LES CONSEQUENCES LEGALES DES TOUCHERS VAGINAUX OU RECTAUX EFFECTUES PAR DES ETUDIANTS EN MEDECINE, SANS CONSENTEMENT DES PATIENTS ENDORMIS

INTRODUCTION

Les neurologues ont attendu Non, les touchers vaginaux et rectaux, par des étudiants en médecine, sans consentement des patients endormis ne sont pas un leurre.

Heureusement, ces pratiques ont été dénoncées publiquement au début de l’année 2015 par des étudiants, stagiaires, apprentis, qui en ont été témoins ou victimes dans des centres hospitaliers réputés (I).

I. La dénonciation publique de ces pratiques

Ces derniers ont en effet pu entendre au bloc opératoire, de la part de praticiens « instructeurs » les propos suivants :

« Aujourd’hui, vous allez pouvoir vous exercer au toucher vaginal », « C’est courant ici. C’est comme cela qu’ils apprennent », « Il a une grosse prostate, venez toucher, vous allez la sentir »,

Les élèves passaient à la chaîne, sur les patients endormis, pour n’importe quelle opération, y compris celles qui ne nécessitaient aucun toucher vaginal ou rectal et ce, sur incitation de leur instructeur qui justifiait ses pratiques par une visée pédagogique. Cette pratique a été confirmée par des professionnels chevronnés, notamment par Madame la Doyen de l’UFR de Médecine de cette université, Carole BURILLON mais également par le Président du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Français, Monsieur Bernard HEDON.

Compte tenu de la réalité de ces faits, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol TOURAINE est montée au créneau afin d’y mettre un terme (II).

II. La réaction de Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé en suite de ces dénonciations



C’est dans ce contexte houleux et scandaleux que, Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé a souhaité intervenir, sur la base d’un rapport établi par le Président de la Conférence des Doyens des facultés de médecine, Monsieur Jean-Pierre VINEL, afin de condamner avec « une extrême fermeté ces pratiques illégales » et ce, en prenant immédiatement trois mesures, à savoir :

  • Le lancement d’une mission d’inspection dans les établissements de santé :

Cette mission a été confiée à l’Inspection Générale des Affaires Sociales dite « IGAS » et à l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche, dite « IGAENR », afin d’approfondir les résultats de l’enquête faite par le Président de la Conférence des Doyens des facultés de médecine.

  • L’envoi d’une instruction aux Directeurs d’Hôpitaux :

Les Directeurs d’Hôpitaux, accueillant les professionnels de santé en formation, devront leur rappeler leurs obligations légales, notamment en matière de droits des patients et les inviter à veiller à leur complète application.

  • Le développement de l’apprentissage par la simulation :

L’apprentissage par la simulation existe déjà dans de nombreux établissements de santé, sans toutefois être ni généralisée ni privilégiée. Aussi, il a été prévu d’équiper dans les meilleurs délais et au plus tard en 2017, l’ensemble des Centres Hospitaliers Universitaires d’un centre de simulation en santé et ce, afin de permettre un apprentissage en conditions quasi-réelles et ce, en toute légalité.

En effet, il sera exposé ci-après que le fait de réaliser de telles pratiques sont parfaitement illégales et peuvent être lourdes de conséquences pour ceux qui les réalisent (III).

III. Les conséquences légales de la réalisation de ces pratiques

Les étudiants et les instructeurs, auteurs de telles pratiques peuvent engager tant leur responsabilité civile du fait du manquement à leur obligation d’information (3.1) que leur responsabilité pénale compte tenu du fait que l’acte de pénétration réalisé sans consentement du patient peut être constitutif d’une infraction (3.2).

3.1. La violation du consentement du patient et la responsabilité civile du praticien superviseur

En vertu des articles L. 1111-1 et suivants du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée, par le professionnel de santé la prenant en charge, sur son état de santé. En cas de refus du patient de connaître son état de santé mais également en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer ce dernier sur son état et sur l’acte médical envisagé (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le praticien doit se rapprocher soit, de la personne de confiance soit, de la famille ou à défaut, de l’un de ses proches en ce sens. Cette information porte notamment sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information, dont la charge de la preuve repose sur le praticien par tout moyen, est nécessaire car elle permet au patient de consentir librement et de manière éclairée à un acte médical. Le consentement peut être retiré à tout moment de la prise en charge.



A ce titre, il sera précisé, dans le cadre de l’enseignement médical, que l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre ».

Aussi, en cas de violation de cette obligation d’information et de recueillement du consentement, le Praticien instructeur dans un établissement de santé privé ou l’établissement de santé public lui-même du fait de son praticien hospitalier pourra être sanctionné et le patient en conséquence indemnisé et ce, soit au titre d’un préjudice de perte de chance (3.1.1) soit au titre d’un préjudice moral autonome (3.1.2).

* 3.1.1. Le préjudice de perte de chance

Outre des sanctions disciplinaires sur le fondement du code de déontologie médicale (Article R. 4127-36 du code de la santé publique), le Praticien ayant manqué à son obligation d’information peut être poursuivi par le patient devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation de son préjudice de perte de chance.

Ce préjudice est défini comme la perte de chance pour le patient d’avoir pu renoncer à un acte de soins et au(x) risque(s) survenu(s) qui en découle(nt), s’il avait été pleinement informé par le Praticien notamment des risques de cet acte. Le Praticien ne peut pas être sanctionné au titre du préjudice de perte de chance lorsque les soins étaient indispensables et qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique permettant au patient de refuser l’intervention.

Toutefois, en l’espèce, cette sanction a peu de chance d’être prononcée en ce qu’un toucher vaginal ou rectal ne saurait entraîner la survenue de telles conséquences médicales pour le patient.

* 3.1.2. Le préjudice moral d’impréparation

Depuis une évolution jurisprudentielle de 2010, la violation de l’obligation d’information par le Praticien peut également être sanctionnée au titre d’un préjudice moral autonome, dit préjudice moral d’impréparation.

Ce préjudice correspond à l’impossibilité pour le patient de se préparer logistiquement et psychologiquement à la survenue d’une complication liée à un acte médical. Dès lors, même en l’absence de perte de chance, le manquement à l’obligation d’information peut être indemnisé.

Aussi, pour la Cour de cassation, le seul fait de ne pas informer le patient suffit à lui causer un préjudice, peu importe que la complication se soit réalisée ou non (Cass. 1ère Civ., 3 juin 2010, n° 09-13591).

Contrairement à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat refuse d’indemniser le patient lorsque le risque ne s’est pas réalisé (CE, 10 octobre 2012, n° 350426). Aussi, des divergences jurisprudentielles demeurent selon que l’acte médical a été réalisé dans le secteur public ou dans le secteur privé.

En sus de sa responsabilité civile, le praticien tant instructeur qu’élève peut engager sa responsabilité pénale (3.2), celle-ci lui étant en effet personnelle

3.2. La violation du consentement du patient et la responsabilité pénale du praticien ayant réalisé l’acte médical

Du point de vue de la responsabilité pénale, se pose la question de savoir si les gestes réalisés sans consentement peuvent être constitutifs d’une infraction pénale, à savoir le viol.

L’article 222-23 du code pénal dispose :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

L’article 222-24 dudit code dispose quant à lui :

« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle » lorsqu’il est notamment commis sur un mineur de quinze ans, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice".

Aussi, pour que l’infraction de viol soit constituée à l’égard d’un étudiant en médecine ou d’un praticien en exercice, il est nécessaire que l’auteur de l’acte médical réalise de manière intentionnelle, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration de n’importe quelle nature.

Il doit donc réaliser un toucher pénétrant, sans avoir recueilli préalablement le consentement du patient.

Dans la mesure où le patient est d’ores-et-déjà endormi au moment de l’acte répréhensible, la surprise est donc nécessairement constituée.

A ce titre, il sera précisé, eu égard à la Jurisprudence constante en la matière, que faute « d’intention sexuelle » ou de « connotation sexuelle » de l’acte reproché, la qualification de viol ne saurait être retenue (Cf. Cass. Crim., 9 décembre 1993, n° de pourvoi 93-81044 ; Cass. Crim., 6 décembre 1995, n° de pourvoi 95-84881 ; Par analogie : Cass. Crim., 20 mars 2013, n° de pourvoi 12-83760).

Toutefois, la Cour de cassation a déjà jugé en sens contraire, dans un arrêt du 22 mars 2000, Chambre criminelle, N° de pourvoi 00-80191 :

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., (…) Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viol, viol aggravé et agressions sexuelles aggravées ; (…) "aux motifs que, concernant Y..., X... a reconnu avoir pu aller au-delà de sa mission en faisant des actes médicalisés et notamment des touchers vaginaux ; qu'il affirmait avoir agi dans un contexte médical, parce qu'on pouvait redouter une infection urinaire ou vaginale, tout en admettant qu'il n'était pas médecin et qu'il avait été ainsi conduit à poser des actes médicaux ; que pour lui il ne s'agissait pas de gestes à connotation sexuelle ; "alors, d'une part, que le viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle ; que tout acte de pénétration n'est pas en soi un viol, et qu'il ne l'est que s'il est assorti d'une connotation sexuelle dûment caractérisée par les juges du fond ; que s'agissant d'un prélèvement vaginal effectué par un biologiste, un tel prélèvement, à le supposer contraire aux règles de la médecine et excédant les simples pouvoirs du biologiste, ne peut néanmoins être qualifié de viol qu'à la constatation expresse qu'il aurait eu une connotation sexuelle ; que faute de constater que tel était le cas, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé la qualification de viol ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation du mis en examen, qui faisait expressément valoir que l'acte, s'il excédait de sa part le rôle du biologiste pour empiéter sur celui du médecin, n'avait aucune connotation sexuelle, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sous la qualification de viol un acte qui serait dépourvu de connotation sexuelle, à savoir un toucher vaginal pratiqué par le mis en examen, en qualité de biologiste ; Mais attendu qu'un tel acte, pratiqué à main nue, sans le consentement de la patiente et sans avoir fait l'objet d'une prescription médicale en ce sens, constitue un acte de pénétration sexuelle accompli par surprise sur la personne d'autrui, au sens de l'article 222-23 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; ».

Le critère de l’intention sexuelle ou de la connotation sexuelle de l’acte de pénétration ne semble donc pas systématiquement être exigé par la Cour de cassation lorsqu’elle retient la qualification de l’infraction de viol.

D’ailleurs, ce critère ne ressort pas de la définition de l’article 222-23 du code pénal.

Il n’est donc pas exclu qu’un patient victime d’un tel acte médical non « prescrit » et non consenti puisse obtenir la condamnation pénale du praticien étudiant ayant réalisé l’acte et ce, alors même que cet acte n’aurait été réalisé que dans un but « pédagogique ».

Et le praticien « enseignant » ayant incité à un tel acte pourrait également voir sa responsabilité pénale engagée au titre de sa complicité et encourir de ce fait les mêmes peines.

Toutefois si cette Jurisprudence venait à se confirmer, aussi contestable qu’elle puisse être compte tenu de son application au domaine médical, elle aurait le mérite d’éviter toute dérive et d’ôter ainsi tout doute concernant les intentions de son auteur.

CONCLUSION

Il est donc nécessaire que les établissements de santé, publics comme privés, rappellent à leurs praticiens leurs obligations légales et les droits des patients, dans la mesure où il est manifeste que ceux-ci n’ont pas conscience des lourdes conséquences juridiques pouvant découler d’un tel acte considéré comme « à visée pédagogique ».

Le consentement doit dès lors être remis en centre de la relation médecin / patients, seul d’ailleurs à même de permettre d’établir et de maintenir une relation de confiance, indispensable à une prise en charge optimale par les professionnels de santé.