traitement prescrit ?
  • Etc.

Toute la difficulté réside dans le fait de savoir si son patient a été honnête dans ses déclarations, ce dernier pouvant parfaitement omettre de donner certains éléments d’information et ce, de manière volontaire ou involontaire en vue de l’obtention ou du maintien de son permis de conduire.

Les déclarations du patient ne sauraient toutefois suffire. Elles doivent être vérifiées.

Cette vérification peut s’opérer par le biais d’une prise de contact auprès du médecin traitement neurologue ou généraliste.

Toutefois, cette investigation auprès d’un autre professionnel de santé prenant en charge le même patient doit être autorisée par ce dernier (Avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 30 mai 2009).

Pour éviter toute poursuite judiciaire liée notamment à une violation du secret professionnel, il convient d’insérer dans le dossier médical du patient son accord concernant cette investigation auprès d’autres professionnels de santé et les démarches entreprises auprès de ceux-ci.

En cas de refus dudit patient concernant cette investigation, il apparait « dangereux » d’établir une telle attestation d’aptitude à la conduite, cette attitude devant être considérée comme « suspecte ».

A défaut, une légèreté blâmable pourrait être reprochée au neurologue instigateur.

Ce dernier doit en effet pouvoir rapporter la preuve qu’il a contrôlé un minimum les déclarations de son patient.

Par ailleurs, le neurologue doit systématiquement réaliser différents examens médico-techniques (électro-encéphalogramme, IRM etc) afin de s’assurer de la stabilisation de l’état de santé du patient.

Si les investigations réalisées sont suffisamment poussées, le praticien ne saurait être tenu responsable - en cas de fausses déclarations du patient ayant causé un accident de la circulation – ni d’avoir délivré une attestation d’aptitude à la conduite injustifiée ni de ce fait des conséquences dudit accident de la circulation.

Dans le cas contraire, il pourrait être reproché au neurologue un manque d’investigations en cas de survenue d’un accident de la circulation causé par le patient épileptique à la suite de la délivrance d’une attestation d’aptitude à la conduite.

Aussi, dans cette seconde hypothèse, il n’est pas exclu que ce praticien soit déclaré co-responsable de l’accident de la circulation au côté du patient.

A ce titre, il sera précisé que lorsqu’un patient fait de fausses déclarations auprès d’un neurologue agréé afin d’obtenir un permis de conduire, celui-ci est alors invalidé si ces fausses déclarations sont découvertes à posteriori.

Aussi, dans cette hypothèse et en cas d’accident de la circulation, l’assurance du véhicule litigieux se réserve le droit de soulever une déchéance de garantie, le patient épileptique auteur de l’accident restant alors seul responsable des conséquences pécuniaires de l’accident.

Enfin il sera précisé qu’en l’absence de fausses déclarations du patient et en cas d’attestation d’aptitude à la conduite délivrée par un neurologue, ce dernier pourra voir sa responsabilité engagée en cas de survenance d’un accident de la circulation causé par ce patient en cas de crise d’épilepsie, lequel pourra en effet parfaitement se retourner contre le praticien aux fins de partage des indemnités dues à une ou plusieurs victimes.

Le patient devra toutefois prouver que le neurologue a failli à ses obligations légales et déontologiques : erreur de diagnostic, soins inappropriés etc.

CONCLUSION

Il n’a été traité ici que de l’épilepsie et des crises mais la consultation d’un neurologue agréé aux fins de délivrance d’une attestation d’aptitude à la conduite est nécessaire dans de nombreux autres cas visés à la classe IV « Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie » de l’Arrêté du 18 décembre 2015.

Ces dispositions ont été créées afin d’assurer le respect du principe de sécurité routière, lesquelles ont été assouplies et/ou précisées au fur et à mesure des années pour assurer une plus grande liberté individuelle.

Toutefois, compte tenu du risque d’accidents de la circulation lié à cette pathologie, les neurologues en charge de délivrer des attestations d’aptitude à la conduite se doivent d’être extrêmement vigilants lors de la réalisation des examens et contrôles médicaux au risque d’engager leur propre responsabilité en cas d’accident de la circulation causé par un patient épileptique auquel il aurait été délivré une autorisation de conduire injustifiée.